Gardien de la paix : corrigé des trois cas pratiques de février 2024

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Proposition de corrigé — non officielle. Le sujet officiel du 20 février 2024 demande de traiter trois cas pratiques, à partir du croquis de la première situation et d’un dossier documentaire commun. Les réponses ci-dessous suivent les questions du sujet. Retrouver les annales de gardien de la paix.

Cas pratique 1 — Mort de M. ALPHA et scène de crime

Question 1. Expliquer la scène et formuler des hypothèses

Le croquis de travail situe M. ALPHA, 34 ans, allongé nu sur le dos dans sa maison du 32 rue des concours. Les premières constatations signalent deux plaies pénétrantes dans le dos, compatibles avec un instrument piquant et tranchant, sans plaie ni contusion indiquée sur la face avant. Un couteau à cran d’arrêt dont la lame porte du sang se trouve dans la pièce ; un marteau est découvert près du patio. La vitre de la porte-fenêtre est brisée et des traces brunâtres y sont relevées. Le plan montre aussi des traces de pas, du sang près du corps, un téléphone portable, une porte d’entrée avec les clés sur la serrure et une caméra de télésurveillance de la société DELTA Secure.

Une hypothèse est qu’une personne ait accédé à la maison par la porte-fenêtre brisée, se soit déplacée à l’intérieur et ait porté un ou plusieurs coups dans le dos de la victime. Le couteau pourrait être l’arme utilisée ; les traces de pas pourraient retracer le déplacement d’une personne. Mais le plan ne permet d’établir ni l’identité d’un auteur, ni le sens des traces, ni l’ordre des faits. La vitre peut avoir été brisée lors de l’entrée, de la sortie ou à un autre moment. Le marteau n’est pas nécessairement l’outil employé pour la briser. La position du corps au moment de sa découverte ne prouve pas celle qu’il avait lors des coups. Seuls le rapport de l’identité judiciaire, les examens médico-légaux et l’enquête pourront départager ces possibilités.

Question 2. Développer FAED et FNAEG

FAED signifie Fichier automatisé des empreintes digitales. Il permet notamment de comparer des empreintes et traces papillaires dans les conditions prévues pour les enquêtes. FNAEG signifie Fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il permet, dans son cadre légal, de comparer des profils génétiques. Une trace relevée ne donne pas automatiquement une identité : elle doit être exploitable et rapprochée d’une référence pertinente.

Question 3. Éléments susceptibles d’identifier l’auteur

Les traces brunâtres de la porte-fenêtre et le sang dans la maison peuvent être prélevés puis analysés : un profil génétique éventuellement étranger à la victime serait une piste, à comparer avec les personnes légitimement présentes. Le couteau, son manche et sa lame peuvent porter des traces biologiques ou papillaires ; il faut aussi déterminer si son sang est celui de M. ALPHA et s’il correspond aux blessures. Le marteau peut livrer des traces de contact et aider à expliquer la vitre brisée, sans que son usage soit acquis. Les débris de verre, la porte et ses clés, le téléphone et les surfaces touchées peuvent porter des empreintes ou des données utiles. Les traces de pas peuvent être photographiées et comparées à des chaussures. Les images éventuelles de la caméra DELTA Secure, ainsi que les données disponibles auprès de la société, peuvent situer des passages et des horaires.

Chaque indice exige des précautions de préservation, de prélèvement et de comparaison. Une empreinte ou un ADN indique au mieux un contact ou une présence dans des conditions à préciser ; ce n’est pas, à lui seul, la preuve du geste mortel. Comme le candidat n’a pas assisté aux constatations, il demande le rapport et les résultats des spécialistes au lieu de présenter ces vérifications comme déjà faites.

Question 4. La preuve scientifique est-elle incontournable ?

Elle est très utile, mais elle n’est ni toujours disponible ni suffisante à elle seule. Une analyse de traces peut confirmer une identité, rapprocher des faits ou écarter une hypothèse, comme l’illustre l’enquête sur la « petite martyre de l’A10 » citée dans le dossier. Une scène peut toutefois avoir été contaminée, une trace peut être absente ou inexploitable, et sa présence peut recevoir plusieurs explications. L’enquête confronte donc les résultats scientifiques au témoignage des proches et voisins, à la vidéosurveillance, aux données téléphoniques, à la chronologie et aux examens médico-légaux. La valeur de l’ensemble s’apprécie dans le cadre de la procédure judiciaire.

Cas pratique 2 — Contrôle routier et fiche de surveillance

Question 1. Conduite à tenir

Je poursuis le contrôle du conducteur de la Renault Clio noire AA 000 AA, en coordination avec les gardiens de la paix ALPHA et CHARLIE. L’usage du téléphone tenu en main au volant est constaté : le collègue annoncé procède à la verbalisation prévue par l’article R. 412-6-1 du Code de la route reproduit dans le dossier. Le conducteur présente les documents demandés. Le dépistage d’alcoolémie annoncé suit la procédure applicable ; sa déclaration selon laquelle il n’a pas bu ne constitue pas un résultat de dépistage.

Le gardien de la paix ALPHA m’informe discrètement d’une fiche de mise sous surveillance émise par la brigade des stupéfiants et de sa consigne : « Ne pas éveiller les soupçons et prendre tout renseignement utile. » Je ne révèle pas la fiche au conducteur et ne déclenche ni fouille, ni arrestation, ni prolongation artificielle du contrôle sur ce seul motif. J’évite les questions inhabituelles qui dévoileraient la surveillance. Je transmets au centre d’information et de commandement TN 00, selon les modalités adaptées à la discrétion requise, les éléments utiles et la suite du contrôle pour que la brigade concernée puisse être informée. Une éventuelle infraction nouvelle ou un motif légal distinct serait traité selon ses propres conditions, sous l’autorité compétente.

Je rends compte de la fin de l’intervention et laisse le conducteur repartir si aucun autre motif légal ne s’y oppose. La fiche de surveillance ne prouve pas qu’il transporte des stupéfiants ni qu’il a commis une infraction lors de ce contrôle.

Question 2. Renseignements utiles

Je recueille ce qui est observable ou régulièrement obtenu pendant le contrôle : identité et coordonnées figurant sur les documents présentés, immatriculation, marque et couleur du véhicule, identité du titulaire de la carte grise si elle diffère, lieu et heure du passage, direction d’arrivée et de départ, nombre de passagers et description sommaire, comportement apparent du conducteur, déclarations spontanées et résultat des vérifications et du dépistage effectivement réalisés. Je peux signaler un véhicule accompagnateur ou un objet visible seulement si je l’ai réellement constaté. Ces indications sont transmises à la brigade des stupéfiants par les voies de service ; aucune supposition n’est présentée comme une observation.

Cas pratique 3 — Nuisances nocturnes et menaces

Question 1. Intervention à 23 heures

La musique très bruyante provenant de l’appartement de M. BRAVO, audible sur le palier et faisant vibrer le mur mitoyen chez M. DELTA, correspond à un tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, visé par l’article R. 623-2 du Code pénal reproduit dans le dossier. Le bruit constaté de nuit suffit à envisager l’infraction ; le requérant n’a pas à démontrer une série d’épisodes antérieurs.

J’informe TN 00 de notre arrivée et des constatations, puis cherche à obtenir une baisse ou l’arrêt immédiat de la musique. Je me présente à M. BRAVO, lui explique le trouble constaté et lui demande d’ouvrir pour échanger et de faire cesser le bruit. Son refus d’ouvrir ne donne pas, à lui seul, le droit de pénétrer de force dans son domicile. Si le contact verbal reste possible, je renouvelle la demande de faire cesser le tapage et annonce que les faits constatés pourront être verbalisés. Je consigne l’heure, l’origine et l’intensité perçue du bruit, les déclarations de M. DELTA et la réponse de M. BRAVO, ainsi que l’issue de l’intervention. Je rends compte au CIC et à la hiérarchie selon les consignes de service. La confiscation possible de l’appareil est une peine complémentaire prévue par le texte ; elle ne justifie pas une entrée forcée dans l’appartement pour le saisir.

Question 2. Nouvelle intervention à 4 heures

À 4 heures, je rends compte à TN 00 de notre prise en charge du nouvel appel et me rends au 10 rue des concours. Sur le parking, je sépare M. DELTA et le jeune homme pour prévenir un affrontement et vérifier que personne n’est blessé. Je relève les paroles entendues directement : M. DELTA dit deux fois à l’autre homme « je vais te tuer ». L’article 222-17 du Code pénal joint au sujet réprime la menace de mort lorsqu’elle est réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou un autre objet. La répétition dans les propos rapportés permet d’envisager cette qualification ; la Cour de cassation admet que des menaces répétées au cours d’une même altercation puissent caractériser la réitération. La procédure doit fixer exactement les paroles, le contexte et l’identité de la personne visée. L’injure « petit con » est aussi notée, sans faire oublier la menace principale.

Je maintiens les deux personnes à distance, recueille leurs identités et leurs versions séparément, puis identifie M. ECHO et les résidents susceptibles d’avoir entendu la scène. Je préserve les témoignages et signale sans délai les faits au centre et à l’officier de police judiciaire pour les suites d’enquête. Je ne déduis pas d’une altercation verbale qu’un coup a déjà été porté ; je n’emploie les menottes qu’en présence d’un danger ou d’un risque de fuite répondant à l’article 803 du Code de procédure pénale. Je rends compte de la fin de l’intervention et des suites décidées par l’OPJ.

Lire le dossier documentaire

Les pages 8 à 14 du sujet officiel réunissent la doctrine du centre d’information et de commandement, la fiche de surveillance du FPR, les présentations du FAED et du FNAEG, des exemples de preuve génétique, les informations sur les nuisances sonores et les articles utiles des codes. Elles éclairent les trois réponses : informer le centre, exploiter les indices sans surinterprétation et rattacher chaque intervention à une base légale. Le croquis de la page 3 doit être lu avec sa légende : il montre la vitre brisée, les traces de pas, les plaies dorsales et les objets numérotés, sans donner une chronologie certaine des faits.