Capitaine de sapeurs-pompiers 2023 : corrigé de droit

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Proposition de corrigé — non officielle. Concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, QROC option droit.

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Quatre propositions de réponses courtes

Le sujet impose vingt lignes par question et une rédaction intégrale. Les réponses suivantes présentent les notions essentielles du droit applicable à la session 2023 ; leur longueur doit être ajustée à l’écriture du candidat. Les explications placées après chaque réponse servent à comprendre les distinctions.

1. L’utilisation des ordonnances en droit français

L’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de demander au Parlement une habilitation pour prendre, pendant un délai limité, des mesures relevant normalement de la loi. La loi d’habilitation fixe leur champ et le délai. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, puis signées par le président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé avant l’échéance fixée. Le dépôt ne vaut pas ratification : celle-ci doit être expresse. Après le délai d’habilitation, les dispositions du domaine législatif ne peuvent être modifiées que par une loi. Une ordonnance ratifiée acquiert valeur législative. Avant ratification, le régime de contrôle est particulier : depuis la jurisprudence de 2020, ses dispositions du domaine de la loi, une fois le délai expiré, peuvent être contestées par QPC au regard des droits et libertés constitutionnels. Le recours aux ordonnances accélère certaines réformes ou codifications, mais réduit la discussion parlementaire détaillée et appelle un contrôle du respect de l’habilitation.

Distinction décisive : une ordonnance non ratifiée ne devient pas une loi dans tous ses effets par la seule expiration du délai. La qualification législative retenue pour la QPC ne supprime pas tout contrôle du juge administratif.

Article 38 de la Constitution ; Conseil d’État, décision du 16 décembre 2020.

2. Le référé-suspension

Le référé-suspension, prévu par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, permet au juge des référés de suspendre provisoirement l’exécution d’une décision administrative, y compris une décision de rejet. Une requête en annulation ou en réformation doit viser cette décision. Deux conditions sont cumulatives : l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. L’urgence s’apprécie concrètement au regard des effets suffisamment graves et immédiats de la décision sur la situation du requérant ou les intérêts concernés, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Le juge examine rapidement la demande selon une procédure en principe contradictoire. Il peut suspendre tout ou partie des effets de la décision, mais ne l’annule pas : le juge du fond statuera sur sa légalité. La suspension cesse au plus tard lorsque la requête au fond est jugée. Ce recours protège donc efficacement contre les conséquences immédiates d’une décision, sans préjuger définitivement du litige.

À ne pas confondre : le dépôt d’un recours n’a pas, à lui seul, d’effet suspensif. Le référé-liberté repose sur d’autres conditions, notamment une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Code de justice administrative, article L. 521-1.

3. Les normes du droit de l’Union européenne

Le droit de l’Union comprend le droit primaire, issu des traités, de leurs protocoles et de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que le droit dérivé adopté dans le cadre des compétences attribuées à l’Union. L’article 288 du TFUE distingue cinq actes. Le règlement est de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre. La directive oblige ses destinataires quant au résultat, en leur laissant le choix de la forme et des moyens de transposition. La décision est obligatoire dans tous ses éléments ; lorsqu’elle désigne des destinataires, elle ne lie que ceux-ci. Les recommandations et avis n’ont pas de force obligatoire. La jurisprudence de la Cour de justice et les principes généraux contribuent également à l’interprétation et au respect du droit de l’Union. Primauté et effet direct sont deux notions distinctes : la première règle les conflits avec le droit national, la seconde permet, sous conditions, d’invoquer une norme devant le juge. Toutes les dispositions européennes n’ont pas automatiquement un effet direct identique.

Précision : une directive n’est pas un règlement à application immédiate. Certaines de ses dispositions précises et inconditionnelles peuvent être invoquées contre l’État après l’expiration du délai de transposition, mais on ne peut en déduire un effet direct horizontal général entre particuliers.

TFUE, article 288.

4. La participation du public en matière d’environnement

L’article 7 de la Charte de l’environnement reconnaît, dans les conditions définies par la loi, un droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques et un droit de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Le Code de l’environnement organise plusieurs procédures. En amont, débat public sous l’égide de la CNDP et concertation préalable permettent de discuter des objectifs, des alternatives et des caractéristiques du projet. En aval, enquête publique ou participation par voie électronique portent sur un dossier plus abouti, comprenant les pièces nécessaires à l’appréciation de ses effets. Le public doit recevoir une information accessible, disposer d’un délai suffisant et pouvoir déposer des observations avant la décision. La restitution des contributions et de leur prise en compte favorise la transparence. La participation améliore la décision et sa légitimité, mais ne donne pas au public un droit de veto et ne transfère pas le pouvoir de décision. Un manquement aux garanties de la procédure peut être invoqué devant le juge.

À retenir : toutes les décisions ne suivent pas la même procédure. Il faut distinguer les étapes amont et aval, sans présenter l’enquête publique comme la seule forme de participation. Les évolutions de procédure postérieures à 2023 ne sont pas nécessaires pour corriger cette session.

Présentation ministérielle des procédures et de leurs fondements.