Gardien de la paix, mars 2026 : corrigé des trois cas pratiques

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Proposition de corrigé — non officielle. Concours de gardien de la paix, session du 3 mars 2026, cas pratiques communs aux trois concours. Durée : 2 heures. Le PDF indique un coefficient 4 pour l’externe et 5 pour l’interne. Les trois cas sont à traiter ; le sujet prévoit 45 points pour leurs réponses et 5 points pour la qualité de la copie, avant conversion sur 20.

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Les réponses ci-dessous s’appuient sur les faits et les textes fournis pour cette session. Elles distinguent les qualifications juridiques des décisions à prendre sur le terrain.

Cas 1 — Accueillir une mineure victime

1. Que signifie ITT et quel est son rôle ?

ITT signifie incapacité totale de travail. Dans son sens pénal, cette notion apprécie la gêne subie dans les activités habituelles de la vie quotidienne. Elle concerne aussi une enfant, une personne retraitée ou sans emploi. Elle ne correspond donc pas à un arrêt de travail professionnel. Le retentissement psychologique peut être pris en compte avec les atteintes physiques.

La durée retenue aide à qualifier les violences, à déterminer la peine encourue et à orienter la procédure vers la juridiction compétente. Elle doit être rapprochée de l’infraction et de ses autres circonstances : un même nombre de jours ne conduit pas mécaniquement à la même qualification dans toutes les affaires. Le médecin décrit les lésions et évalue leurs conséquences ; l’appréciation juridique appartient aux autorités judiciaires. L’infographie de la HAS reproduite dans le dossier rappelle cette distinction.

2. Quelle infraction ressort du récit complété ?

Les faits relèvent de l’extorsion aggravée par des violences. Le téléphone est un bien appartenant à la victime. Sa remise a été obtenue sous la menace puis par un coup ; la victime n’a pas librement consenti à cette remise. Les éléments correspondent à l’article 312-1 du Code pénal, qui vise l’obtention d’un bien par violence, menace de violences ou contrainte.

Le premier récit évoquait une soustraction dans une poche. Le récit complété conduit à changer cette première analyse : il faut retenir les faits réellement décrits, et non conserver une qualification initiale devenue inadaptée. Ce n’est ni une escroquerie fondée sur une tromperie, ni un abus de confiance après une remise préalable à charge de restitution.

Les violences ont entraîné deux jours d’ITT. L’article 312-2, 1°, fourni au dossier aggrave l’extorsion lorsque les violences ont causé une ITT de huit jours au plus. Cette circonstance suffit ici ; il n’est pas nécessaire d’inventer une arme ou une vulnérabilité particulière connue de l’auteur.

3. Est-ce une contravention, un délit ou un crime ?

Il s’agit d’un délit. L’article 312-2 prévoit dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. L’emprisonnement est une peine correctionnelle, même lorsqu’il atteint dix ans. Il faut distinguer cette peine de la réclusion criminelle.

L’article 312-3 prévoit quinze ans de réclusion criminelle pour l’extorsion avec des violences ayant causé plus de huit jours d’ITT. Les deux jours du scénario ne remplissent pas ce seuil. À l’inverse, une ITT inférieure à huit jours ne transforme pas l’extorsion en simple contravention : le raisonnement doit partir de cette infraction précise.

4. Comment se comporter au retour de la mère ?

J’accueille la mère calmement et je préserve les conditions d’expression de sa fille. Je ne reproche pas à la mineure sa sortie sans autorisation et je ne la présente pas comme responsable de l’agression. Je l’aide à expliquer les faits complétés et veille à ce que son récit soit recueilli fidèlement, sans lui suggérer de nouvelles réponses.

J’explique à Mme ALPHA la nécessité de prendre au sérieux les violences et d’accompagner sa fille dans les démarches et les soins. Si elle s’emporte, je recentre l’échange sur la protection et les besoins de la jeune victime. Les informations utiles à sa sécurité et à la procédure sont traitées dans le cadre approprié ; je ne promets pas à la mineure un secret absolu que je ne pourrais garantir.

La plainte doit refléter les précisions obtenues. Le document ministériel fourni rappelle qu’une mineure peut déposer plainte seule : l’accueil de sa parole ne dépend donc pas d’une autorisation préalable de sa mère. J’informe l’OPJ des éléments nouveaux et des suites utiles, notamment de la constatation médicale annoncée.

Cas 2 — Contrôle d’identité et usage de stupéfiants

1. Une AFD est-elle possible pour M. MIKE ?

Oui, au regard des éléments donnés. Il est majeur, son identité est établie et les faits décrivent un usage personnel de cannabis, substance classée comme stupéfiant dans le document 7. Cet usage est un délit prévu par l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique. Le dossier ne caractérise ni un trafic, ni une autre infraction constatée simultanément qui exclurait la procédure.

Le texte applicable à la date de l’épreuve autorise pour cet usage une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, minorée à 150 euros ou majorée à 450 euros. Ces montants correspondent à la version en vigueur du 10 avril 2021 au 20 août 2026. Ils ne doivent pas être remplacés par un montant issu d’une réforme postérieure au sujet.

Le paiement de l’AFD éteint l’action publique dans les conditions légales. La procédure demeure pénale : le cannabis n’est pas devenu licite. La qualité d’étudiant ne crée aucune exemption. L’énoncé précise qu’il est inconnu des services de police ; il faut aussi remarquer que L. 3421-1 autorise expressément l’AFD pour cet usage, y compris en récidive, par exception au principe général de l’article 495-17.

2. Quels objectifs poursuit l’AFD ?

Cette procédure permet une réponse pénale simplifiée et plus rapide pour les délits que la loi lui ouvre. Elle évite, lorsque ses conditions sont réunies et que l’amende est payée, un traitement ordinaire devant le tribunal pour chaque affaire. Elle réduit certaines formalités et permet de consacrer davantage de moyens judiciaires aux procédures qui nécessitent d’autres investigations ou une audience.

Elle vise aussi une réponse plus lisible et effective à des infractions fréquentes. La simplicité ne supprime toutefois ni les conditions d’application, ni les possibilités de contestation. Il serait inexact d’affirmer qu’elle sert à légaliser l’infraction ou qu’un agent peut l’utiliser pour n’importe quel délit.

3. Comment traiter le refus de préciser l’identité ?

Je rappelle à M. NOVEMBER l’objet du contrôle et le mets en mesure de justifier son identité par tout moyen. L’absence d’une carte d’identité ne suffit pas, à elle seule, à justifier une rétention : d’autres documents ou vérifications peuvent établir l’identité. Mais la seule indication d’un nom, sans date de naissance et sans autre élément permettant de la confirmer, ne résout pas ici la difficulté.

Si la vérification devient nécessaire, je rends compte à l’OPJ DELTA et présente immédiatement l’intéressé à un OPJ, sur place ou au service selon l’organisation retenue. L’article 78-3 du dossier encadre cette rétention ; elle dure uniquement le temps nécessaire et au plus quatre heures dans la situation décrite, à compter du contrôle commencé à 15 heures. 19 heures constitue donc une limite maximale, pas une durée à utiliser systématiquement. La levée du dispositif à 18 heures ne fait pas repartir le délai.

L’intéressé doit être informé des droits prévus, notamment de faire aviser le procureur et de prévenir une personne de son choix, et être mis en mesure de les exercer. Les diligences et les horaires sont tracés au procès-verbal. La fin de la rétention intervient dès que sa justification disparaît ; le procureur peut y mettre fin. Il ne s’agit pas d’une garde à vue automatique.

La prise d’empreintes ou de photographies ne constitue pas une première réponse systématique : le texte la subordonne à des conditions précises et à une autorisation judiciaire. De même, le menottage exige les motifs de l’article 803 ; le seul défaut de document n’établit ni danger ni risque de fuite.

Cas 3 — Intervenir avec discernement et probité

1. Le contrôle du conducteur est-il justifié ?

Oui. Le conducteur utilise un téléphone tenu en main alors que son véhicule circule. L’article R. 412-6-1 du Code de la route interdit ce comportement. L’arrêt marqué au panneau STOP ne supprime pas l’infraction liée au téléphone ; en revanche, le scénario ne permet pas d’ajouter un franchissement de STOP sans arrêt.

Le dossier indique une contravention de quatrième classe, avec une amende forfaitaire de 135 euros, minorée à 90 euros ou majorée à 375 euros, et une perte de trois points. Le maximum judiciaire est de 750 euros. L’article R. 412-6-1 mentionne également une peine complémentaire possible de suspension du permis pendant trois ans au plus. Une peine encourue n’est pas une sanction automatiquement prononcée par le policier au bord de la route.

Il faut distinguer cette suspension judiciaire des mesures administratives immédiates attachées à certaines situations. Ici, aucune autre infraction de conduite n’est décrite. L’interception a donc un fondement, mais le seul téléphone ne justifie ni une garde à vue pour cette contravention ni une rétention immédiate du permis.

2. Comment réagir à l’urgence médicale annoncée ?

Je prends l’information au sérieux, sans considérer que la carte professionnelle prouve à elle seule toutes les circonstances alléguées. J’en rends compte au brigadier-chef GOLF et, par l’indicatif prévu, au CIC TN 00. Je transmets les informations nécessaires pour faire apprécier l’urgence et coordonner une réponse adaptée, en évitant de retarder inutilement une prise en charge médicale.

L’article R. 434-10 impose le discernement : la réponse doit tenir compte du danger pour le patient, de la sécurité routière et des délais. Avec l’appui du commandement et des services concernés, une solution de déplacement ou de relais peut être recherchée. Une éventuelle escorte dépend de l’évaluation du besoin et des instructions reçues. La reprise du déplacement doit permettre de respecter les règles de sécurité, notamment l’interdiction de téléphoner en tenant l’appareil.

La profession de chirurgien ne crée pas une immunité pour les infractions routières. Le contrôle, les explications recueillies et la réponse apportée à l’urgence doivent être relatés fidèlement. La décision se construit à partir de la situation vérifiée, sans faveur personnelle et sans rigidité qui exposerait inutilement autrui à un danger.

3. L’interpellation après le vol du sac est-elle fondée ?

Oui. Les policiers interviennent peu après les faits. La victime donne une description, puis désigne formellement la personne ; celle-ci est trouvée porteuse de son sac. Ces indices rapprochés caractérisent la flagrance au sens de l’article 53 du CPP.

Le vol est un délit puni d’emprisonnement, au minimum dans sa qualification simple prévue par les articles 311-1 et 311-3 du dossier. L’article 73 permet donc l’appréhension de l’auteur présumé et sa conduite devant l’OPJ. Le vol simple suffit à établir ce fondement, sans qu’une blessure ou une autre aggravation soit caractérisée.

L’agent de police judiciaire informe l’OPJ, préserve les éléments utiles et rend compte des circonstances de l’interpellation. La force doit rester nécessaire et proportionnée. L’éventuel menottage se justifie par un danger ou un risque de fuite, sans automatisme ; les protections contre les prises de vues prévues par l’article 803 s’appliquent si la personne est menottée. Le placement en garde à vue relève de l’OPJ dans les conditions légales.

4. Peut-on accepter le billet proposé par la victime ?

Non. L’article R. 434-9 interdit un avantage ou un présent lié aux fonctions. Le remerciement concerne directement l’intervention policière ; le fait de quitter le service ne transforme pas cet argent en cadeau privé autorisé.

Je refuse poliment et fermement, en expliquant que la récupération du sac relève de ma mission et ne donne lieu à aucune rémunération personnelle. Je peux accueillir le remerciement oral sans accepter l’argent. L’insistance de Mme JULIETTE ne change pas cette règle. Si elle persiste ou si une difficulté survient, j’en rends compte à ma hiérarchie ; je ne conserve pas le billet pour le partager avec mes collègues ou le réaffecter de ma propre initiative.

Organiser les deux heures

Les trois cas pèsent chacun quinze points dans le sujet. Une répartition d’entraînement possible est de réserver quinze minutes à la lecture du dossier, trente minutes à chaque cas et quinze minutes à la relecture. Les réponses gagnent à suivre une progression simple : décision, règle pertinente, application aux faits, puis limites du pouvoir de l’agent.

La copie doit reprendre les numéros des cas et des questions. Les noms et indicatifs autorisés sont ceux de l’énoncé ; aucune identité personnelle, signature ou identité fictive supplémentaire ne doit être ajoutée. Contrairement à certaines épreuves de rapport, le sujet interdit aussi d’inventer un nom pour signer.