DCG 2024 UE1 : corrigé des fondamentaux du droit
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Proposition de corrigé — non officielle. DCG, session 2024, UE1 « Fondamentaux du droit ». Durée : trois heures ; coefficient 1. Les trois dossiers Fit Club Sun et leurs cinq documents sont traités.
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Dossier 1 — Les réclamations de clients
1.1. Justine bénéficie-t-elle d’un droit de rétractation ?
Règle. Le consommateur qui conclut à distance un contrat de prestation de services dispose en principe de quatorze jours pour se rétracter, sans avoir à justifier sa décision. Le délai court à partir de la conclusion du contrat, conformément à l’article L221-18 du Code de la consommation. Le fait de prévoir un engagement de douze mois ne supprime pas ce droit.
Application. Justine a souscrit l’abonnement sur le site Internet du club, le 9 mai 2024, pour un usage personnel. Il s’agit d’un contrat de service conclu à distance entre une consommatrice et un professionnel. Aucun élément de l’énoncé ne caractérise une exception au droit de rétractation : notamment, la prestation annuelle n’est pas entièrement exécutée et il ne s’agit pas de réserver une séance de loisirs à une date déterminée.
Conclusion. Justine bénéficie du droit de rétractation. Brice ne peut pas lui opposer le seul engagement jusqu’au 8 mai 2025.
1.2. A-t-elle exercé ce droit dans les délais ?
Règle. Le consommateur doit envoyer, avant l’expiration du délai, le formulaire ou une déclaration sans ambiguïté de sa volonté de se rétracter. Le document 1, arrêt du 12 juillet 2023, distingue clairement la date d’envoi de la date de réception : c’est l’envoi qui permet de vérifier le respect du délai.
Application. Le contrat est conclu le 9 mai. Le délai de quatorze jours conduit ici au 23 mai 2024. La lettre a été envoyée le 21 mai, donc dans le délai. Sa réception le 27 mai ne rend pas la démarche tardive. On suppose, comme l’indique le sujet, que le courrier exprime effectivement la rétractation et que sa date d’envoi peut être établie.
Conclusion. La rétractation est valable et exercée à temps. Le club doit en tirer les conséquences ; il ne peut pas maintenir l’engagement annuel en se fondant sur la date de réception.
1.3. Validité de la clause tarifaire et situation de Martine
Règle. Dans un contrat entre professionnel et consommateur, une clause qui permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix est irréfragablement présumée abusive dans le cas visé par l’article R212-1, 3°, fourni en document 3. Une clause abusive est réputée non écrite : le reste du contrat subsiste lorsqu’il peut continuer sans elle, selon l’article L241-1.
Application. L’article 8 des CGV permet au club d’appliquer une nouvelle grille aux abonnements déjà souscrits, après simple publication. Martine a conclu un abonnement annuel trois mois avant le 1er juin 2024. Le contrat en cours ne permet pas de lui imposer le passage de 450 à 500 euros sur le seul fondement de cette clause. Les investissements dans le matériel expliquent le choix commercial, mais ne rendent pas licite une modification unilatérale interdite. Le courriel et l’affichage informent les clients ; ils ne valent pas leur consentement à un nouveau prix.
Conclusion. La clause doit être écartée en tant qu’elle autorise cette hausse pour le contrat annuel en cours. Martine peut continuer à bénéficier du tarif convenu de 450 euros pour la période contractuelle. L’existence de cette clause ne provoque pas automatiquement la résiliation de tout l’abonnement. En revanche, le club peut fixer son nouveau tarif pour les contrats conclus à partir du 1er juin, à condition de l’annoncer correctement avant leur conclusion.
1.4. Pourquoi recourir au médiateur ?
Le litige oppose une consommatrice à un professionnel à propos de l’exécution d’un abonnement : il entre dans le champ de la médiation de la consommation. Martine a déjà contesté la hausse auprès du club et les échanges ont échoué. La médiation permet de rechercher une solution amiable, notamment le maintien de son prix initial ou la restitution de sommes indûment prélevées.
Cette démarche est gratuite pour la consommatrice et plus accessible qu’un procès. Le médiateur est un tiers indépendant qui examine les positions des parties et propose une solution. Elle peut aussi préserver la relation entre le club et sa cliente, sans les délais et les coûts d’un contentieux. Les CGV indiquent le médiateur auquel le club est rattaché.
La démarche demeure volontaire. Brice peut la proposer, mais Martine doit décider de saisir le médiateur. Elle conserve la possibilité de refuser la proposition et de saisir le juge. L’article 12 des CGV ne transforme pas la médiation en une renonciation au tribunal ni en un pouvoir pour le club d’imposer une solution.
Dossier 2 — Le renouvellement du bail commercial
2.1. Le club peut-il continuer à exploiter les locaux ?
Règle. Le statut des baux commerciaux protège le locataire qui remplit les conditions du droit au renouvellement. Le bailleur peut néanmoins refuser ce renouvellement ; sauf exception, il doit alors verser une indemnité d’éviction. Le locataire qui peut y prétendre dispose d’un droit au maintien dans les lieux jusqu’à son paiement, selon l’article L145-28 du Code de commerce. Ce maintien n’équivaut pas à un bail renouvelé définitivement.
Application. Fit Club Sun exploite son fonds dans les locaux depuis 2016 et a respecté le bail. Sous réserve des conditions usuelles du statut, notamment l’immatriculation et l’exploitation effective du fonds, il bénéficie de cette protection. Aucun motif grave et légitime imputable au locataire ni autre exception à l’indemnisation n’est indiqué. Le seul courrier de refus ne suffit donc pas à lui imposer un départ au 31 janvier 2025 avant paiement de l’indemnité.
Conclusion. Le club pourra continuer provisoirement son exploitation dans les lieux tant que l’indemnité d’éviction due n’aura pas été reçue. Ce droit est soumis aux règles du maintien dans les lieux ; l’énoncé ne permet pas de promettre une occupation permanente contre la volonté du bailleur.
2.2. Conséquences du refus de renouvellement
Le bailleur doit, dans l’hypothèse retenue, une indemnité d’éviction correspondant au préjudice causé par le refus, conformément à l’article L145-14. Elle prend notamment en compte la valeur du fonds et, selon le préjudice réel, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais nécessaires à l’acquisition d’un fonds équivalent. Si le fonds peut être transféré sans être perdu, l’évaluation tient compte de cette situation ; elle n’est pas automatiquement égale à toute sa valeur.
La clientèle du club réside ou travaille principalement dans le quartier. Le déplacement peut donc entraîner une perte importante de clientèle, à établir lors de l’évaluation. Le dossier ne fournit pas de chiffres permettant de calculer l’indemnité. Il serait erroné d’en inventer un montant ou de la limiter au coût matériel du déménagement.
Pendant le maintien dans les lieux après l’expiration du bail, le club reste soumis aux conditions applicables et doit une indemnité d’occupation. Une fois l’indemnité d’éviction versée, il devra restituer les locaux selon les règles de départ ; le droit au maintien ne lui confère pas la propriété de l’immeuble.
2.3. Juridiction compétente
Le document 4 attribue les actions relatives aux baux commerciaux aux tribunaux judiciaires spécialement désignés. La matière du litige conduit donc au tribunal judiciaire compétent en matière de bail commercial, même si Fit Club Sun est une société commerciale. Il ne faut pas choisir le tribunal de commerce à partir du seul statut du locataire.
Pour la compétence territoriale, l’article R145-23 du Code de commerce désigne le lieu de situation de l’immeuble. Les locaux sont situés à Bordeaux : le litige doit donc être porté devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, et non devant celui de Bergerac au seul motif que le bailleur y réside.
2.4. Possibilité d’appel
La contestation porte notamment sur le droit au renouvellement et les conséquences du refus. Une demande relative à ce droit est indéterminée : elle n’est pas réduite à une somme d’argent fixée dans l’énoncé. L’article 40 du Code de procédure civile prévoit, sauf disposition contraire, l’appel d’un jugement rendu sur une demande indéterminée. Un appel sera donc possible dans ce litige ainsi présenté.
Si une demande distincte était uniquement chiffrée, il faudrait aussi examiner le taux du dernier ressort : dans les matières de compétence exclusive du tribunal judiciaire, l’article R211-3-25 le fixe à 5 000 euros, sauf règle contraire. Le dossier ne fournit pas de montant permettant d’appliquer ce seuil à une demande financière isolée. Il ne faut pas supposer que l’indemnité dépasse nécessairement 5 000 euros.
Dossier 3 — L’accident d’un client
3.1. Le club doit-il indemniser Ahmed ?
Règle. Ahmed est lié au club par un abonnement : la responsabilité envisagée est contractuelle. Le document 5 rappelle qu’un club sportif est tenu d’une obligation de sécurité de moyens envers ses adhérents. La réparation suppose un manquement à cette obligation, un préjudice et un lien de causalité. Le seul fait qu’un accident survienne ne suffit donc pas à démontrer automatiquement une responsabilité.
Application. La rupture de l’attache d’un appareil a détaché un poids qui a heurté le visage d’Ahmed. La sécurité et l’entretien du matériel mis à disposition relèvent des diligences attendues du club. Une expertise et les éléments d’entretien permettraient d’établir la cause de cette rupture. À partir des faits donnés, sans faute d’utilisation signalée, l’attache défaillante caractérise un défaut de sécurité imputable au matériel fourni.
Les préjudices sont réels : fracture du nez, douleurs au dos, arrêt de travail et limitation des activités sportives. Ils peuvent comporter des conséquences corporelles, patrimoniales, comme une perte de revenus justifiée, et extrapatrimoniales, comme les souffrances ou le préjudice d’agrément. Leur évaluation dépend des preuves et de l’examen médical ; le sujet ne permet pas de fixer une somme. Le lien causal est direct pour le choc et la chute décrits.
Conclusion. Sous réserve de l’établissement de la défaillance et de ses conséquences, le club devra indemniser les dommages liés à son manquement. La jurisprudence du document 5 invite à relier les défauts de sécurité aux blessures et à leur gravité, plutôt qu’à réclamer sans distinction la réparation de tout dommage allégué.
3.2. Causes possibles d’exonération
Le club peut contester le manquement, le dommage ou le lien causal en apportant des preuves. Il peut également invoquer une faute d’Ahmed ayant contribué à l’accident, si elle est établie. Selon son rôle causal, elle peut réduire l’indemnisation ; une exonération totale ne résulte pas de la simple affirmation que l’adhérent est débutant. Le sujet indique au contraire qu’il demande régulièrement des conseils, et ne rapporte aucune utilisation fautive.
La force majeure peut aussi exonérer le débiteur lorsque l’événement échappe à son contrôle, ne pouvait être raisonnablement prévu à la conclusion du contrat et produit des effets impossibles à éviter par des mesures appropriées. La rupture d’une attache n’est pas, à elle seule, une force majeure : une usure ou une défaillance du matériel peut relever de l’entretien et des contrôles du club. Il faudrait démontrer des circonstances remplissant les conditions légales.
En l’état de l’énoncé, aucune cause d’exonération n’est établie. Le club ne peut pas simplement renvoyer la responsabilité vers le client ou vers le fabricant pour écarter ses obligations envers Ahmed ; un éventuel recours contre un tiers constitue une question distincte.
Textes utiles pour la session 2024
- Code de commerce : refus de renouvellement et indemnité d’éviction.
- Maintien dans les lieux : article L145-28.
- Appel d’une demande indéterminée : article 40 du Code de procédure civile.
- Les règles de rétractation, les CGV, les clauses tarifaires et l’obligation de sécurité sont également documentées par les cinq pièces du sujet.