Greffier externe 2020 : corrigé des six questions
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Proposition de correction non officielle. Concours externe de greffier des services judiciaires, épreuve du 11 mars 2020 : 3 heures, coefficient 4. Les réponses se placent à la date de l’épreuve.
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Les deux questions de la première série sont obligatoires. Le candidat traite ensuite deux questions parmi les quatre de la seconde série. Les six développements permettent ici de travailler chaque option. Les réformes entrées en vigueur après le 11 mars 2020 ne sont pas appliquées rétroactivement.
Première série, question 1 — Les juridictions de l’application des peines
Deux juridictions du premier degré
La condamnation fixe une peine ; son exécution peut ensuite être individualisée dans les limites prévues par la loi. Les juridictions de l’application des peines orientent et contrôlent les modalités d’exécution des peines privatives ou de certaines peines restrictives de liberté. Elles ne rejugent pas la culpabilité. Le chapitre du CPP consacré à ces juridictions permet de retrouver les articles 712-1 et suivants et les dates de leurs différentes versions.
Le juge de l’application des peines, magistrat du siège du tribunal judiciaire, est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il est assisté d’un greffier. Il suit les condamnés incarcérés comme ceux qui exécutent une mesure en milieu ouvert, avec le concours du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Sa compétence territoriale dépend notamment du lieu d’écrou ou de la résidence habituelle du condamné libre.
Selon la mesure, le JAP statue par ordonnance ou par jugement motivé. Les réductions de peine et permissions de sortir relèvent notamment d’ordonnances, généralement précédées de l’avis de la commission de l’application des peines. Les aménagements tels que la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou certaines libérations conditionnelles donnent lieu à un débat contradictoire, sous réserve des cas où une décision sans débat est légalement possible. Le ministère public prend ses réquisitions et le condamné peut présenter ses observations avec l’assistance d’un avocat.
Le tribunal de l’application des peines est collégial. Dans le régime de droit commun, il réunit un président et deux assesseurs désignés parmi les JAP du ressort de la cour d’appel. Il connaît des mesures que la loi réserve à cette formation, notamment certains relèvements de période de sûreté, suspensions de peine et libérations conditionnelles qui ne relèvent pas du juge unique. L’importance de la peine ou un régime spécial peut donc déterminer la juridiction compétente. Le TAP statue par jugement après débat contradictoire ; le représentant de l’administration pénitentiaire donne son avis.
Le contrôle en appel
Les décisions sont susceptibles d’appel devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ou son président, selon leur nature. Dans sa formation ordinaire, la chambre comprend un président et deux conseillers. Pour l’appel des jugements du TAP visés à l’article 712-7, la formation est élargie à un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et un responsable d’une association d’aide aux victimes, conformément à l’article 712-13 applicable en 2020. Le condamné et le ministère public disposent des recours prévus par les textes.
Le délai n’est pas identique pour toutes les décisions : il est notamment de vingt-quatre heures pour les ordonnances relevant de l’article 712-12, contre dix jours pour les jugements des articles 712-6 et 712-7. Les premières sont examinées par le président ; les seconds par la chambre. Le pourvoi en cassation contrôle ensuite la légalité de la décision dans les conditions propres à cette matière. Présenter le JAP comme l’autorité unique d’aménagement ferait disparaître le TAP et le second degré, qui font partie du sujet.
Première série, question 2 — Les notaires : accès, exercice et missions
Une profession réglementée
Le notaire est un officier public et ministériel chargé d’une mission d’authentification. Il exerce une profession libérale réglementée, même lorsqu’il est salarié d’un office ; il n’est pas un fonctionnaire du tribunal. L’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction de 2020 décrit ses missions et ses modes d’exercice.
Les conditions d’aptitude résultent du décret du 5 juillet 1973, modifié notamment par le décret du 20 mai 2016. Le parcours de droit commun suppose la nationalité française, celle d’un État de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen, les garanties d’honorabilité et de probité, l’absence de certaines sanctions disciplinaires ou administratives et de faillite personnelle, ainsi que les diplômes requis. Il faut distinguer l’obtention d’un diplôme, la nomination aux fonctions et le serment : le seul diplôme ne donne pas le droit d’ouvrir librement un office.
En 2020, les deux parcours ordinaires conduisent au diplôme de notaire, par la voie professionnelle après un master en droit, ou au diplôme supérieur de notariat, par la voie universitaire comportant un master de droit notarial. Ils comprennent une formation pratique et des validations : trente mois de stage pour le premier, vingt-quatre pour le second. Le guide de l’Institut national des formations notariales de 2021 présente ces parcours antérieurs à leur fusion. Des dispenses et voies liées à l’expérience professionnelle existent sous conditions ; elles n’exemptent pas de toute vérification d’aptitude. Le diplôme d’études supérieures de notariat issu de la réforme de 2022 ne doit pas être présenté comme le diplôme du concours de 2020.
Les modes d’exercice
Le notaire peut exercer individuellement, comme associé dans une structure autorisée ou comme salarié d’une personne titulaire d’un office. Le salariat ne supprime pas son indépendance dans la réception des actes. L’accès à un office existant ou à un office créé suit une procédure de nomination par le garde des sceaux. La réforme de l’installation distingue des zones et des conditions de création ; elle n’instaure pas une ouverture sans nomination pour tout titulaire du diplôme.
L’exercice implique secret professionnel, impartialité, devoir de conseil, responsabilité et formation continue. La profession dispose d’organes départementaux, régionaux et nationaux, dont le Conseil supérieur du notariat. Les émoluments de certains actes sont réglementés ; d’autres prestations donnent lieu à des honoraires selon leur régime. Il faut ainsi distinguer les frais de l’acte, les taxes collectées et la rémunération propre du notaire.
Authentifier et sécuriser les actes
Le notaire reçoit les actes auxquels les parties doivent ou veulent conférer l’authenticité. Il vérifie leur régularité, identifie les parties et éclaire leur consentement, donne date certaine, conserve la minute et délivre des copies. L’acte authentique a une force probante particulière ; une copie exécutoire permet l’exécution dans les conditions prévues par la loi.
Ses activités concernent notamment les ventes immobilières, les donations, les contrats de mariage et le règlement des successions. Certaines opérations imposent l’acte notarié ; d’autres permettent d’y recourir pour sécuriser une convention. Il serait inexact de lui attribuer un monopole absolu sur toute succession ou toute liquidation : la nécessité de son intervention dépend des actes à accomplir, en particulier de la présence d’immeubles ou d’un acte soumis à la forme authentique.
Deuxième série, question 1 — L’opposition en procédure civile et prud’homale
L’opposition est une voie ordinaire de rétractation : le défaillant demande au juge qui a rendu le jugement par défaut de statuer à nouveau. L’appel, qui s’adresse à une juridiction supérieure, poursuit un autre objet. Les articles 538 et suivants du CPC donnent les règles de délai et, aux articles 571 à 578 demeurés applicables depuis leurs versions antérieures, le régime de l’opposition.
Un recours réservé au défaillant
L’absence du défendeur ne rend pas systématiquement le jugement « par défaut ». Selon l’article 473, cette qualification suppose que la décision soit rendue en dernier ressort et que la citation n’ait pas été délivrée à personne. Si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été remise à la personne du défendeur, le jugement est réputé contradictoire. L’opposition n’est ouverte qu’au défaillant, sauf disposition qui la ferme ; une qualification erronée du jugement ne modifie pas à elle seule le recours légalement disponible.
Le délai de droit commun d’une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la notification, sous réserve des règles particulières et augmentations de délai. Les quinze jours de l’article 538 concernent la matière gracieuse et ne constituent pas le délai général de l’opposition civile.
Forme, réexamen et effets
L’opposition est formée dans les formes de la demande en justice devant la juridiction qui a statué. Elle doit contenir les moyens du défaillant. Elle peut être faite par notification entre avocats lorsqu’une représentation obligatoire s’applique ; dans ce cas, l’avocat doit également la déclarer au greffe dans le mois, à peine d’irrecevabilité. Devant une cour d’appel en procédure sans représentation obligatoire, les formes spécifiques de l’article 573 s’appliquent.
Le même juge réexamine en fait et en droit les points jugés par défaut. Le jugement attaqué n’est anéanti que par celui qui le rétracte. La voie ordinaire est en principe suspensive, mais l’exécution provisoire, notamment celle de droit des décisions de première instance pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, limite cette protection. Devant le conseil de prud’hommes, le régime est différent : l’article R. 1454-28 applicable aux instances introduites depuis janvier 2020 écarte en principe l’exécution provisoire de droit, sous réserve des exceptions légales ou réglementaires. Le conseil peut l’ordonner. Certains chefs sont exécutoires de droit, notamment la remise de documents obligatoires et certaines rémunérations ou indemnités dans la limite de neuf mois de salaire calculés selon le texte. L’effet suspensif de l’opposition doit donc être apprécié chef par chef dans ce cadre particulier. Une seconde défaillance ne permet pas de recommencer indéfiniment : l’article 578 ferme une nouvelle opposition.
En matière prud’homale, l’article R. 1463-1 du Code du travail porte l’opposition directement devant le bureau de jugement, selon les règles de saisine auxquelles il renvoie. Si l’opposant ne se présente pas, son opposition est caduque et ne peut être réitérée. Il n’y a donc pas un nouveau passage obligatoire devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Deuxième série, question 2 — Le juge départiteur
Le conseil de prud’hommes réunit des conseillers employeurs et salariés en nombre égal. Si aucune majorité ne se dégage, un magistrat professionnel intervient pour permettre le jugement. L’article L. 1454-2 applicable depuis le 1er janvier 2020 situe ce juge au tribunal judiciaire, qui a succédé en 2020 au tribunal de grande instance auquel ce magistrat était déjà rattaché depuis 2015. Le président du tribunal judiciaire le désigne chaque année, notamment selon ses aptitudes et connaissances particulières.
En cas de partage devant le bureau de jugement ou la formation de référé, l’affaire revient devant la même formation présidée par ce magistrat. Un partage au bureau de conciliation et d’orientation conduit au bureau de jugement présidé par le juge départiteur. Le délai prévu est d’un mois ; en référé, les dispositions réglementaires imposent une audience sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi. Un partage peut ne concerner que certaines demandes : il ne remet pas nécessairement en discussion ce qui a déjà été tranché à la majorité.
Les débats sont repris contradictoirement. Lorsque la formation est complète, le magistrat siège avec les conseillers ; il ne donne pas simplement un avis consultatif et ne dispose pas d’un pouvoir de décision séparé qui effacerait leurs votes. Si la formation ne peut se réunir au complet, l’article R. 1454-31 prévoit qu’il statue seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents. Les remplacements des conseillers empêchés obéissent aux règles de l’article R. 1454-30.
La décision est un jugement prud’homal susceptible des voies de recours déterminées par sa nature et le taux du ressort. Le départage constitue un mode de fonctionnement de la juridiction du premier degré, pas une cour d’appel interne au conseil. Le greffe assure notamment le suivi du renvoi, la convocation, l’assistance à l’audience et la notification de la décision.
Deuxième série, question 3 — La CRPC hors instruction
Reconnaissance des faits et limites du dispositif
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité permet au procureur de proposer une peine à une personne qui reconnaît les faits, avant le contrôle d’un juge du siège. Le sujet écarte ici la mise en œuvre au cours d’une instruction. Les articles 495-7 et suivants, avec notamment la version de l’article 495-8 applicable du 25 mars 2019 au 24 mars 2020, encadrent cette procédure.
Elle concerne des délits commis par des personnes physiques majeures et peut également concerner les personnes morales selon leurs règles de représentation. Sont notamment exclus les délits de presse, les homicides involontaires, les délits politiques et certaines atteintes aux personnes ou agressions sexuelles lorsque la peine encourue dépasse cinq ans. Elle n’est ouverte ni pour juger un crime ni pour appliquer ce régime à un mineur.
Le procureur agit d’office ou sur demande de l’intéressé ou de son avocat, après convocation ou défèrement. Il ne suffit pas que le dossier paraisse simple : les faits doivent être reconnus et la procédure admissible. La proposition peut comporter les peines principales ou complémentaires encourues. Pour l’emprisonnement, deux plafonds se cumulent : trois ans au maximum et la moitié de la peine encourue au maximum. L’amende ne dépasse pas le montant encouru. Les possibilités de sursis et d’aménagement doivent respecter leur régime propre.
Une acceptation assistée et une homologation judiciaire
L’avocat est obligatoire et la personne ne peut renoncer à cette assistance. Il peut consulter le dossier et s’entretenir confidentiellement avec son client. Le procureur informe la personne qu’elle peut demander dix jours de réflexion. Si ce délai est demandé, les éventuelles mesures de sûreté relèvent du JLD selon les conditions de l’article 495-10 ; une demande de réflexion ne justifie pas automatiquement une détention.
Après acceptation, le procureur saisit le président du tribunal judiciaire ou son délégué d’une requête en homologation. Le juge entend la personne et son avocat lors d’une audience publique, vérifie les faits, leur qualification, le consentement et la justification de la peine. Il peut homologuer ou refuser ; il ne remplace pas simplement la peine acceptée par une peine différente de son choix. La présence du procureur n’est pas obligatoire à cette audience.
L’ordonnance d’homologation est motivée, immédiatement exécutoire et produit les effets d’un jugement de condamnation. Le condamné peut faire appel dans les dix jours ; le ministère public dispose du recours prévu en cas d’appel de l’intéressé. La victime peut demander réparation de son préjudice, avec les garanties de convocation et de représentation prévues par les textes.
En cas de refus de la proposition ou de l’homologation, le parquet reprend une voie de poursuite appropriée. Le procès-verbal de CRPC ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; les déclarations et documents de cette procédure ne peuvent être utilisés contre la personne devant une autre juridiction. La reconnaissance des faits ne supprime donc ni la défense ni le contrôle du juge.
Deuxième série, question 4 — Les mandats du juge d’instruction
Les articles 122 à 136 du CPP distinguent les quatre mandats que le juge d’instruction peut décerner. Ils n’ont ni les mêmes conditions ni les mêmes effets.
Faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.
| Mandat | Condition ou destinataire | Effet principal |
|---|---|---|
| Recherche | Raisons plausibles de soupçonner une participation ; interdit contre une personne visée par un réquisitoire nominatif, un témoin assisté ou un mis en examen | Rechercher la personne et la placer en garde à vue |
| Comparution | Indices graves ou concordants ; peut concerner un témoin assisté ou un mis en examen | Lui ordonner de se présenter au juge au jour et à l’heure indiqués |
| Amener | Même seuil d’indices | Ordonner à la force publique de conduire immédiatement la personne devant le juge |
| Arrêt | Seuil d’indices de l’article 122 et conditions de l’article 131, notamment personne en fuite ou résidant hors du territoire et faits punis d’emprisonnement correctionnel ou d’une peine plus grave | Rechercher et conduire la personne devant le juge, avec réception et détention éventuelles dans la maison d’arrêt désignée |
Le mandat de dépôt a un autre auteur dans cette répartition : le JLD, après une ordonnance de placement en détention provisoire. Le présenter comme le cinquième mandat du juge d’instruction confondrait deux fonctions.
Le mandat indique l’identité de la personne, porte la date, la signature et le sceau du magistrat. Les mandats de recherche, d’amener et d’arrêt mentionnent aussi les faits, leur qualification et les textes applicables. La notification et l’exécution sont encadrées ; une diffusion d’urgence n’efface pas les mentions requises. Les mandats sont exécutoires sur le territoire de la République.
La comparution conduit à un interrogatoire immédiat. Pour un mandat d’amener, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, la rétention ne peut excéder vingt-quatre heures avant présentation au magistrat prévu par l’article 125 ; à défaut, la personne est libérée. L’éloignement de plus de deux cents kilomètres entraîne la procédure particulière de présentation et de transfèrement, pas une liberté illimitée de retenir la personne.
Le mandat de recherche conduit à une garde à vue et à l’information du juge dès le début de cette mesure. En revanche, la personne conduite en vertu d’un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt est entendue comme témoin assisté ou mise en examen selon les conditions légales ; elle ne peut être placée en garde à vue pour les faits qui fondent ce mandat. Enfin, les entrées au domicile pour exécuter les mandats concernés sont soumises aux horaires de l’article 134. La distinction entre recherche, conduite devant le magistrat et placement en détention est le point central de cette réponse.