Corrigé contrôleur des finances publiques interne 2025 : comptes locaux et taxe d’habitation
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Cette proposition de correction non officielle traite l’ensemble du sujet de la session 2025, voie interne. Elle s’appuie sur les données et les documents fournis dans cette épreuve.
Le sujet officiel comporte 16 pages. Retrouvez les autres épreuves dans le catalogue du concours.
Première partie — La synthèse de la qualité des comptes locaux
La synthèse de la qualité des comptes est une offre de fiabilisation proposée aux collectivités volontaires depuis 2024, après une expérimentation. Elle recherche la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes clos. Elle aide l’ordonnateur à repérer les points déjà maîtrisés et les anomalies à corriger, puis à choisir des actions à court et moyen terme. Sa portée est comptable : elle ne juge ni les choix de gestion des élus ni la situation financière globale de la collectivité.
Le comptable public ou le conseiller aux décideurs locaux établit un rapport normé à partir des données disponibles, en échangeant si nécessaire avec les services de l’ordonnateur. Il examine notamment les postes du bilan, les soldes à la clôture, l’indépendance des exercices et les résultats du contrôle sélectif de la dépense. Un dialogue avec l’ordonnateur permet ensuite de discuter les constats et les priorités. La synthèse est présentée, lors de l’approbation des comptes, à l’assemblée délibérante ou à la commission des finances. En faisant entrer la qualité comptable dans ce débat, elle renforce le partenariat ordonnateur–comptable et rend visibles des améliorations concrètes. Elle a vocation à être réalisée une fois par mandature ; elle ne constitue pas une certification ni une opinion d’audit sur tous les risques de la collectivité.
Seconde partie, question 1 — Présenter le signalement au maire
Le dispositif de l’article L. 131-7 du code des juridictions financières permet au comptable public, et à lui seul, de signaler à l’ordonnateur dont il tient les comptes une opération pouvant relever de l’article L. 131-9 : règles d’exécution des recettes ou des dépenses ou gestion des biens, avec une faute grave et un préjudice financier significatif. Le conseiller aux décideurs locaux peut attirer l’attention du comptable, mais ne signe pas le signalement à sa place. Un maire peut recevoir celui-ci même si, dans l’exercice de son mandat, il n’est pas lui-même justiciable de la Cour des comptes.
Ce signalement est une faculté, à manier de manière graduée. Un échange ordinaire avec les services de la commune demeure la première voie dans les cas qui s’y prêtent ; un signalement peut être pertinent si les faits sont graves, répétés ou appelés à se répéter. Le comptable ne doit pas qualifier juridiquement l’infraction avant d’agir : il décrit précisément l’opération, rappelle la règle qui paraît méconnue et peut proposer une correction. Il ne devient pas juge de l’opportunité des décisions municipales. Pour une dépense dont les pièces ou certifications sont irrégulières dans le champ de ses contrôles obligatoires, il suspend le paiement selon l’article 38 du décret GBCP ; le signalement facultatif ne remplace pas cette procédure.
Concrètement, le comptable adresse à l’ordonnateur un courrier signé, éventuellement envoyé par courriel, motivé et faisant référence au texte d’application du signalement. Il en conserve une copie cinq ans et en transmet obligatoirement une copie à son comptable supérieur. L’ordonnateur l’informe des suites qu’il y donne ; le comptable tient sa direction locale au courant. En l’absence de réponse ou de régularisation, le directeur local peut informer le préfet ou, pour un établissement concerné, l’ARS, puis envisager un déféré au ministère public près la Cour des comptes. Enfin, si les mêmes faits révèlent un crime ou un délit, l’obligation de dénonciation au procureur prévue par l’article 40 du code de procédure pénale reste distincte et s’applique : le signalement ne la remplace pas.
Seconde partie, question 2 — Courriel sur le taux de taxe d’habitation
Objet : évolution du taux communal de taxe d’habitation
Monsieur le Maire,
Vous demandez si la commune peut relever son taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale, actuellement de 14,32 %, tout en maintenant ses taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties.
Les règles ordinaires de lien entre les taux ne permettent pas, dans cette hypothèse, une hausse autonome de la taxe d’habitation. Cependant, depuis la loi de finances pour 2024, une majoration spéciale sans lien est ouverte aux communes dont le taux maximal de TH calculé selon le droit commun reste inférieur à 75 % du taux moyen départemental de l’année précédente. Le taux de droit commun restant ici à 14,32 % si les deux taxes foncières ne bougent pas, la condition est remplie : 75 % × 25,32 % = 18,99 %, et 14,32 % < 18,99 %.
La hausse spéciale est limitée à 5 % du taux moyen départemental, c’est-à-dire 5 % × 25,32 points = 1,266 point de taux. Le plafond par addition est donc 14,32 % + 1,266 point = 15,586 %. Il reste inférieur au second plafond de 18,99 % : c’est lui qui commande. Les taux votés étant exprimés au centième, 15,586 % s’arrondit à 15,59 % : la troisième décimale, 6, fait monter la deuxième. La commune peut donc augmenter sa TH sans augmenter les deux taxes foncières, jusqu’à 15,59 % selon cette règle d’arrondi.
Un taux de 16 % supposerait une hausse de 1,68 point (16 − 14,32), supérieure aux 1,266 point autorisés. Il serait donc illégal dans les conditions que vous indiquez, bien qu’il reste sous 18,99 %. Les deux plafonds s’appliquent simultanément ; le seul respect du plafond de 75 % ne suffit pas.
Bien cordialement,
Dominique Engrand
Le calcul se place au 1er octobre 2024 comme le demande l’énoncé et suit la fiche technique fournie. Il suppose que le taux maximal de droit commun demeure celui de l’année précédente lorsque les taux fonciers ne changent pas, hypothèse posée dans la question ; il ne déduit aucune autre variation fiscale absente du dossier.