Agrégation externe philosophie 2021 : que peut le droit ? Corrigé
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Proposition de correction non officielle. Agrégation externe ordinaire, section philosophie, session 2021. Première composition, durée : 7 heures. Ce sujet ne relève pas du concours externe spécial réservé aux docteurs. La dissertation suivante propose un traitement argumenté, sans prétendre restituer une correction du jury.
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Introduction
Reconnaître un droit à une personne semble lui donner un pouvoir : elle peut réclamer une prestation, contester une décision ou se prévaloir d’une liberté. Pourtant, un droit proclamé peut demeurer sans effet si personne ne garantit son exercice. La question « Que peut le droit ? » engage donc à la fois la portée d’une norme et les conditions de son efficacité. Le droit désigne un ordre de règles, mais aussi les prérogatives qu’elles reconnaissent ; son pouvoir ne se confond ni avec une force physique ni avec la seule capacité de déclarer ce qui devrait être. Comment institue-t-il des possibilités réelles sans devenir un simple langage de la domination ? Il faut déterminer ce qu’il produit, comprendre les résistances qui limitent ce pouvoir et examiner les conditions d’une force juridiquement réglée.
I. Le droit institue des relations qui n’existent pas par la seule force
Une promesse privée et un contrat juridiquement reconnu n’offrent pas les mêmes possibilités. Dans les deux cas, une personne compte sur une conduite future ; dans le second, elle dispose de procédures et de critères pour demander l’exécution ou la réparation. Le droit transforme ainsi une attente en prétention reconnue. Il ne se contente pas de décrire une relation préexistante : il lui donne un statut, des effets et une durée déterminée.
Cette fonction constitutive apparaît dans les compétences publiques. Une personne n’est pas habilitée à juger du seul fait qu’elle sait convaincre ou imposer le silence. Une compétence est attribuée par des règles qui précisent ses conditions et ses limites. La décision peut alors être rapportée à une fonction distincte de la personne qui l’exerce. Le droit organise un pouvoir transmissible et contrôlable, plutôt que la prolongation d’une supériorité individuelle.
Il rend aussi les actions plus prévisibles. Lorsque chacun doit deviner le bon plaisir du plus fort, les projets restent exposés à un changement arbitraire. Une règle connue ne supprime pas toute incertitude, mais permet d’anticiper les conséquences de certaines conduites. Cette stabilité crée des possibilités pratiques : échanger, s’engager, transmettre et contester. Le droit a donc un pouvoir précisément parce qu’il ne décide pas chaque situation depuis l’urgence du rapport de forces.
La distinction de la force et du droit en éclaire la portée. Dans le livre I, chapitre 3 du Contrat social, Rousseau montre que la nécessité de céder à une puissance ne suffit pas à produire une obligation. Si la force faisait à elle seule le droit, toute supériorité nouvelle rendrait légitime celui qui l’emporte. La référence au droit manquerait alors son objet : distinguer ce qui peut être imposé de ce qui peut être exigé avec raison. Rousseau, « Du droit du plus fort ».
Cette distinction donne au droit une puissance critique. Même lorsqu’une revendication est rejetée en fait, elle peut être formulée comme une demande de justification. Le vaincu n’est plus contraint de reconnaître la légitimité de sa défaite. L’ordre juridique peut ainsi ouvrir un recours contre celui qui détient momentanément la puissance.
II. La validité d’une règle ne garantit pas son efficacité ni sa justice
Le droit ne produit pas ses propres moyens matériels. Ouvrir un recours ne suffit pas si son coût le rend inaccessible, si le délai prive la décision d’utilité ou si l’autorité refuse de l’exécuter. Il faut distinguer la reconnaissance d’une possibilité et les conditions réelles de son usage. Cette distinction interdit de mesurer l’émancipation au seul nombre des droits proclamés.
L’inégalité sociale peut également se prolonger dans un cadre formellement commun. Deux contractants disposent en principe de la même faculté de consentir, alors que l’un ne peut refuser sans perdre un moyen indispensable de subsistance. Le droit peut prendre en compte cette asymétrie, mais il peut aussi la masquer si l’égalité formelle est tenue pour la description complète de leur situation. L’efficacité d’une règle doit donc être examinée à partir de ceux auxquels elle s’applique.
La légalité n’est pas davantage une garantie automatique de justice. Un ordre normatif peut fixer clairement des exclusions et prévoir leur sanction. Sa cohérence et sa stabilité ne suffisent pas à justifier les distinctions qu’il institue. La question du pouvoir du droit comporte ainsi un risque : un système efficace peut donner une durée et une apparence de nécessité à une domination. Le droit est capable de protéger ; il est aussi capable d’organiser une dépossession.
On ne résout pas cette difficulté en exigeant qu’une règle accomplisse à elle seule toute la justice. Le droit ne peut faire naître par décret la confiance, l’amitié ou le souci d’autrui. Une obligation juridique porte sur des conduites justiciables ; elle ne dispose pas directement de la conviction intime. Vouloir juridiciser toute relation ferait dépendre les gestes les plus libres d’une contrainte permanente, sans garantir leur sens moral.
Ces limites ne rendent pas le droit inutile. Un traitement imparfait mais contestable peut être préférable à une violence sans recours. Elles obligent à préciser le type de résultat attendu : empêcher une conduite, réparer un dommage, distribuer une charge ou reconnaître une liberté ne relèvent pas des mêmes moyens. Parler indistinctement de « résoudre le problème par la loi » dissimule cette diversité.
III. La puissance du droit dépend de la manière dont elle se limite
Pour résister à la violence, la règle doit pouvoir être appliquée contre une volonté récalcitrante. Mais la contrainte n’acquiert pas une légitimité du seul fait qu’elle s’exerce au nom du droit. Elle doit être rapportée à une compétence, une procédure et une fin justifiables. Sa limitation est constitutive de sa qualité juridique : une sanction indéterminée, laissée au caprice d’un exécutant, détruirait la sécurité qu’elle prétend garantir.
Le droit peut en particulier organiser la contestation de ses propres applications. Motiver une décision, permettre de discuter les pièces et ouvrir un recours évitent que l’autorité soit seule juge de la conformité de sa conduite. Ces opérations ne dispensent pas de décider ; elles rendent la décision responsable devant des raisons accessibles. Le droit augmente alors sa capacité de protéger en renonçant à l’infaillibilité de chacun de ses agents.
La possibilité d’une révision vaut aussi pour la règle elle-même. Une norme générale ne prévoit pas nécessairement toutes les circonstances ; une réforme peut corriger un effet injuste apparu dans son application. La stabilité juridique n’exige donc pas l’immobilité. Elle exige que le changement soit intelligible et ne transforme pas arbitrairement les attentes légitimes en fautes rétrospectives.
Enfin, rendre un droit effectif peut demander des politiques qui ne se réduisent pas à sa proclamation : moyens d’accueil, formation, information et ressources pour exercer un recours. Ces conditions ne sont pas extérieures à toute réflexion juridique. Elles déterminent ce que la reconnaissance autorise réellement à faire. L’examen du droit doit articuler la qualité des normes et les capacités concrètes des personnes.
Le droit peut ainsi civiliser l’exercice de la puissance sans prétendre absorber toute la vie sociale. Sa force propre consiste à faire passer une revendication de la supplication personnelle à une demande instruite selon des règles. Il ne supprime ni le conflit ni l’interprétation ; il peut leur donner une forme dans laquelle l’issue n’est pas décidée seulement par l’inégalité des forces.
Conclusion
Le droit peut constituer des pouvoirs, stabiliser des attentes et ouvrir des recours. Ce pouvoir ne vient pas d’une force mystérieuse des mots : il suppose des institutions, des moyens et une reconnaissance pratique. Il peut aussi consolider l’injustice lorsqu’il donne une forme réglée à la domination. Sa puissance légitime dépend donc de sa capacité à limiter la contrainte, à rendre ses décisions contestables et à permettre l’exercice effectif des droits. Il ne promet pas une société sans conflits ; il rend possible que le conflit soit tranché autrement que par la seule victoire du plus fort.