Corrigé BTS CJN : sujet zéro E5, famille et patrimoine
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Proposition de corrigé — non officielle. Sujet zéro de l’épreuve E5 du BTS Collaborateur juriste notarial, conduite d’un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial. Le rendez-vous du cas se situe le 14 janvier 2023 ; les règles sont examinées à cette date.
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1. Courrier aux clientes : organiser votre union
Mesdames,
Vous vivez en concubinage, union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue. Cette situation ne crée pas, à elle seule, de droits successoraux entre vous. Un PACS organiserait votre vie commune et certaines obligations, mais ne ferait pas de la partenaire survivante une héritière légale : un testament resterait nécessaire pour lui transmettre des biens dans la limite de la réserve des enfants.
Le mariage crée des droits successoraux au profit de l’épouse survivante et permet une donation entre époux. Il répond à votre souhait de mieux protéger votre couple. Il ne confère cependant pas automatiquement à Aline l’autorité parentale sur Marcel : l’adoption doit être examinée séparément.
Votre différence d’activité professionnelle justifie de considérer la séparation de biens : Josepha exploite un restaurant, tandis qu’Aline est salariée. Chacune conserve son patrimoine et, en principe, ses dettes personnelles. La solidarité pour certaines dettes ménagères et les règles de protection du logement familial demeurent. Ce régime n’offre donc pas une immunité absolue contre tout créancier.
La participation aux acquêts pourrait aussi être étudiée : pendant le mariage, elle fonctionne comme une séparation de biens ; à sa dissolution, les enrichissements nets sont comparés pour calculer une créance de participation. Elle répondrait à un souhait de partager l’enrichissement, mais impose une liquidation plus complexe. La communauté réduite aux acquêts permettrait de constituer un patrimoine commun avec les revenus professionnels et acquisitions du mariage, tout en conservant certains biens propres ; elle exposerait davantage le patrimoine commun aux risques professionnels, selon les règles applicables.
Compte tenu de vos projets et du risque lié au restaurant, nous vous proposons la séparation de biens pure et simple, complétée par des acquisitions communes précisément définies et une protection successorale adaptée. Nous vérifierons également le décès du premier époux de Josepha, puisque l’extrait fourni mentionne le mariage de 2009 sans mention de décès.
Veuillez recevoir, Mesdames, nos salutations distinguées.
2. Clause « Régime adopté »
RÉGIME ADOPTÉ
Les futures épouses adoptent le régime de la séparation de biens pure et simple, conformément aux articles 1536 et suivants du Code civil.
Chacune conservera l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, présents et à venir, sous réserve des dispositions impératives du régime matrimonial primaire. Chacune restera seule tenue des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, sauf les obligations solidaires résultant notamment de l’article 220 du Code civil.
Les futures épouses contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, conformément à l’article 214 du Code civil. La propriété exclusive d’un bien pourra être établie par tous moyens. Les biens dont aucune ne pourra justifier la propriété exclusive seront réputés leur appartenir indivisément, à chacune pour moitié, conformément à l’article 1538.
Cette proposition ne dispense pas de préciser, dans le contrat complet, les dispositions adaptées aux clientes. Code civil, articles 1536 à 1538.
3. Acquérir des biens ensemble
La solution directe est l’achat en indivision : l’acte indique la quote-part de chacune, par exemple 60 % et 40 %, si cela correspond à leur volonté et à leur financement. La séparation de biens n’interdit pas la propriété commune. Il faut distinguer les quotes-parts inscrites dans le titre, les apports et les remboursements : un financement inégal ne modifie pas automatiquement le titre de propriété, mais peut susciter une créance.
Une convention d’indivision peut préciser l’usage du bien, les dépenses et la gestion. Une SCI constitue une autre solution, si son intérêt est établi : les clientes acquièrent des parts et la société détient l’immeuble. Elle implique des statuts, une gestion et une analyse fiscale ; elle ne protège pas automatiquement contre les dettes et ne remplace pas une protection successorale.
Ajouter une société d’acquêts au contrat serait également envisageable, mais transformerait le régime retenu : ce ne serait plus la séparation pure et simple décidée dans l’énoncé. Cette solution demande donc un nouvel accord des clientes.
4. Ouvrir le dossier d’adoption de Marcel
Je demande ou complète les pièces suivantes :
- Les pièces d’identité et copies intégrales récentes des actes de naissance de Josepha, Aline et Marcel, pour vérifier identité, âge, filiation et mentions.
- Le livret de famille et l’acte de décès du père de Marcel, pour établir sa filiation initiale et le décès de l’autre parent.
- Les éléments établissant l’absence de grands-parents paternels de Marcel : ils sont ses ascendants au deuxième degré et les ascendants au premier degré de son père. Le dossier doit confirmer cette absence, donnée par l’énoncé, et le décès de l’autre parent.
- L’acte de mariage lorsqu’il aura été célébré, ou les justificatifs de l’union sous laquelle la demande est présentée. Depuis 2023, l’adoption de l’enfant du concubin ou du partenaire peut aussi relever de ces règles : le mariage n’est pas une condition universelle.
- Les justificatifs de résidence commune et de la vie familiale, utiles à l’examen de la situation et de l’intérêt de l’enfant.
- Le consentement de Josepha à l’adoption et celui de Marcel, âgé de quatorze ans, recueillis dans les formes légales, notamment devant notaire. Le consentement de l’enfant est personnel ; celui de sa mère ne le remplace pas.
Aline est née le 3 avril 1990 ; elle a trente-deux ans au rendez-vous de janvier 2023. L’écart avec Marcel, quatorze ans, excède les dix ans exigés pour adopter l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. Article 370-1-1 et article 349 du Code civil.
5. L’adoption plénière est-elle possible ?
Elle est envisageable, sur le fondement du 4° de l’article 370-1-3 fourni en annexe : l’autre parent est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré, ou ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
Les ascendants au premier degré du père sont ses parents, donc les grands-parents paternels de Marcel, qui sont ses ascendants au deuxième degré. Les degrés sont comptés depuis des personnes différentes : ces deux désignations concernent les mêmes personnes. L’absence donnée dans l’énoncé correspond donc à la condition légale, sous réserve de sa confirmation dans les pièces du dossier. Article 743 du Code civil.
Marcel a moins de quinze ans et vit avec les clientes depuis ses deux ans. Son accueil ancien, son consentement personnel et celui de sa mère permettent de poursuivre l’examen. Le tribunal apprécie les conditions et l’intérêt de l’enfant : la présence des liens affectifs ne produit pas l’adoption de plein droit.
L’article 370-1-4 maintient la filiation de Marcel envers Josepha et sa famille. L’adoption établit aussi sa filiation envers Aline ; elle produit pour le surplus les effets d’une adoption par un couple. Elle ne supprime donc pas sa filiation maternelle existante.
6. Les deux actes notariés pour l’AMP
Les clientes doivent donner devant notaire leur consentement à une AMP avec tiers donneur, avant sa réalisation. À cette occasion, elles établissent également une reconnaissance conjointe anticipée de l’enfant.
Il s’agit de deux actes ayant des fonctions distinctes, même s’ils sont reçus lors du même rendez-vous. Le mariage n’est pas nécessaire pour l’accès du couple de femmes à ce dispositif. Articles 342-10 et 342-11 du Code civil.
7. Les effets des actes
Le consentement engage les intéressées dans le projet parental et ferme, en principe, les actions contestant ou établissant une autre filiation. Des exceptions existent si l’enfant n’est pas issu de l’AMP ou si le consentement a été privé d’effet. Une séparation ou une révocation avant l’insémination ou le transfert ne doit donc pas être ignorée.
La filiation de la femme qui accouche résulte de sa désignation dans l’acte de naissance. Pour l’autre femme, elle est établie par la reconnaissance conjointe anticipée, remise à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance. Le donneur n’a pas de lien de filiation avec l’enfant. Les clientes peuvent consentir devant notaire avant d’avoir choisi laquelle portera l’enfant. Lors de la naissance, il faudra identifier celle qui a accouché pour appliquer les deux modes d’établissement de la filiation.
8. Clause relative à la publicité dans l’acte de naissance
Le titre demandé, « Publication en marge de l’acte de naissance », appelle une précision : lorsque la reconnaissance est remise au moment de la déclaration, elle est indiquée dans le corps de l’acte. La mention marginale répond notamment à une remise ultérieure, dans le cadre prévu par l’article 342-13.
PUBLICITÉ DANS L’ACTE DE NAISSANCE
Les comparantes reconnaissent conjointement l’enfant à naître issu de leur assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Une copie authentique de la présente reconnaissance conjointe anticipée sera remise à l’officier de l’état civil, par l’une d’elles ou par la personne chargée de déclarer la naissance, afin qu’elle soit indiquée dans l’acte de naissance conformément à l’article 342-11 du Code civil.
En cas d’absence de remise lors de la déclaration, la reconnaissance pourra être communiquée dans les conditions prévues par l’article 342-13 ; elle sera alors portée en marge sur instruction du procureur de la République.
La clause ne doit pas inventer le prénom, la date de naissance ou la femme qui accouchera. La circulaire du ministère de la Justice du 21 septembre 2021 distingue les deux modalités de publicité.
9. Déterminer les droits du conjoint survivant
Avant de conseiller, je vérifie le mariage, le régime matrimonial, les enfants et leur filiation envers chaque épouse, les biens existants, les donations ou testaments, les dettes et les dispositions particulières. Je distingue la liquidation du régime matrimonial, qui identifie les biens de chacune, de la succession portant sur les biens de la défunte.
Avec uniquement des enfants communs, l’épouse survivante choisit légalement entre l’usufruit de toute la succession et le quart en pleine propriété. En présence d’au moins un enfant non commun, elle reçoit légalement le quart en pleine propriété, sans option pour l’usufruit universel.
Avant l’adoption, Marcel est l’enfant de Josepha seulement : si Josepha décède, Aline ne bénéficie pas de l’option réservée aux enfants communs. Après l’adoption plénière par Aline, Marcel devient leur enfant commun ; il faut toutefois vérifier l’existence d’autres enfants et la situation au décès.
Une donation au dernier vivant peut ouvrir des choix plus larges, notamment l’usufruit universel ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, y compris en présence d’un enfant non commun. Elle doit respecter la réserve et être adaptée aux besoins de chacune.
10. Courriel : peut-on cumuler les protections ?
Objet : droits successoraux et donation entre époux
Mesdames,
La donation entre époux améliore les droits de la survivante, mais elle ne s’ajoute pas automatiquement à sa part légale. L’article 758-6 prévoit que les libéralités reçues de la défunte s’imputent sur les droits successoraux de son épouse. Si elles sont inférieures à ses droits légaux, celle-ci peut réclamer le complément, dans la limite fixée par l’article 1094-1.
L’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 fourni en annexe confirme cette règle, même pour un legs que la bénéficiaire présente comme hors part successorale. Il n’est donc pas possible de réclamer, par principe, tout le legs puis le quart légal en supplément.
Avec une donation entre époux, les choix peuvent porter sur l’usufruit de la totalité, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la quotité disponible ordinaire en pleine propriété : moitié avec un enfant, tiers avec deux enfants, quart avec trois ou davantage. Leur disponibilité dépend de la rédaction de la donation et de la situation au décès. Nous vous présenterons ces options afin de retenir la protection adaptée, sans compromettre les droits réservataires.
Bien cordialement.
11. Les formalités après la donation entre époux
Le notaire conserve l’acte authentique en minute, assure son archivage et délivre les copies nécessaires. Il fait inscrire la disposition au Fichier central des dispositions de dernières volontés, afin que le notaire chargé de la succession puisse retrouver l’acte, même si un autre office le détient. Cette inscription ne transfère pas immédiatement les biens et ne remplace pas la conservation de l’acte.
Pour une donation éventuelle de biens à venir prenant effet au décès, il faut distinguer ces formalités de son enregistrement fiscal, effectué après le décès dans le délai applicable, normalement trois mois, sauf option du notaire pour le paiement sur états, avec le droit fixe correspondant. Une donation de biens présents suit un régime différent : on ne lui applique pas automatiquement ce report.
Les clientes reçoivent une information sur les options et sur la révocabilité de la donation au dernier vivant. La donation n’est pas une vente immobilière immédiate exigeant la publication d’un transfert de propriété au service de publicité foncière. Chambre des notaires de Paris.
12. Donation antérieure et droits de succession
On suppose que les 155 000 € sont les droits successoraux actuels d’Aline, en plus de la donation antérieure de 85 000 €, et qu’aucun autre abattement ou régime d’exonération n’est indiqué.
La chronologie de l’énoncé est ambiguë : le père est déclaré décédé en 2018, la donation est présentée comme reçue cinq ans auparavant, puis comme reçue en 2018. Dans les deux lectures faisant intervenir une donation antérieure de moins de quinze ans, le mécanisme de rappel fiscal ci-dessous s’applique. Il faut vérifier les dates exactes dans un dossier réel.
La donation a consommé 85 000 € de l’abattement de 100 000 € entre parent et enfant. Il reste 15 000 €. La part actuellement taxable est donc 155 000 − 15 000 = 140 000 €. La donation elle-même n’est pas taxée une seconde fois. Article 784 du CGI, version applicable depuis 2017.
| Fraction taxable | Taux | Droits |
|---|---|---|
| De 0 à 8 072 € : 8 072 € | 5 % | 403,60 € |
| De 8 072 à 12 109 € : 4 037 € | 10 % | 403,70 € |
| De 12 109 à 15 932 € : 3 823 € | 15 % | 573,45 € |
| De 15 932 à 140 000 € : 124 068 € | 20 % | 24 813,60 € |
| Total avant arrondi fiscal | 26 194,35 € |
Les premières tranches restent disponibles puisque la donation de 85 000 € était entièrement couverte par l’abattement, sous les hypothèses de l’exercice. Le montant arrondi à l’euro est 26 194 €. Si les 155 000 € incluaient déjà la donation, la base serait différente : il ne faudrait pas appliquer ce calcul sans préciser ce périmètre.