Corrigé contrôleur des finances publiques interne 2024 : missions domaniales
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Cette proposition de correction non officielle traite l’ensemble du sujet de la session 2024, voie interne. Elle s’appuie sur les données et les documents fournis dans cette épreuve.
Le sujet officiel comporte 8 pages. Retrouvez les autres épreuves dans le catalogue du concours.
Première partie — Sobriété énergétique des bâtiments de l’État
La politique de sobriété énergétique répond à la hausse des prix de l’énergie, à la tension sur les approvisionnements et à l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’État, qui occupe un important parc immobilier, doit montrer l’exemple. Le plan gouvernemental présenté en octobre 2022 fixe un objectif de 10 % de consommation d’énergie en moins, soit plus de 2 TWh pour l’État. Il combine des gestes de gestion immédiats et des travaux sur les bâtiments : plafonner le chauffage des bureaux à 19 °C et ne pas climatiser sous 26 °C, adapter les températures aux horaires d’occupation, éteindre les éclairages inutiles et suivre les consommations. Les jours de forte tension électrique signalés par ÉcoWatt, le chauffage des bureaux peut être abaissé à 18 °C, avec adaptation des horaires. Les interventions rapides comprennent la régulation du chauffage, les thermostats, l’éclairage LED et l’isolation ; elles précèdent les rénovations plus lourdes. Une équipe d’appui de l’Agence de gestion de l’immobilier de l’État accompagne les gestionnaires. Ces consignes se mettent en œuvre en tenant compte des usages du bâtiment, de la santé des occupants et des situations particulières ; l’objectif de 10 % est une cible du plan, et non un résultat que le sujet permettrait de constater.
Seconde partie, exercice 1 — Courrier au doyen de l’université
Objet : utilisation de la salle de cérémonie par des tiers
Monsieur le Doyen,
La salle de cérémonie appartient aux locaux affectés à l’activité de votre établissement. Avant d’en laisser l’usage à un tiers au-delà de l’usage ouvert à tous, il faut identifier le propriétaire et le régime domanial de la salle, puis délivrer un titre d’occupation par l’autorité compétente. La seule décision du doyen de percevoir un loyer ne suffit pas. L’autorisation ou la convention doit préciser le calendrier, la durée, la redevance, les charges, les assurances, la sécurité et les conditions de remise en état. Une occupation du domaine public demeure temporaire, précaire et révocable (articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 et R. 2122-1 du code cité dans le dossier). La recette ne peut financer des livres que selon les règles budgétaires applicables à l’établissement ; elle n’est pas affectée de plein droit par le seul fait de la location.
1. Demande du Botary Club. Pour le concours d’éloquence organisé un soir par mois, vérifiez d’abord que cette utilisation est compatible avec les activités universitaires et qu’aucun droit exclusif permanent n’est accordé. La demande émane d’une association, mais ce statut ne suffit pas à établir si elle exploite économiquement la salle : l’accès payant, les prestations vendues et les modalités concrètes de l’événement doivent être connus. Si l’occupation ne poursuit aucune exploitation économique, le dossier n’impose pas la sélection préalable de l’article L. 2122-1-1 ; un titre temporaire et sa redevance restent nécessaires. Si elle permet une exploitation économique, la manifestation spontanée d’intérêt appelle au moins une publicité suffisante pour vérifier l’absence d’autre candidat intéressé (article L. 2122-1-4). Une autorisation réellement courte, ou une ressource non limitée, relève de la publicité préalable allégée prévue par l’article L. 2122-1-1. Il faut donc arrêter la durée réelle de la convention, les soirées réservées et les conditions d’accès avant de choisir cette procédure.
2. Demande de la SARL Vogue. Le forum immobilier organisé par une société commerciale relève d’une exploitation économique. Une mise à disposition d’une semaine deux fois par an ne peut être conclue de gré à gré au seul motif que la salle est libre : l’autorité compétente doit rendre l’occasion publique et vérifier la concurrence éventuelle. En principe, elle organise une sélection préalable impartiale et transparente, avec publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (article L. 2122-1-1). Si le titre est effectivement de courte durée, le même article permet une publicité préalable proportionnée, sans procédure de sélection complète ; la répétition deux fois par an impose de regarder la durée et l’exclusivité du titre dans son ensemble. La convention devra rester temporaire, fixer les périodes d’occupation et une redevance adaptée. Les usages de la salle par l’université et les règles de sécurité des manifestations demeurent prioritaires.
Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, l’expression de ma considération distinguée.
Seconde partie, exercice 2 — Trois demandes de mise à disposition
1. Les deux antennes de l’établissement public ALPHA
Un établissement public de l’État peut demander la mise à disposition d’un immeuble domanial pour assurer son service. Le sujet appelle ALPHA « établissement public », sans préciser son rattachement : l’application de ces articles suppose de vérifier qu’il s’agit bien d’un établissement public de l’État. Pour chaque département, son représentant adresse au préfet du département où se trouve le local un dossier désignant précisément l’immeuble et l’utilisation projetée ; le préfet instruit la demande (article R. 2313-2). La convention est normalement signée par le préfet, le représentant de l’établissement utilisateur et le représentant des Domaines (article R. 2313-3). Les conditions financières sont fixées par le directeur départemental des finances publiques ; la convention précise aussi l’entretien, les travaux, les obligations et leurs sanctions (article R. 2313-4).
Pour le bureau de 150 m² à PLAILLEUL, la durée souhaitée de dix ans pose problème : le dossier fixe à neuf ans maximum une convention portant sur des bureaux. Il faut ramener cette durée à neuf ans au plus. Pour le bureau de 300 m² au TONTET, la durée de trois ans respecte ce plafond ; le préfet du second département est compétent pour recevoir la demande. La surface ne change pas ce raisonnement : le critère déterminant est ici l’usage de bureau et la durée demandée. Il faut deux dossiers précis et deux conventions correspondant aux deux immeubles.
2. Le centre pénitentiaire de SAMBROISE
Le service pénitentiaire relève du champ des mises à disposition au service de l’État. Le directeur doit normalement saisir le préfet de la MARNELLE avec la désignation précise du local et son usage (article R. 2313-2). L’absence d’adresse dans le dossier transmis est donc une difficulté réelle : invoquer la sécurité ne dispense pas, à lui seul, de désigner l’immeuble à l’autorité chargée de l’instruction. Les informations sensibles peuvent être transmises par une voie appropriée et restreinte. Le dossier ne dit pas que l’opération intéresse la défense nationale, seul motif de confidentialité qui, avec une opération intéressant l’administration centrale, fait intervenir directement les ministres signataires selon l’article R. 2313-3 ; il serait abusif de déplacer automatiquement la demande au ministre. La durée de quinze ans n’est en revanche pas exclue : l’article R. 2313-4 autorise, pour les immeubles affectés aux besoins du service public pénitentiaire, une convention de bureaux dépassant neuf ans. Il faut encore vérifier l’affectation exacte du local et arrêter les conditions financières et matérielles de l’occupation.
3. L’association reconnue d’utilité publique
La reconnaissance d’utilité publique ne transforme pas l’association en établissement public de l’État. Elle ne peut donc pas obtenir le bureau de MOINOSELLE par la convention entre services ou établissements publics prévue aux articles R. 2313-1 à R. 2313-4. Son président doit adresser sa demande au gestionnaire ou propriétaire public compétent, avec l’adresse, la surface de 30 m², l’usage associatif et la durée souhaitée de sept ans, afin que soit déterminé le régime du local. S’il s’agit du domaine public, une autorisation ou convention d’occupation temporaire est nécessaire ; elle reste précaire et révocable, et ses conditions financières doivent être fixées. Une sélection préalable ne découle pas du seul statut de l’association : elle dépend de l’existence d’une exploitation économique du lieu. S’il s’agit du domaine privé, le mode contractuel sera différent. Le dossier ne donne ni le propriétaire ni la qualification domaniale du bureau ; on ne peut donc affirmer que sept ans sont automatiquement possibles ou interdits. Le plafond de neuf ans cité pour les conventions de bureaux entre l’État et ses services ou établissements ne s’applique pas mécaniquement à cette association.