Chef de service de police municipale 2020 : corrigé de droit

Proposition de corrigé — non officielle. Session 2020. Externe, interne et troisième concours — droit. Durée : 3 heures. Coefficient : 3 en externe ; 2 en interne et troisième concours.

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Les réponses suivent les questions du PDF ci-dessus. Comparez votre raisonnement et vos calculs aux explications ; les réserves signalées font partie de la réponse proposée.

Le sujet utilise un barème sur 30 points, ensuite ramené sur 20. Les réponses se placent en 2020 ; les procédures relatives aux immeubles ont notamment été réorganisées depuis.

1. Révision constitutionnelle — 2 points

Selon l’article 89, l’initiative appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre, ou aux parlementaires. Les deux assemblées doivent adopter le même texte. La révision est ensuite approuvée par référendum ; pour un projet de révision, le président peut choisir le Congrès, qui statue à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Cette possibilité ne s’applique pas à une proposition parlementaire.

La forme républicaine du gouvernement ne peut être révisée. La procédure connaît également des limites liées aux circonstances constitutionnelles, notamment une atteinte à l’intégrité du territoire. L’emploi historique de l’article 11 ne doit pas être présenté comme la procédure ordinaire de révision.

2. Sécurité des immeubles collectifs — 3 points

Le maire mobilise sa police générale en présence d’un danger pour les personnes, ainsi que les polices spéciales prévues par les textes de 2020. Il faut distinguer notamment les bâtiments menaçant ruine, relevant de l’ancienne procédure de péril, et les équipements communs défectueux d’un immeuble collectif d’habitation, visés par les anciens articles L129-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

L’intervention suppose de constater le risque, d’identifier les responsables, de respecter les formalités et de prescrire les mesures adaptées : réparation, sécurisation, et, si nécessaire, évacuation ou interdiction d’habiter selon la procédure concernée. En cas de carence, les textes prévoient des possibilités d’exécution d’office et de recouvrement des frais. L’urgence peut justifier une procédure particulière ; dans l’ancien péril imminent, l’expertise ordonnée par le juge administratif occupe une place spécifique.

Le maire ne peut décider indistinctement toute mesure sans procédure ni confondre ces compétences avec celles d’autres autorités en matière d’insalubrité. La réforme entrée en vigueur en 2021 ne doit pas être appliquée rétroactivement au sujet.

3. Coopération intercommunale — 4 points

La coopération peut porter sur la gestion de services précis ou sur un projet territorial plus intégré. Les syndicats de communes, à vocation unique ou multiple, exercent les compétences qui leur sont transférées et sont principalement financés par les contributions des membres. Ils n’ont pas la même logique qu’un groupement à fiscalité propre.

Les EPCI à fiscalité propre comprennent communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles, selon leurs conditions légales. Ils disposent de ressources fiscales et exercent des compétences transférées, notamment pour conduire un projet commun. La métropole de Lyon constitue une collectivité à statut particulier, et non un simple EPCI.

Des syndicats mixtes associent différentes catégories de personnes publiques, sans être tous des EPCI. Des conventions, services communs ou mutualisations permettent aussi des coopérations encadrées. Les principes de spécialité et de transfert de compétences bornent l’intervention de l’établissement. Enfin, une commune nouvelle résulte d’une fusion : elle ne constitue pas une forme d’EPCI.

4. Déontologie et commandement — 3 points

L’agent exécute loyalement les instructions de son autorité et rend compte de son action. Il doit refuser un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public : ces deux critères sont cumulatifs. Il signale ses objections et les circonstances selon les procédures du service ; un ordre écrit ne rend pas légal un acte qui ne l’est pas.

Le supérieur organise et contrôle les missions, donne des ordres précis et adaptés, assume les responsabilités attachées à son rôle et respecte la dignité des subordonnés. L’agent bénéficie des droits et protections prévus pour les agents publics, dont la protection fonctionnelle dans ses conditions légales. Le devoir d’obéissance n’autorise ni harcèlement ni exécution aveugle d’un ordre répondant aux critères d’illégalité précités.

5. Police administrative spéciale — 4 points

Une police spéciale est instituée par un texte pour un objet déterminé, avec une autorité, des pouvoirs et une procédure propres. Elle prévient des risques dans un domaine particulier : circulation, funérailles, établissements recevant du public, installations classées, par exemple. L’autorité compétente n’est pas toujours le maire ; le préfet intervient notamment dans plusieurs régimes environnementaux.

Elle peut permettre une autorisation, une prescription, une mise en demeure, une suspension ou une fermeture, mais seulement dans le cadre du texte. La compétence, le contradictoire lorsque requis, la motivation et la proportionnalité restent essentiels. Une police spéciale ne se définit pas par le caractère plus sévère de ses sanctions.

L’articulation avec la police générale dépend de chaque régime et de la jurisprudence. On ne peut affirmer que le maire peut toujours renforcer une police spéciale de l’État en invoquant des circonstances locales. Certaines compétences spéciales excluent cette intervention ; l’urgence doit elle aussi être appréciée juridiquement.

6. Police nationale et gendarmerie — 4 points

Le critère du CSI est le régime de police d’État : la police nationale assume les missions de sécurité et de paix publiques dans les communes qui en relèvent, la gendarmerie dans les autres. L’opposition usuelle entre ville et campagne résume imparfaitement ce partage juridique.

Des arrêtés peuvent préciser des exceptions pour certaines infrastructures ou parties de communes. En urgence face à un événement grave, le préfet peut organiser des concours réciproques dans les conditions prévues. Le ministre de l’intérieur fixe l’emploi des forces mobiles et les règles générales de renfort ; le préfet coordonne localement les actions et les liaisons permanentes, avec les responsables territoriaux des deux forces. Ces règles ne remplacent pas celles de la police judiciaire placée sous l’autorité judiciaire.

7. Fonction répressive de la police municipale — 4 points

La répression intervient après la commission d’une infraction pour la constater et en permettre le traitement judiciaire. Les policiers municipaux sont APJA : ils rendent compte aux OPJ territorialement compétents, constatent les infractions et dressent les procès-verbaux que les textes les habilitent à établir, notamment dans le domaine routier ou pour des arrêtés de police du maire.

Ils relèvent l’identité dans les conditions de l’article 78-6 pour les infractions qu’ils peuvent verbaliser ; cela n’équivaut pas à un pouvoir général de contrôle d’identité. En cas de difficulté, ils en réfèrent à l’OPJ selon la procédure légale. Les procès-verbaux et rapports sont transmis aux autorités compétentes. En flagrance, l’article 73 peut permettre une appréhension dans son champ strict. Les agents ne disposent pas d’un pouvoir autonome général d’enquête ni de placement en garde à vue.

8. Responsabilité pénale de la commune — 3 points

L’article 121-2 du code pénal permet d’engager la responsabilité des personnes morales pour des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Pour les collectivités et leurs groupements, elle est limitée aux activités susceptibles d’une délégation de service public. La possibilité juridique de déléguer compte, pas seulement l’existence effective d’un contrat.

L’État est exclu de cette responsabilité. La commune n’est donc ni toujours irresponsable ni pénalement responsable de toute activité régalienne. Il faut établir l’infraction, le lien avec l’activité admissible et l’intervention de l’organe ou du représentant. Cette responsabilité peut se cumuler avec celle d’une personne physique ; elle ne se confond pas avec la responsabilité administrative indemnisatrice.

9. Récidive des personnes physiques — 3 points

La récidive légale suppose une première condamnation définitive et une nouvelle infraction répondant aux conditions de nature et de délai prévues. Elle aggrave le maximum encouru, sans imposer automatiquement de doubler la peine prononcée.

  • Après un crime ou un délit puni de dix ans, un nouveau crime fait encourir la perpétuité si son maximum ordinaire est vingt ou trente ans, ou trente ans si ce maximum est quinze ans : article 132-8.
  • Après ce même premier terme, un délit puni de dix ans commis dans les dix ans, ou un délit puni de plus d’un an et de moins de dix ans commis dans les cinq ans, entraîne le doublement des maxima d’emprisonnement et d’amende : article 132-9.
  • Après un délit, le même délit ou un délit légalement assimilé commis dans les cinq ans entraîne ce doublement : article 132-10.
  • Pour une contravention de cinquième classe, lorsque le règlement le prévoit, la même contravention dans l’année peut porter l’amende maximale à 3 000 €. Des cas où la récidive transforme les faits en délit relèvent d’un régime particulier.

Les délais temporaires se calculent depuis l’expiration ou la prescription de la précédente peine, selon les textes, et non simplement depuis la date de condamnation. Une réitération hors de ces conditions n’est pas une récidive légale.

Repères officiels

CSI : répartition et coopération, dispositions applicables à cette période ; code pénal : récidive, version du 5 juillet 2020. Constitution, article 89 ; anciens articles L129-1 et L511-1 et suivants du CCH pour les immeubles.