Corrigé CRFPA 2026 — Droit des obligations

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Proposition de corrigé — non officielle. Examen d’accès au CRFPA, session 2026, droit des obligations : épreuve du 2 septembre, trois heures, coefficient 2. Les trois cas pratiques des trois pages sont traités.

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I. L’incendie et l’accident de circulation — 10 points

1. La réparation des 120 000 € de dommages à la grange

Les trois adolescents ont forcé une barrière, pénétré dans la propriété et tiré ensemble des feux d’artifice tout près d’un bâtiment. L’action est fautive : le danger d’incendie était prévisible. Les époux Benali peuvent rechercher la responsabilité personnelle des trois mineurs, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Leur minorité n’efface pas cette responsabilité civile.

L’impossibilité d’identifier le lanceur du projectile impose de motiver la causalité. Il ne suffit pas de dire que les trois jeunes étaient présents. Ici, les faits décrivent une action commune dangereuse, à laquelle chacun a participé : l’achat et l’utilisation collective des artifices à proximité de la grange. Cette participation permet de demander une condamnation in solidum des trois auteurs à la réparation du même dommage. Chacun peut alors être tenu du tout envers les victimes ; la répartition finale entre responsables relève de leurs recours. L’indemnité totale ne se multiplie pas par trois.

La responsabilité des adultes doit ensuite être examinée séparément. Au soir du 14 juillet 2026, l’article 1242, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2025, rattache la responsabilité de plein droit des parents à l’exercice de l’autorité parentale, avec une exception en cas de placement administratif ou judiciaire. Le séjour matériel de l’enfant chez un parent ou chez un proche ne suffit donc pas à déterminer le responsable. Article 1242 applicable en 2026.

MineurPersonnes à rechercherApplication aux faits
KylianL’association à laquelle le juge l’a confiéLe placement du 10 janvier 2024 reste en vigueur. La mission d’organisation et de contrôle de son mode de vie engage la responsabilité de plein droit de l’association sur l’alinéa premier de l’article 1242.
NathanM. et Mme LebrunTous deux exercent l’autorité parentale : ils répondent solidairement du dommage causé par leur enfant. Les vacances chez M. Arnoux ne constituent pas un placement officiel.
ThéoMme ArnouxElle exerce seule l’autorité parentale. Le droit de visite et d’hébergement du père ne lui transfère pas cette autorité.

Pour Kylian, la sortie ou la fugue ne met pas fin à la mission judiciaire de l’association. La Cour de cassation a notamment maintenu la responsabilité d’une association lorsque la mission confiée par le juge n’avait été ni suspendue ni interrompue. Une faute de surveillance de l’association n’est pas nécessaire à ce régime. Cass. 2e civ., 6 juin 2002, pourvois 00-18.286 et autres.

Les parents Descombes bénéficient ici de l’exception tenant au placement. M. Arnoux ne devient pas, par le seul hébergement des deux garçons, une personne chargée judiciairement de leur mode de vie. Leur responsabilité personnelle resterait possible si une faute propre causalement liée à l’incendie était démontrée, mais le sujet n’en donne aucune. Il faut éviter de leur attribuer une négligence imaginaire.

Conclusion : demander la réparation intégrale du dommage matériel établi contre les trois mineurs et les personnes qui répondent de leurs faits : l’association pour Kylian, les deux parents Lebrun pour Nathan et Mme Arnoux pour Théo. Les différentes responsabilités concourent à réparer un seul dommage de 120 000 €.

2. Mme Benali obtiendra-t-elle une indemnisation intégrale ?

La collision implique deux véhicules terrestres à moteur, une voiture et un scooter : la loi du 5 juillet 1985 s’applique. Mme Benali est conductrice victime. Pour ses blessures, l’article 4 permet de réduire ou d’exclure l’indemnisation en raison de sa propre faute. Pour la voiture irréparable, l’article 5 admet également cette réduction ou exclusion. Loi du 5 juillet 1985, articles 4 et 5.

Le téléphone tenu en main constitue une faute de conduite. Si cette faute a contribué à la collision ou au dommage, elle peut réduire son droit à indemnisation ; l’appréciation ne se limite pas à constater qu’elle avait la priorité. Le stop franchi par Kylian ne fait pas disparaître sa propre faute. Les faits ne permettent toutefois ni de fixer un pourcentage de réduction ni de conclure automatiquement à une exclusion totale.

Les 20 % d’atteinte à l’intégrité physique et psychique ne sont pas un taux de remboursement. Ils ne donnent pas non plus à cette conductrice la protection renforcée réservée à certaines victimes non conductrices. L’indemnisation intégrale ne peut donc pas être promise : elle dépendra notamment du lien causal entre le téléphone et le dommage.

II. Le caviste ne paie plus : agir sans saisir le juge — 5 points

Le défaut de paiement dure trois mois et porte sur 18 000 €, outre les intérêts. Il atteint la trésorerie des producteurs et touche l’obligation essentielle du client. Les difficultés d’exportation n’autorisent pas, à elles seules, le caviste à conserver les bouteilles sans payer. Une difficulté financière ne démontre pas une impossibilité de payer relevant de la force majeure.

Suspendre les livraisons

L’exception d’inexécution de l’article 1219 permet aux époux Benali de suspendre leurs propres livraisons, si le défaut de paiement est suffisamment grave. Les trois mois d’impayés et leurs conséquences donnent ici des arguments sérieux. Cette suspension doit être expliquée au caviste et rester proportionnée ; elle ne met pas définitivement fin au contrat. Article 1219.

Mettre fin au contrat par notification

Pour rompre sans engager eux-mêmes une procédure judiciaire, la voie adaptée est la résolution par notification, prévue à l’article 1226. Il faut procéder en deux temps :

  1. Adresser une mise en demeure de payer les factures identifiées dans un délai raisonnable, en indiquant expressément que la persistance du défaut de paiement entraînera la résolution du contrat.
  2. Si ce délai expire sans régularisation, notifier la résolution en exposant ses motifs : montant, durée des impayés et conséquences sur l’exploitation.

La volonté d’agir vite ne suffit pas à supprimer la première étape. L’urgence peut dispenser de mise en demeure, mais elle doit être caractérisée ; une dispense ne doit pas être présumée ici. Conserver la preuve de réception des deux notifications. Le délai raisonnable n’est pas un nombre de jours fixé arbitrairement par le sujet. Article 1226.

La rupture intervient aux risques des producteurs : le caviste peut la contester devant le juge, et ils devront alors établir la gravité de l’inexécution. Leur refus d’introduire une procédure ne peut donc garantir l’absence de tout procès. Une clause résolutoire pourrait aussi être utilisée si le contrat en contient une, en respectant ses conditions ; aucune clause de ce type n’est indiquée.

Pour ces livraisons mensuelles, la fin du contrat ne signifie pas que toutes les fournitures antérieures doivent être rendues. Les factures déjà dues et les intérêts subsistent. Une rupture ne permet pas, à elle seule, de pratiquer une saisie ou de garantir le recouvrement des 18 000 €.

Conseil final : notifier la suspension justifiée des nouvelles livraisons, mettre en demeure le caviste, puis résoudre le contrat par une notification motivée si l’impayé persiste. Préserver séparément la créance correspondant aux fournitures réalisées.

III. La créance cédée à la société A — 5 points

Le sujet nomme une fois le cessionnaire « AKIT ». La consultation ci-dessous vise la société A, présentée comme l’acquéreur de la créance. Si AKIT désignait une autre personne, son titre pour réclamer le paiement devrait être établi.

La cession est opposable, mais Brin n’a pas accepté sans réserve

La cession de la créance de 9 000 € a été notifiée à Brin. Elle lui est donc opposable en vertu de l’article 1324. Son silence ne vaut pas une prise d’acte sans réserve qui lui ferait perdre le droit d’invoquer une compensation sur le fondement de l’article 1347-5. Il faut encore vérifier si la compensation invoquée peut effectivement être opposée à A. Article 1324 ; article 1347-5.

Les deux sommes de 9 000 € ne s’annulent pas automatiquement

La compensation légale exige deux dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. Avant l’échéance, la créance cédée n’était normalement pas exigible. Le terme était stipulé au bénéfice de Brin, qui pouvait payer plus tôt ; cela ne signifie pas qu’il y avait déjà renoncé. Une renonciation antérieure à la notification ne ressort pas des faits. Articles 1347-1 et 1305-3.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Dettes non connexes : Brin ne peut opposer à A qu’une compensation dont les conditions étaient réunies avant que la cession lui soit devenue opposable. Une simple créance antérieure contre Benali ne suffit pas si l’exigibilité de la dette cédée faisait encore défaut. La survenance de l’échéance après notification ne crée pas une réciprocité entre A et Brin pour la dette personnelle de Benali.
  • Dettes connexes : si elles procèdent d’un même rapport contractuel ou d’un ensemble contractuel suffisamment lié, la compensation relève des exceptions inhérentes à la dette. Elle peut être opposée au cessionnaire malgré la notification ; le seul défaut de liquidité ou d’exigibilité ne permet pas au juge de la refuser. Article 1348-1.

Le sujet ne précise ni l’origine ni la date d’exigibilité des 9 000 € dus par Benali. Il faut donc demander ces renseignements. Sur les seuls faits donnés, le refus de Brin n’est pas démontré comme fondé ; il ne faut ni admettre automatiquement sa compensation ni exclure une connexité qui serait ensuite établie.

A peut-elle demander les 7 500 € à Benali ?

L’article 1326 distingue deux garanties : l’existence de la créance, normalement garantie dans une cession à titre onéreux, et la solvabilité du débiteur, garantie seulement en cas d’engagement du cédant. Une acquisition aux risques et périls du cessionnaire ou la connaissance du caractère incertain peut écarter la première garantie. Aucun engagement particulier n’est fourni ici. Article 1326.

Un simple refus de payer ne prouve pas que la créance était inexistante à la cession. Si la compensation n’est pas opposable, A doit rechercher le paiement auprès de Brin : la vente de la créance ne fait pas de Benali une caution automatique. Si, au contraire, A établit une extinction ou une exception affectant déjà la créance lors de la cession et relevant de la garantie d’existence, son recours contre Benali doit être examiné, avec les éventuelles exclusions convenues.

Une compensation acquise seulement après une cession portant sur une créance alors existante ne démontre pas, à elle seule, une violation initiale de cette garantie. Il faut donc dater les dettes, leurs conditions de compensation et les éventuelles défenses préexistantes. Les frais de recouvrement ne sont pas automatiquement remboursables : des dommages et intérêts demandent un fondement, un préjudice prouvé et un lien causal.

Conclusion : Benali n’a pas à rembourser automatiquement les 7 500 € parce que Brin oppose une autre dette. Il doit faire vérifier l’opposabilité de la compensation et les garanties de l’acte de cession. L’égalité des montants et le silence de Brin ne suffisent pas à donner raison à A.