Corrigé — Gardien-brigadier 2022 : rapport externe sur un véhicule volé
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Proposition de corrigé — non officielle. Concours externe de gardien-brigadier de police municipale, session 2022. Le sujet officiel du CDG 31 comprend la situation et quatre annexes juridiques. Retrouver les annales de gardien-brigadier.
Rapport proposé
Commune de XVILLE — Police municipale
Le 3 mai 2022
Le gardien-brigadier Alpha BRAVO, matricule 000, chef de bord
Au maire de XVILLE
Et au procureur de la République, par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire territorialement compétent
Objet : véhicule utilitaire signalé volé au 1 rue de la Mairie et fuite d’un individu désigné par un témoin
J’ai l’honneur de vous rendre compte des faits constatés le 3 mai 2022, alors que j’effectuais une patrouille avec le gardien-brigadier Charlie DELTA, conducteur du véhicule de service sérigraphié « Police municipale ». J’avais été désigné chef de bord. Nous portions nos tenues et équipements réglementaires.
À 10 h 00, au niveau du 1 rue de la Mairie à XVILLE, nous constatons qu’un véhicule utilitaire immatriculé AB-123-BC est stationné sur le trottoir. Ce stationnement très gênant, prévu par l’article R. 417-11, I, 8°, a), du Code de la route, constitue une contravention de quatrième classe. Je demande à mon collègue de relever les éléments nécessaires à sa verbalisation sur le terminal électronique. Le terminal indique que le véhicule est signalé volé et nous invite à contacter la police nationale ou la gendarmerie. Nous prenons aussitôt contact avec ces services, qui confirment le signalement après consultation du fichier des objets et véhicules signalés.
Un témoin présent sur place nous déclare avoir vu un individu sortir de ce véhicule après l’avoir stationné. Il nous désigne un homme situé sur le trottoir d’en face, qu’il estime âgé d’une trentaine d’années, de corpulence mince, vêtu d’un pantalon bleu et d’une veste en jean. Nous observons l’homme désigné. Dès qu’il remarque notre présence, il prend la fuite. Nous n’avons pas vu nous-mêmes cet homme conduire ou quitter le véhicule ; le lien avec celui-ci repose à ce stade sur la déclaration du témoin, à transmettre et à vérifier.
J’avise immédiatement par radio les services de police nationale et l’officier de police judiciaire territorialement compétent, le commandant Juliet KILO du commissariat de XVILLE. Je leur transmets la localisation du véhicule, son immatriculation, le signalement confirmé, la description du fuyard, la direction de sa fuite si elle peut être observée, et les coordonnées du témoin si celui-ci accepte de les communiquer. Notre patrouille engage une poursuite à vue dans les limites de sécurité et de compétence, tout en demandant un renfort pour garder le véhicule et préserver ses éventuelles traces. Aucun coup de feu ne serait justifié par la seule fuite.
L’individu étant désigné immédiatement après la découverte du véhicule volé et prenant la fuite, les faits appellent une vérification urgente par l’OPJ sur une possible détention ou un recel du véhicule. Si nous parvenons à l’intercepter dans la continuité de la poursuite, nous ne le retenons sous contrainte qu’au titre d’un délit flagrant puni d’emprisonnement, dans les conditions de l’article 73 du Code de procédure pénale, pour le présenter sans délai à l’OPJ. Un menottage ne serait possible que si sa dangerosité ou le risque concret d’une nouvelle fuite le justifie, selon l’article 803 ; l’usage des armes ne découle pas du seul refus de s’arrêter. Nous ne décidons ni de la culpabilité de l’intéressé ni d’un placement en garde à vue.
Un renseignement complémentaire désigne Golf HOTEL, né le 1er janvier 1972 à XVILLE et demeurant au 13 rue du Garage à XVILLE, comme contrevenant. Je transmets cette identité à l’OPJ pour vérification. Notre observation initiale et la déclaration citée du témoin ne permettent pas de l’attribuer avec certitude au fuyard. L’estimation d’âge « une trentaine d’années » ne concorde pas avec cette date de naissance ; elle reste une description approximative et ne peut suffire à établir son identité.
Dans l’attente de la prise en charge par la police nationale, nous empêchons toute manipulation inutile du véhicule et signalons sa position sur le trottoir afin de protéger les piétons. Son enlèvement éventuel est coordonné avec l’OPJ, qui peut vouloir préserver des traces. La contravention de stationnement relève de nos compétences de constatation ; la recherche de l’origine du vol, l’audition du témoin et l’éventuelle qualification de recel relèvent de l’enquête de police judiciaire. L’article 321-1 du Code pénal exige notamment que la détention de la chose volée soit faite en connaissance de son origine : la seule présence à proximité ou la fuite ne prouvent pas cet élément.
Je rends compte à ma hiérarchie et adresse sans délai le présent rapport simultanément au maire et, par l’intermédiaire du commandant Juliet KILO, au procureur de la République, conformément à l’article 21-2 du Code de procédure pénale. Les suites de l’intervention, dont le résultat de la poursuite et l’identification certaine du fuyard, devront être précisées par un compte rendu complémentaire dès qu’elles seront connues.
Comprendre le rapport
Le signalement de vol est confirmé par les services compétents après l’alerte du terminal. Ce fait justifie d’aviser immédiatement l’OPJ et de préserver le véhicule. Il ne démontre pas que le fuyard savait le véhicule volé : le témoin affirme l’avoir vu sortir de l’utilitaire, tandis que les agents ne l’ont pas vu au volant. La proposition expose donc les indices et la suite à donner sans transformer une hypothèse de recel en culpabilité acquise.
La fuite rend nécessaire une réaction rapide, mais l’énoncé ne dit ni si l’interception a réussi ni où elle aurait eu lieu. La poursuite engagée et les conditions d’une éventuelle appréhension restent donc distinctes. Les indices apparents peuvent justifier une appréhension en flagrance selon les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale, sans constituer la preuve que l’intéressé connaissait l’origine volée du véhicule, exigée pour le recel. Une arrestation, un menottage, une activation de caméra ou une garde à vue ne sont pas donnés comme des faits accomplis. Les renseignements complémentaires fournissent un nom et une date de naissance ; ils ne règlent pas à eux seuls l’incohérence entre l’âge estimé par le témoin et celui que cette date donne en 2022.