ATSEM 2023 Hauts-de-France : corrigé expliqué du QCM externe
Aller à un exercice ou une partie
Proposition de corrigé — non officielle. ATSEM principal de 2e classe, concours externe, session 2023, sujet régional des Hauts-de-France. Les lettres renvoient aux cases du sujet officiel du CDG59. Retrouver les annales ATSEM.
Le sujet comporte vingt questions, parfois à plusieurs réponses. Les réponses proposées ci-dessous sont argumentées à partir des textes applicables en 2023. Lorsque l’énoncé ne donne pas les conditions nécessaires pour trancher, la réserve figure avec la question concernée. Aucun corrigé du jury n’est présumé.
1. Filière — D
Le cadre d’emplois des ATSEM est un cadre d’emplois social, de catégorie C. Parmi les cinq filières proposées, il relève donc de la filière sanitaire et sociale. Ni la préparation du matériel ni l’entretien des locaux ne le font relever de la filière technique. Voir le décret statutaire du 28 août 1992, article 1er.
2. Surveillance de la sieste — C, avec réserve sur sa formulation
Le directeur et l’enseignant organisent la surveillance du dortoir. L’enseignant peut en confier l’exécution à l’ATSEM, tout en restant responsable des élèves et disponible à leur réveil. B transfère à tort toute la responsabilité à l’ATSEM ; A exige à tort que l’enseignant reste dans le dortoir. C est la case la plus proche de cette organisation, mais le texte de référence demande que l’enseignant soit présent et disponible au réveil : il ne pose pas comme règle générale la condition littérale d’une pièce attenante. La fiche ministérielle sur le repos en maternelle précise cette répartition.
3. Fête un samedi — C
L’ATSEM est employé par la commune. Sa présence un samedi relève de l’organisation de son temps de travail par l’autorité territoriale, et ne peut être imposée par le seul directeur d’école. Elle ne se présume pas bénévole. L’accord ou l’instruction de l’employeur doit s’articuler avec les règles de service et de rémunération applicables. Le code des communes, article R. 412-127, distingue la nomination par le maire et l’autorité du directeur pendant le service dans les locaux scolaires.
4. Enfant non repris à 11 h 30 — B
L’enfant n’est pas inscrit à la cantine : aucune prise en charge périscolaire n’est établie. Il reste surveillé dans le cadre scolaire, ici par l’enseignant qui l’accueille, le temps de joindre les responsables et d’organiser une remise sûre. La personne désignée pour venir le chercher ne devient responsable qu’à la remise effective. Le règlement type des écoles maternelles précise les modalités de reprise à la fin de chaque demi-journée.
5. Communication du PAI — A, B et C selon leur rôle
L’enseignant, l’ATSEM qui encadre l’enfant en périscolaire et l’agent chargé du repas doivent connaître les consignes du PAI qui leur sont nécessaires pour l’accueillir en sécurité. Le projet n’est pas réservé au médecin (D) et ne doit pas être affiché publiquement dans la classe (E). La circulaire PAI du 10 février 2021 prévoit la transmission aux partenaires concernés, y compris à l’organisateur périscolaire signataire, avec le consentement préalable des responsables légaux au partage des informations personnelles nécessaires et le respect de leur confidentialité.
6. Missions principales — A et B, avec précision sur B
L’ATSEM peut participer aux activités pédagogiques préparées par l’enseignant, sous sa responsabilité (A). Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants (B) : la formule « les locaux scolaires » serait trop large si elle englobait tous les locaux sans distinction. L’évaluation des acquis (C) et le remplacement d’un professeur (E) relèvent de l’enseignant. L’ATSEM assure naturellement un cadre et la sécurité des enfants, mais « faire preuve d’autorité » (D) ne désigne pas à lui seul une mission statutaire principale. Voir l’article 2 du décret statutaire.
7. Âge de l’instruction obligatoire — B
Depuis la rentrée 2019, l’instruction est obligatoire dès trois ans, et jusqu’à seize ans. Cela ne signifie pas que toute instruction doive nécessairement être dispensée dans une école. Voir l’article L. 131-1 du code de l’éducation.
8. Dessin de l’enfant — D
L’ATSEM rappelle la consigne de l’enseignant et laisse l’enfant produire lui-même. Terminer le dessin à sa place (A) ou guider matériellement sa main pour obtenir un résultat conforme (B) efface son travail. Le laisser agir sans lui rappeler la consigne (C) ne répond pas à la situation donnée. Un accompagnement oral et adapté reste possible sans faire le geste à sa place.
9. Réalisation jugée insatisfaisante — B
Demander à l’enfant d’expliquer sa réalisation aide à comprendre sa démarche et à lui répondre sans l’humilier. Le gronder, exposer son travail comme contre-exemple ou garder le silence (A, C, D) n’apportent pas cet accompagnement. L’ATSEM peut ensuite transmettre à l’enseignant une observation factuelle utile.
10. Définition du cadre d’emplois — C
Un décret national fixe le statut particulier du cadre d’emplois des ATSEM. La commune organise les postes et le directeur répartit le travail dans l’école ; ni l’un ni l’autre ne crée le cadre d’emplois. L’ATSEM ne le redéfinit pas avec l’enseignant. Voir le décret n° 92-850.
11. Départ anticipé en périscolaire — B
Pendant ce temps organisé par la commune, l’ATSEM demande l’autorisation à son supérieur hiérarchique municipal. Prévenir le collègue et organiser la continuité de surveillance est nécessaire en pratique, mais le collègue ne donne pas l’autorisation. Le directeur de l’école exerce son autorité fonctionnelle pendant le service dans les locaux scolaires ; cela ne lui transfère pas la gestion de l’absence sur le temps périscolaire.
12. Collègue en retard — aucune case certaine sans l’effectif et le cadre de l’accueil
L’ATSEM doit alerter aussitôt le responsable périscolaire et faire organiser un renfort ou un accueil conforme, sans laisser les enfants sans surveillance. A suppose qu’un accueil seul est toujours possible ; B propose de limiter provisoirement l’accueil à huit enfants, ce qui peut être compatible avec certains taux d’encadrement, mais ne suffit pas à établir que l’ATSEM peut accueillir seul dans l’organisation déclarée ; C interdit tout accueil même lorsqu’un agent peut légalement l’assurer ; D assimile à tort la simple présence d’un autre agent dans le bâtiment à un renfort affecté à l’accueil. Si celui-ci relève des accueils de loisirs périscolaires, l’article R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles fixe des taux variables selon l’âge, la durée et le projet éducatif territorial. Sans effectif total, âge des enfants, type d’accueil ni organisation déclarée, B reste une précaution possible, non une réponse certaine ; aucune case ne peut être imposée comme corrigé officiel.
13. Pointage pour la cantine — B et D, sous condition d’organisation
Le pointage peut faire partie de la fiche de poste (B), mais sa réalisation pendant la classe doit être organisée avec l’enseignant pour ne pas nuire à l’assistance due aux élèves (D). Il n’est donc ni limité par principe au seul temps périscolaire (A), ni laissé au choix de l’ATSEM à n’importe quel moment (C). La fiche de poste et les consignes de la commune précisent l’exécution concrète.
14. Parent manifestement alcoolisé — C ; alerte aux services de secours ou de police si le danger l’exige
La première démarche proposée est de contacter l’autre parent ou une personne habilitée à reprendre l’enfant (C), en avisant le responsable de l’accueil et en gardant l’enfant en sécurité. L’ATSEM ne le raccompagne pas lui-même (B) et ne banalise pas un départ qui présenterait un danger immédiat (A). Appeler la police (D) peut être nécessaire en cas de menace, de conduite dangereuse imminente ou de conflit, mais le seul mot « alcoolisé » ne décrit pas assez la situation pour en faire un réflexe automatique. L’énoncé ne précise pas l’état du parent ni les règles locales : la conduite dépend du risque constaté.
15. Information préoccupante — A et C, sans condition d’autorisation préalable
Un ATSEM peut et doit transmettre sans délai les faits préoccupants selon le circuit de protection de l’enfance ; il est utile d’en parler à l’enseignant et à sa hiérarchie (A), et une transmission conjointe est possible (C). Toutefois, cette concertation ne conditionne pas juridiquement la possibilité d’alerter : elle ne doit pas retarder la protection de l’enfant. B réserve à tort la démarche au directeur, D méconnaît les signes signalés. Décrire les observations sans diagnostiquer l’origine des hématomes. Voir l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
16. Affectation provisoire dans une autre école — B pour la répartition dans l’école
La collectivité décide du changement d’affectation provisoire dans le cadre des règles applicables à l’agent. Dans la nouvelle école, le directeur organise le service et la répartition de l’intervention entre les classes : B répond à la question posée. Le supérieur municipal ne décide pas seul de la classe (A), les ATSEM ne fixent pas seuls leur emploi du temps (C) et le refus de principe d’une affectation provisoire (D) n’est pas fondé. Une difficulté individuelle peut toutefois appeler un examen par l’employeur.
17. Conseil d’école — A et B peuvent se compléter
Les ATSEM assistent avec voix consultative aux affaires qui les intéressent. L’employeur communal autorise leur temps de travail et les heures supplémentaires éventuelles (A). Le directeur préside et organise la séance : il peut apprécier l’intérêt de leur présence sur un point de l’ordre du jour et les inviter (B), sans supprimer la participation consultative prévue par le texte. L’agent ne décide pas seul de son service (C) et l’interdiction générale (D) est fausse. La formulation « qui décide » mêle l’autorisation du temps de travail et l’organisation de la participation au conseil : A et B sont défendables ensemble. Voir l’article D. 411-1 du code de l’éducation.
18. Récréation — B
Pendant la récréation scolaire, la surveillance incombe aux enseignants, selon le service organisé par le directeur et le conseil des maîtres. La présence ou l’aide de l’ATSEM ne transfère pas cette responsabilité. Voir le guide ministériel sur l’accueil et la surveillance.
19. Rangement du matériel — B et C dans l’organisation habituelle ; A également défendable
L’ATSEM participe à la préparation et au rangement du matériel utilisé directement par les enfants (B). Les enfants peuvent ranger ce qu’ils ont utilisé, de façon adaptée à leur âge et sous la surveillance des adultes (C). L’enseignant garde la responsabilité pédagogique de l’activité et peut aussi ranger du matériel : A n’est donc pas impossible au sens littéral. D ne découle pas de la seule présence d’un agent d’entretien après la classe. Le sujet ne décrit pas la répartition des tâches, ce qui empêche de prétendre à une combinaison officielle certaine. Le décret statutaire, article 2 définit le rôle de l’ATSEM.
20. Médicaments — D si le PAI couvre le temps concerné et précise la conduite
Une simple prescription (A) ou l’accord informel de l’enseignant (C) ne suffit pas à définir qui réalise un geste et dans quelles conditions. Une interdiction absolue dans l’école (B) est fausse. Pour une maladie chronique, le PAI organise les traitements et les adultes chargés de les mettre en œuvre sur les temps qu’il couvre, scolaires comme périscolaires : D est donc la meilleure réponse, l’expression « quel que soit le moment » devant se comprendre dans le champ effectif du PAI. E exclut à tort le temps scolaire. L’ordonnance valide, la fiche de conduite à tenir, les médicaments et l’information des intervenants sont indispensables ; le temps périscolaire suppose l’engagement de son organisateur. La circulaire PAI de 2021 explicite ces conditions.