Directeur de police municipale 2022 : questionnaire corrigé
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Proposition de corrigé — non officielle. Session 2022. Examen professionnel de promotion interne. Durée : 3 heures. Coefficient : 2.
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Les réponses expliquent les raisonnements et les calculs. Pour les compositions et les analyses, plusieurs réponses argumentées sont possibles ; cette proposition n’est pas validée par le jury.
1. Saisine du Conseil constitutionnel
Avant la promulgation d’une loi ordinaire, le président de la République, le Premier ministre, le président de chaque assemblée ou soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir le Conseil sur le fondement de l’article 61. Le contrôle des lois organiques et des règlements des assemblées est obligatoire ; les propositions de loi référendaires de l’article 11 sont également soumises au contrôle prévu par la Constitution. La saisine suspend le délai de promulgation.
Après l’entrée en vigueur d’une disposition législative, un justiciable peut soutenir, dans un procès, qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité n’est pas une saisine directe du citoyen : elle passe par le juge du litige puis, selon l’ordre juridictionnel, par le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Il faut distinguer cette procédure des compétences du Conseil en matière électorale et du contrôle des engagements internationaux prévu par l’article 54.
2. Ordonnances de l’article 38
Le Gouvernement demande au Parlement une habilitation limitée dans son objet et sa durée pour intervenir dans le domaine de la loi. L’ordonnance est prise en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et entre en vigueur dès sa publication. Elle devient caduque si le projet de loi de ratification n’est pas déposé dans le délai fixé. Déposer ce projet ne vaut pas ratification : celle-ci doit être expresse.
Une ordonnance ratifiée acquiert valeur législative. Avant ratification, son régime contentieux est plus nuancé qu’une opposition simple entre règlement et loi : depuis les décisions constitutionnelles de 2020, les dispositions relevant du domaine législatif sont susceptibles de QPC une fois expiré le délai d’habilitation. Cette règle est déjà applicable à la session 2022. Il ne faut donc pas écrire que toute ordonnance non ratifiée demeure, pour tous les contrôles, un règlement ordinaire.
3. Missions du Conseil d’État
Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif : il statue principalement en cassation, mais certains contentieux lui sont attribués en premier et dernier ressort ou en appel. Il assure l’unité de l’interprétation du droit administratif et participe au filtrage des QPC.
Il conseille aussi les pouvoirs publics, notamment par ses avis sur les projets de loi, d’ordonnance et certains décrets. Il peut être saisi de propositions de loi dans les conditions constitutionnelles. Ses activités d’étude éclairent les politiques publiques. La fonction consultative ne doit pas être confondue avec le jugement d’un litige ; l’organisation protège l’impartialité de la formation appelée à statuer.
4. Contrôle du préfet sur les décisions du conseil municipal
La décentralisation a remplacé la tutelle préalable par un contrôle de légalité exercé a posteriori. Les actes soumis à transmission deviennent exécutoires après les formalités de publicité ou de notification et leur transmission au préfet. Tous les actes municipaux ne sont pas soumis à une transmission obligatoire.
Le préfet vérifie notamment la compétence de l’auteur, la procédure et la conformité aux normes supérieures. Il peut demander des précisions ou le retrait de l’acte. S’il l’estime illégal, il peut le déférer au tribunal administratif dans le délai légal, en principe deux mois après sa transmission. Il n’annule pas lui-même la délibération : cette compétence appartient au juge. Une demande de suspension peut accompagner le déféré selon les conditions applicables.
Le contrôle budgétaire constitue un dispositif distinct, faisant intervenir la chambre régionale des comptes : retard d’adoption, déséquilibre réel, déficit d’exécution ou omission d’une dépense obligatoire peuvent conduire à des procédures particulières. Le contrôle ne permet pas au préfet de remplacer librement les choix politiques du conseil par les siens.
5. Police administrative municipale
Le maire exerce la police municipale pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. La finalité est préventive : réglementer une circulation dangereuse ou prévenir un trouble lors d’une manifestation se distingue de rechercher et constater une infraction déjà commise, qui relève de la police judiciaire.
Une mesure doit reposer sur des circonstances établies, être adaptée, nécessaire et proportionnée. Une interdiction générale et absolue ne se justifie pas par la seule commodité du service. Il faut examiner les possibilités moins restrictives : horaires, périmètre limité, aménagement matériel ou présence d’agents. Les polices spéciales et les compétences du préfet doivent être respectées ; le maire ne peut s’attribuer tout pouvoir au nom de l’ordre public. Les agents mettent en œuvre les missions permises par leurs textes sous les autorités compétentes, sans recevoir par délégation l’ensemble du pouvoir réglementaire de police du maire.
6. Mesures de sûreté
Une mesure de sûreté vise à prévenir la commission ou la réitération d’infractions en tenant compte d’un risque ou d’une dangerosité, tandis que la peine répond d’abord à une infraction imputée à son auteur. Cette distinction de finalité ne dispense jamais d’un fondement légal ni d’un contrôle juridictionnel.
Les dispositifs de surveillance de sûreté ou, dans des conditions particulièrement strictes, de rétention de sûreté illustrent cette logique. Leur champ, leur durée, les expertises, le réexamen et les voies de recours sont encadrés. Il serait faux d’en déduire qu’une mesure qualifiée de préventive peut être prononcée arbitrairement ou appliquée rétroactivement sans examen de sa nature et des garanties constitutionnelles et européennes. Un directeur de police municipale n’a pas compétence pour décider ces mesures judiciaires.
7. Responsabilité pénale des mineurs
À la session 2022, le Code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur depuis le 30 septembre 2021. La responsabilité suppose le discernement. Les moins de treize ans sont présumés ne pas en disposer ; les mineurs d’au moins treize ans sont présumés capables de discernement. Ces présomptions peuvent être discutées : treize ans n’est donc pas un seuil automatique en dessous duquel aucun examen n’aurait lieu.
La réponse privilégie l’éducatif et tient compte de l’âge, de la personnalité et de la situation du mineur. Aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de moins de treize ans. Pour les autres, l’atténuation liée à l’âge est le principe, avec des exceptions légalement encadrées pour les plus de seize ans. Des juridictions et procédures spécialisées garantissent l’assistance, la protection et l’individualisation de la réponse. Ne pas confondre cette responsabilité pénale avec la réparation civile du dommage.
8. Liberté d’aller et venir
Cette liberté permet de se déplacer, de choisir sa résidence et, dans les conditions applicables, de quitter le territoire. Elle peut être limitée pour des motifs légitimes : sécurité, santé publique, mesures judiciaires ou réglementation de la circulation. La restriction exige une autorité compétente, une base juridique et une proportionnalité au risque.
Un arrêté municipal doit donc préciser les circonstances locales, le périmètre et la durée nécessaires. Le contrôle du juge protège contre une restriction excessive. Une interpellation, un contrôle d’identité ou une rétention obéit à ses textes propres : l’objectif général de sécurité ne crée pas une compétence supplémentaire pour la police municipale.
9. Droit au procès équitable
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit, dans son champ d’application, un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial, une audience équitable et publique et un jugement dans un délai raisonnable. L’accès effectif au juge, le contradictoire, l’égalité des armes et la motivation contribuent à cette garantie. La publicité peut connaître des exceptions justifiées.
En matière pénale s’ajoutent notamment la présomption d’innocence, l’information sur l’accusation, le temps et les facilités nécessaires à la défense, l’assistance d’un avocat et, si nécessaire, d’un interprète. Une procédure rapide n’est pas équitable si elle empêche de préparer la défense ; inversement, sa durée ne peut rendre le recours illusoire.
Textes de référence à replacer en 2022
Constitution, article 61 ; article 38 ; décision 2020-869 QPC et rappel du régime des ordonnances ; CGCT, articles L2131-1 et suivants et L2212-2 ; CJPM, articles L11-1 à L11-5 ; Convention européenne des droits de l’homme, article 6.