Gardien-brigadier 2026 : corrigé du rapport interne, violences dans la rue

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Proposition de corrigé — non officielle. Gardien-brigadier de police municipale, session 2026, rapport commun aux deux concours internes. Durée : 2 heures. Coefficient : 3. Les deux références officielles ci-dessous renvoient au même document.

Sujet officiel, premier concours interne · Sujet officiel, deuxième concours interne · Annales du concours

Le dossier compte dix-sept pages et cinq documents. La suite d’intervention présentée dans le rapport est une proposition de diligences à partir de la situation imposée. Aucun refus d’obtempérer, ordre précis de l’OPJ ou résultat médical n’est inventé.

Proposition de rapport

Commune de SECURITEVILLE — Police municipale
Le 12 mai 2026

Le gardien-brigadier Charlie DELTA, matricule 111
Au maire de SECURITEVILLE
Et au procureur de la République, par l’intermédiaire de l’OPJ territorialement compétent

Objet : Violences constatées avenue des Bouleaux

J’ai l’honneur de vous rendre compte des faits suivants et des diligences effectuées en ma qualité d’agent de police judiciaire adjoint, agréé par le préfet et le procureur de la République et assermenté.

Le 12 mai 2026 à 9 h 30, je patrouille avenue des Bouleaux à SECURITEVILLE à bord du véhicule sérigraphié « Police municipale », avec le gardien-brigadier Roméo SIERRA, matricule 222. Nous sommes en tenue réglementaire et dotés de nos équipements de service.

Notre attention est attirée par un homme et une femme qui s’empoignent. Pendant que nous stationnons le véhicule, nous voyons l’homme saisir la femme par les cheveux et la gifler sur la joue gauche. Elle tombe et pose une main au sol pour tenter de se retenir. L’homme paraît âgé d’environ trente-cinq ans ; il a les cheveux bruns et porte un jean bleu ainsi qu’un haut rouge.

Nous intervenons immédiatement pour faire cesser les violences et séparer les personnes. Roméo SIERRA écarte l’homme et lui demande de se calmer tout en procédant à une palpation de sécurité. Je prends contact avec la femme, qui pleure et se tient le visage. Je constate une forte rougeur à la pommette gauche et une abrasion de la paume droite avec un petit saignement.

La victime indique que l’homme est son mari, que des violences se sont déjà produites et qu’elle souhaite déposer plainte. Alors que mon collègue s’entretient avec l’homme sur les faits, elle revient vers moi, demande que nous le laissions tranquille et déclare qu’elle ne souhaite plus porter plainte, en s’attribuant la responsabilité de ce qui vient de se produire.

Je recueille ces propos sans jugement et sans les confondre avec nos constatations. Je lui explique que sa sécurité et les soins restent prioritaires et que les faits vus par notre patrouille doivent être signalés à l’autorité judiciaire, indépendamment de sa décision immédiate concernant la plainte. Nous maintenons la séparation des personnes et demandons un avis des secours sur les lésions observées, en assurant la surveillance et l’accompagnement de la victime.

Compte tenu de l’incident en cours, je déclenche l’enregistrement de la caméra individuelle dans le cadre de son utilisation autorisée, en informant les personnes concernées dès que les circonstances le permettent.

Nous rendons immédiatement compte au lieutenant Oscar PAPA, OPJ territorialement compétent. Nous lui décrivons les gestes observés, les lésions apparentes et les déclarations successives de la victime, ainsi que l’éventuelle existence de violences antérieures qu’elle évoque. Les violences par conjoint sont susceptibles de constituer un délit, même en l’absence d’incapacité médicalement déterminée à ce stade.

Sur le fondement des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale, nous appréhendons l’auteur présumé des violences constatées en flagrance et le conduisons sans délai devant l’OPJ. Nous limitons la contrainte à ce qui est nécessaire et ne procédons à aucun usage des armes.

L’identité du mis en cause nous est remise par l’OPJ : Alpha BRAVO, né le 1er janvier 1998 à SECURITEVILLE, domicilié 5 square des Acacias à SECURITEVILLE. La victime est Uniform NOVEMBER, née le 1er mars 1999 à POLICEVILLE, domiciliée à la même adresse.

Nous veillons au relais de la prise en charge de la victime par les services compétents et signalons à l’OPJ les besoins d’évaluation de sa sécurité. Nous l’informons de la possibilité d’un accompagnement et de mesures de protection relevant des autorités compétentes, notamment d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. Aucune éviction du domicile, interdiction de contact ou décision judiciaire n’est prononcée par notre patrouille.

Le présent rapport, ainsi que les éléments utiles à la procédure et l’existence de l’enregistrement, sont transmis sans délai simultanément au maire et, par l’intermédiaire de l’OPJ, au procureur de la République, conformément à l’article 21-2 du Code de procédure pénale. Nous en rendons également compte à notre hiérarchie.

Le gardien-brigadier Charlie DELTA — matricule 111

Le refus de plainte ne met pas fin à l’intervention

Le point central est la différence entre une démarche de plainte et des violences personnellement constatées par les agents. La victime peut changer de position ; les agents continuent de protéger et de rendre compte. Ils ne la contraignent pas à porter plainte et ne lui reprochent pas son changement d’avis. Le ministère de l’Intérieur rappelle que, même lorsqu’une plainte a déjà été déposée puis retirée, les suites judiciaires ne disparaissent pas automatiquement. Ici, aucun dépôt de plainte n’est encore établi.

Les propos par lesquels elle s’attribue la faute ne légitiment pas le coup. La copie doit les rapporter avec sobriété, sans diagnostiquer elle-même une emprise ou affirmer une infraction supplémentaire. Les violences précédentes sont évoquées par la victime, mais leur nombre, leur date et leurs suites judiciaires sont inconnus.

Qualifications et limites des pouvoirs

Les gestes observés, leur immédiateté et les lésions apparentes caractérisent la situation de flagrance. L’article 222-13 du dossier vise notamment les violences par conjoint, y compris sans ITT ou avec une ITT inférieure ou égale à huit jours. La durée d’ITT n’est pas mesurée par le policier ; elle ne peut être affirmée nulle à partir d’une simple rougeur.

L’article 222-14-5 concerne des violences sur certaines personnes, notamment les agents de police municipale. Sa présence dans le dossier n’oblige pas à inventer une agression contre Roméo SIERRA ou Charlie DELTA. Aucun fait ne l’établit. La gifle n’autorise pas non plus, à elle seule, l’emploi des armes de la patrouille.

Le menottage demande une motivation individualisée au regard de l’article 803 : danger ou risque de fuite. La correction ne crée pas une fuite pour le justifier. Si une copie retient un danger concret de renouvellement des violences et motive une mesure proportionnée, son raisonnement doit être examiné sur ces faits, sans en faire une conséquence automatique de toute interpellation.

L’OPJ prend en charge les actes de procédure qui lui appartiennent. La patrouille ne décide ni d’une garde à vue, ni de l’issue pénale, ni d’une interdiction judiciaire. L’ordonnance de protection relève du juge aux affaires familiales ; le fait d’en informer la victime ne signifie pas qu’elle lui est déjà accordée.

La caméra et les identités

Le document 3 autorise un enregistrement lié à un incident, sans enregistrement permanent. Il prévoit une information des personnes, sauf impossibilité tenant aux circonstances, et la protection de l’intégrité des images. La correction ne promet pas que la caméra a filmé la gifle avant son activation et ne diffuse pas les images hors de la procédure prévue.

L’identité de l’homme est expressément donnée comme remise par l’OPJ. Elle ne doit pas être présentée comme issue d’un contrôle de fichier inventé. Né en 1998, il a vingt-huit ans le jour de l’intervention : le signalement initial « environ trente-cinq ans » demeure une estimation visuelle et ne remplace pas son état civil. Enfin, ce sujet commun aux deux concours internes ne compte qu’une fois et ne correspond pas au rapport externe de la même année.