Corrigé — Gardien-brigadier 2020 : rapport rédigé après des violences sur la voie publique

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Proposition de corrigé — non officielle. Le sujet officiel du concours interne 2020 publié par le CDG 06 situe l’intervention au 5 janvier 2021, après le report des épreuves. La rédaction ci-dessous traite l’ensemble de la situation. Elle distingue ce qu’ont vu les agents de ce qu’ont déclaré le passant et la victime ; l’incapacité de travail, la plainte et les décisions de l’officier de police judiciaire ne sont pas données dans le dossier. Retrouver les annales de gardien-brigadier.

Proposition de rapport

Ville de SECURIVILLE — Police municipale
Rapport d’intervention
Le 5 janvier 2021
À l’attention de Monsieur le Maire, sous couvert de la voie hiérarchique ; transmission à l’officier de police judiciaire territorialement compétent pour le procureur de la République

Objet : violences signalées rue des deux-chaises, protection de la victime et appréhension d’un homme

Je soussigné Alpha BRAVO, gardien-brigadier de police municipale, matricule 107, agent de police judiciaire adjoint, rends compte des faits suivants.

Le 5 janvier 2021 à 10 heures, je circulais en véhicule de service sérigraphié rue des deux-chaises à SECURIVILLE avec les gardiens-brigadiers Charlie DELTA et Echo FOXTROT. Au 10 rue des deux-chaises, un passant nous a requis verbalement et par gestes. Il a déclaré qu’un homme de forte corpulence venait de frapper une femme au visage en lui criant dessus, au 90 de la même rue, à environ 200 mètres. Le requérant est Mike NOVEMBER, né le 31 août 1991 à Xville, domicilié 5 boulevard de la Liberté à SECURIVILLE. Nous n’avons pas vu le coup qu’il rapporte.

Nous nous sommes rendus au lieu indiqué. Nous avons constaté qu’une femme présentait une tuméfaction de la pommette droite. Elle a déclaré que son agresseur était son ex-conjoint et nous l’a désigné sur la place du marché attenante. Elle l’a décrit comme un homme de 43 ans, mesurant environ 1,92 m, de forte corpulence, aux cheveux mi-longs, portant un manteau de cuir marron, un pantalon foncé et une casquette noire. Les renseignements d’identité communiqués la désignent comme Juliet KILO, née le 13 janvier 1981 à Xville, domiciliée 10 rue de la Paix à Yville.

Nous avons veillé à la sécurité de Juliet KILO et demandé qu’une évaluation médicale soit proposée compte tenu de la blessure visible. L’homme désigné s’est enfui à notre vue. Nous l’avons poursuivi et appréhendé. Les renseignements d’identité communiqués le désignent comme Roméo SIERRA, né le 7 novembre 1977 à Yville, domicilié 10 rue de la Paix à Yville. La protection de la victime est maintenue à distance de l’intéressé pendant la suite de l’intervention.

J’ai immédiatement informé le brigadier Oscar PAPA, officier de police judiciaire au commissariat de SECURIVILLE, de la déclaration du témoin, de celle de la victime, de la blessure observée, de la relation d’ancien couple alléguée, de la désignation et de la fuite. Je lui ai demandé ses instructions pour la présentation de Roméo SIERRA et la suite de la procédure. Le recours éventuel aux menottes suppose l’appréciation d’un danger ou d’un risque de fuite conformément à l’article 803 du Code de procédure pénale ; la fuite constatée est un élément de cette appréciation.

Les faits sont susceptibles de relever des violences volontaires commises par un ancien conjoint ou concubin, sous réserve de la vérification de cette relation, du lien entre les faits et cette relation et de l’appréciation médicale de l’incapacité. Le dossier reproduit l’article 222-13 du Code pénal, qui réprime certaines violences même sans incapacité ou avec une incapacité d’au plus huit jours lorsqu’une circonstance aggravante est réunie. L’article 132-80 du même code étend la circonstance tenant au conjoint ou concubin à l’ancien conjoint ou concubin, lorsque l’infraction est commise en raison des relations passées. Je transmets ces éléments à l’officier de police judiciaire sans fixer moi-même une incapacité ni une qualification judiciaire définitive.

La victime peut être orientée vers le commissariat pour déposer plainte et recevoir les informations d’assistance appropriées. Je rends compte sans délai à Monsieur le Maire et adresse ce rapport à l’officier de police judiciaire compétent pour transmission au procureur de la République, conformément à l’article 21-2 du Code de procédure pénale.

Points de lecture du dossier

Le sujet comprend huit pages et trois documents : extraits du Code de procédure pénale, de l’article 222-13 du Code pénal et des règles relatives aux caméras individuelles. Le rapport reprend toutes les identités, les deux adresses de la rue, la blessure visible et la fuite. Il n’invente ni témoin supplémentaire, ni propos de Roméo SIERRA, ni durée d’incapacité, ni résultat médical.

L’article 73 du Code de procédure pénale, reproduit dans le dossier, permet d’appréhender l’auteur d’un délit flagrant puni d’emprisonnement pour le conduire à l’OPJ le plus proche. La situation impose de prévenir immédiatement l’OPJ et de laisser la conduite de l’enquête et les décisions coercitives relevant de sa compétence. Le document sur les caméras en définit les finalités, mais le sujet ne dit pas qu’un enregistrement a été déclenché : le rapport n’en affirme aucun.