Gardien de la paix : corrigé des trois cas pratiques de septembre 2024

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Proposition de corrigé — non officielle. Le sujet officiel du 24 septembre 2024 présente trois cas pratiques, suivis d’un dossier documentaire de neuf pages. Les réponses tiennent compte des faits donnés par le sujet, sans attribuer aux personnes des actes ou des intentions non établis. Retrouver les annales de gardien de la paix.

Cas pratique 1 — Ivresse apparente, résistance et intervention filmée

Question 1. Quelles infractions peuvent être relevées ?

L’homme crie dans la rue, sent fortement l’alcool, tient des propos incohérents et s’exprime difficilement. Ces constatations font envisager l’ivresse publique et manifeste, contravention prévue à l’article R. 3353-1 du Code de la santé publique joint au sujet. Sa présence ne justifie pas à elle seule une mesure de sûreté : l’article L. 3341-1 prévoit notamment un examen médical avant la conduite et la retenue jusqu’au retour à la raison.

À la vue des policiers, il lance notamment « ces connards de Keufs » et « je vous emmerde ». Ces paroles directement adressées à des agents dans l’exercice de leur mission peuvent constituer un outrage à personne dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 433-5 du Code pénal. Lorsqu’il tente de porter des coups de poing au brigadier-chef GOLF et au gardien de la paix CHARLIE qui procèdent à son interpellation, sa résistance violente relève de la rébellion définie à l’article 433-6. Le sujet ne dit pas qu’un coup a atteint un policier : une blessure ou des violences consommées distinctes ne doivent pas être affirmées. Le simple fait d’importuner la clientèle, sans agressivité décrite avant l’arrivée de la police, ne suffit pas à inventer une autre infraction.

Question 2. La mise au sol était-elle adaptée ?

Elle peut l’être, car l’homme oppose une résistance violente et tente de frapper les agents. Pour interrompre les coups et protéger l’équipage, le gardien de la paix CHARLIE peut employer une force nécessaire et proportionnée, conformément à l’article R. 434-18 du Code de la sécurité intérieure reproduit dans le dossier. La mise au sol doit cesser dès que le danger est maîtrisé ; les agents contrôlent l’état de la personne, notamment au regard de son ivresse apparente, et demandent une assistance médicale si nécessaire. Le sujet ne fournit ni durée de maintien au sol ni blessure constatée : il ne permet pas de conclure à un usage excessif de la force, mais oblige à vérifier ces conditions concrètes.

Question 3. La passante peut-elle filmer ?

Oui, sur la voie publique, tant qu’elle ne gêne pas l’intervention et ne commet pas d’autre infraction. L’article 226-1 du Code pénal, joint au sujet, protège notamment les paroles privées et l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ; il ne crée pas d’interdiction générale de filmer des policiers en action dans la rue. L’avis du Défenseur des droits reproduit dans le dossier rappelle que l’enregistrement d’une intervention en dehors des lieux privés peut être le fait d’un particulier. Une éventuelle diffusion doit respecter les autres droits en cause, notamment la dignité des personnes filmées, mais le fait de filmer ne permet pas de saisir ou d’effacer le téléphone.

Question 4. Comment répondre à l’ordre de faire cesser le film ?

Je signale calmement au brigadier-chef GOLF que la passante peut filmer depuis la rue si elle reste à distance et ne perturbe pas l’intervention. Je lui propose de lui demander de se placer hors de la zone de sécurité si sa proximité gêne les agents ou met quelqu’un en danger. Je ne lui ordonne pas d’arrêter l’enregistrement au seul motif que des policiers apparaissent à l’image, et je ne touche pas à son téléphone. J’informe le centre TN 00 de l’évolution de l’intervention et j’exécute les autres consignes légales de l’équipage. Le discernement attendu par l’article R. 434-10 du Code de la sécurité intérieure permet d’expliquer respectueusement la limite de l’ordre sans laisser l’intervention se désorganiser.

Cas pratique 2 — Coup de feu signalé, décès de M. X et accueil de ses parents

Question 1. Opérations à réaliser

La voisine rapporte un bruit ressemblant à un coup de feu, une porte verrouillée, l’absence de réponse de M. X et une tentative de suicide médicamenteuse trois mois auparavant. Je prends ces éléments comme un signalement de danger possible, sans conclure d’emblée à un suicide ou à la présence certaine d’une arme. J’avise TN 00, précise l’adresse et les faits rapportés, demande le concours de l’officier de police judiciaire et coordonne l’arrivée des sapeurs-pompiers déjà appelés par la voisine. Je sécurise l’accès et m’assure qu’aucune autre personne n’est exposée.

Je frappe et m’annonce, puis cherche à joindre M. X. Si l’absence de réponse et les circonstances font craindre un danger vital actuel, l’entrée dans le logement doit être limitée à ce qui est nécessaire pour porter secours, avec l’appui adapté ; elle ne devient pas une perquisition générale. À l’intérieur, je recherche d’abord une personne à sauver, vérifie les signes vitaux selon ma formation, laisse les secours intervenir et préserve la scène. Si une arme est présente, je sécurise la zone sans manipulations inutiles. Je ne lis ni ne déplace la lettre pour satisfaire une simple curiosité : sa découverte sera rapportée à l’OPJ. J’informe le centre et la hiérarchie de la situation et note les observations, heures, personnes présentes et gestes accomplis.

La suite de l’énoncé établit que M. X est décédé par arme à feu et que le médecin constate une mort violente. L’OPJ mène les constatations, requiert le médecin et organise les actes de procédure. La lettre expliquant le geste est un élément de l’enquête ; elle ne dispense ni des vérifications sur les causes du décès ni de la préservation des lieux.

Question 2. Accueillir les parents et annoncer le décès

Au pied de l’immeuble, je vérifie que le couple est bien celui des parents de M. X et j’informe sans délai le capitaine de police, OPJ de permanence, de leur présence et de leur demande. Je les éloigne de l’entrée et du public, les accueille dans un endroit calme et veille à ce qu’ils ne pénètrent pas sur la scène de constatations. Je leur parle avec des mots simples, directs et respectueux : leur fils est décédé. Je ne leur donne ni détail graphique ni conclusion non confirmée, et je ne leur montre pas la lettre. Je laisse du temps pour leurs réactions, reste disponible, vérifie s’ils ont une personne de confiance à appeler et propose un soutien adapté avec l’accord de l’OPJ. Je transmets leurs questions à ce dernier pour les informations qu’il peut communiquer et rends compte de l’annonce effectuée. Le dossier illustre combien cette annonce demande de la présence et de la retenue, sans formule destinée à minimiser la perte.

Cas pratique 3 — Signalement d’une possible radicalisation violente

Question 1. Les faits sont-ils préoccupants ?

Oui, l’ensemble mérite une évaluation par les services compétents, sans conclure que M. CHARLIE est radicalisé ou qu’il prépare une infraction. Mme ALPHA décrit une rupture récente avec les collègues, un discours devenu répétitif, une mise à distance des femmes et, surtout, des propos se déclarant favorables au djihad et répétés sous une forme stéréotypée. Le dossier de la DGSI et du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation invite à raisonner par faisceau d’indices et par évolution du comportement.

La prière, l’habit religieux ou le fait de ne pas serrer la main ne constituent pas en eux-mêmes des preuves de radicalisation violente. Ce sont la combinaison, la rupture et le soutien déclaré à une violence idéologique qui justifient le signalement et l’analyse. Il faut distinguer les propos réellement entendus par Mme ALPHA des interprétations qu’elle en fait et ne pas assimiler une pratique religieuse à une infraction.

Question 2. Conseils à Mme ALPHA

Je l’écoute dans un cadre discret et recueille les faits concrets : dates, paroles exactes, témoins éventuels, évolution constatée et éléments qui font craindre un passage à la violence. Je lui indique que son signalement sera transmis aux services compétents et que sa demande de confidentialité sera respectée dans la mesure permise par la procédure ; je ne lui promets pas un anonymat absolu que je ne maîtrise pas. Je lui conseille de ne pas confronter seule son collègue ni de mener une enquête personnelle. Si un projet violent ou une urgence apparaît, elle appelle immédiatement le 17.

Le dossier officiel de 2024 présente aussi le Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation et la démarche de signalement sur Ma Sécurité. Sa plaquette indique que le signalement est confidentiel et sert à faire examiner la situation, pas à déclarer la personne coupable. Mme ALPHA peut utiliser ces voies ou revenir au commissariat, en donnant des faits précis. Les coordonnées et formulaires doivent être vérifiés sur les sites officiels pour un usage actuel.

Question 3. Avertir la hiérarchie

Oui. Les propos de soutien à la violence, associés aux changements décrits, constituent des informations qui dépassent une simple difficulté entre collègues. Je rends compte sans délai par les voies de service, en distinguant les faits rapportés par Mme ALPHA de ceux que je n’ai pas constatés. La hiérarchie et les services spécialisés apprécieront les vérifications et les suites utiles. Je protège l’identité de la personne signalante dans le circuit professionnel autorisé, sans promettre un secret incompatible avec une éventuelle procédure.

Question 4. Développer les sigles

  • CIPDR : Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
  • CNAPR : Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation.
  • DGSI : Direction générale de la sécurité intérieure.

Ce que montrent les annexes

Les pages 7 à 15 du sujet réunissent les textes sur l’outrage, la rébellion, l’ivresse publique, la force et le discernement, la note relative au centre d’information et de commandement, un guide sur les morts violentes, l’avis du Défenseur des droits sur le filmage, puis les documents de la DGSI et de la prévention de la radicalisation. La plaquette de la page 14 précise la confidentialité du signalement ; la capture de la page 15 montre les voies de signalement et la consigne d’appeler le 17 en cas d’urgence. Ces documents conduisent à des décisions concrètes dans chaque cas, sans remplacer la vérification des faits.