Chef de service de police municipale 2023 : corrigé de droit
Proposition de corrigé — non officielle. Session 2023. Externe, interne et troisième concours — droit. Durée : 3 heures. Coefficient : 3 en externe ; 2 en interne et troisième concours.
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Les réponses suivent les questions du PDF ci-dessus. Comparez votre raisonnement et vos calculs aux explications ; les réserves signalées font partie de la réponse proposée.
Les réponses se placent dans le cadre de la session 2023.
1. Contrôle de constitutionnalité a priori — 3 points
Il intervient avant la promulgation d’une loi pour vérifier sa conformité à la Constitution et aux normes de valeur constitutionnelle. Le contrôle est obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires, selon leur régime ; il est facultatif pour les lois ordinaires.
Une loi ordinaire peut être déférée par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’une des deux assemblées, soixante députés ou soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel statue en principe dans un mois, ramené à huit jours en cas d’urgence demandée par le gouvernement. La saisine suspend le délai de promulgation. Une disposition déclarée contraire ne peut être promulguée ; les dispositions séparables peuvent l’être. Les décisions s’imposent aux pouvoirs publics et aux juridictions. Ce contrôle ne se confond pas avec la QPC soulevée pendant un procès.
2. Libre administration — 2 points
L’article 72 garantit l’administration des collectivités par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi, avec un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. L’article 72-2 apporte des garanties financières. Le législateur peut encadrer l’action locale mais ne doit pas priver ces garanties de leur portée.
La libre administration ne signifie ni indépendance de l’État ni pouvoir de méconnaître la loi. Les collectivités restent soumises au contrôle de légalité et au respect des compétences de chacune ; aucune collectivité ne peut exercer une tutelle générale sur une autre.
3. Police administrative générale — 1 point
Son objet est préventif : préserver l’ordre public, notamment la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. La dignité de la personne humaine est également une composante reconnue par la jurisprudence. Toute restriction à une liberté doit être justifiée, nécessaire et proportionnée au trouble à prévenir.
4. Opinion et expression des agents — 3 points
La liberté d’opinion protège les convictions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses et interdit les discriminations dans la carrière. L’agent peut participer à la vie civique et syndicale dans le cadre légal.
L’expression est toutefois encadrée par les exigences du service. En fonction, neutralité et laïcité imposent de traiter les usagers sans afficher ses convictions religieuses ni favoriser une opinion. La discrétion professionnelle et le secret protègent les informations connues par les fonctions. Le devoir de réserve porte sur la manière de s’exprimer, y compris hors service, avec une appréciation tenant compte des responsabilités, des circonstances et de la publicité donnée aux propos. Il n’interdit pas toute critique ni l’exercice normal des droits syndicaux.
5. Accès aux fichiers — 2 points
L’accès repose sur un texte, une finalité correspondant aux missions et une habilitation ; il n’existe pas de droit général de consultation de toutes les bases policières. En 2023, les agents municipaux individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire, peuvent consulter directement certaines données du SIV et du SNPC, pour identifier les auteurs d’infractions routières qu’ils sont habilités à constater.
Ils peuvent être destinataires de certaines informations du FPR ou de FOVeS sans disposer pour autant d’un accès direct général. Confidentialité, traçabilité et limitation aux besoins du service s’imposent. Une curiosité personnelle ou une demande informelle d’un élu ne constitue pas un motif licite de consultation.
6. Droit de manifester — 3 points
La liberté de manifestation participe à l’expression collective des opinions. Une manifestation sur la voie publique relève normalement d’une déclaration préalable, entre trois et quinze jours francs avant sa tenue, à l’autorité compétente ; ce n’est pas un régime ordinaire d’autorisation préalable.
L’autorité peut encadrer ou interdire une manifestation en présence de risques pour l’ordre public, mais elle doit justifier la nécessité et la proportionnalité de la mesure. L’interdiction ne doit pas remplacer l’examen de mesures moins restrictives. Les décisions peuvent être contestées, notamment en urgence. La seule participation à une manifestation non déclarée ne constitue pas automatiquement une infraction.
La loi du 10 avril 2019 a renforcé certaines dispositions, notamment contre la dissimulation volontaire du visage dans les circonstances qu’elle définit. Le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif d’interdiction administrative individuelle trop large ; il ne faut pas le présenter comme un pouvoir général du préfet en 2023. Des interdictions judiciaires existent dans leur cadre propre.
7. Maire officier de police judiciaire — 2 points
Le maire et ses adjoints ont la qualité d’OPJ au titre de l’article 16 du code de procédure pénale. Pour ces missions judiciaires, ils agissent sous la direction du procureur de la République et les contrôles judiciaires prévus, et non au titre d’une liberté municipale de conduire toute enquête.
Ils peuvent notamment recevoir des plaintes, constater des infractions dans leur cadre de compétence et transmettre les informations à l’autorité judiciaire. L’article 40 impose de signaler au procureur les crimes ou délits connus dans l’exercice des fonctions. Ces missions doivent être distinguées de la police administrative du maire.
8. Délit pénal — 2 points
Le délit est une catégorie d’infraction intermédiaire entre contravention et crime, relevant en principe du tribunal correctionnel. Il est défini par la loi et puni de peines correctionnelles, notamment d’une amende d’au moins 3 750 € ou d’emprisonnement, dont le maximum ordinaire atteint dix ans, hors aggravations comme la récidive.
Sa constitution suppose un texte applicable, un comportement matériel et l’élément moral exigé. Le délit est en principe intentionnel ; la loi peut prévoir une faute d’imprudence ou de négligence. La prescription de droit commun de l’action publique est de six ans, avec de nombreuses exceptions : elle ne doit pas être présentée comme universelle.
9. Personnalisation et réforme de 2019 — 2 points
Le juge adapte la peine à la gravité des faits, à la personnalité de l’auteur et à sa situation, dans les limites légales. La loi du 23 mars 2019 cherche notamment à limiter les courtes incarcérations et à développer des modalités favorisant la réinsertion.
Elle interdit une peine d’emprisonnement ferme d’un mois ou moins. Pour une partie ferme de six mois au plus, l’aménagement est le principe sauf impossibilité tenant à la personnalité ou à la situation du condamné ; entre six mois et un an, il doit être recherché si la situation le permet. Détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté et placement extérieur sont des modalités possibles. Le sursis probatoire remplace plusieurs dispositifs antérieurs. Un aménagement reste une exécution de la peine, pas son effacement.
Repères officiels
Réponse ministérielle du 25 juillet 2023 sur les fichiers accessibles aux policiers municipaux ; loi du 23 mars 2019, article 74. Constitution, articles 61, 62, 72 et 72-2 ; codes pénal, de procédure pénale et de la sécurité intérieure, versions 2023.