Greffier interne 2020 : les six questions corrigées

Aller à un exercice ou une partie

Proposition de corrigé non officielle. Le sujet du concours interne de greffier du 11 mars 2020 demande de traiter les deux questions d’organisation judiciaire, puis deux questions parmi quatre en procédure civile, prud’homale ou pénale. Les six sujets sont expliqués ci-dessous pour permettre de travailler chaque option. Les règles sont replacées à la date de l’épreuve. Voir les annales de greffier.

Première série : les deux questions obligatoires

1. Organisation et compétences de la Cour de cassation

La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire. Il n’en existe qu’une pour toute la République. Son rôle principal est de vérifier que les juridictions judiciaires ont correctement appliqué la règle de droit ; elle ne recommence pas le procès comme une cour d’appel et n’est normalement pas juge des faits. Si le pourvoi est rejeté, la décision attaquée demeure. Si une erreur de droit justifie la cassation, l’affaire est en principe renvoyée à une autre juridiction de même niveau pour être rejugée, sauf cas où la Cour peut statuer sans renvoi.

Elle est dirigée par un premier président et comporte un parquet général, placé sous l’autorité du procureur général, ainsi qu’un greffe. Ses six chambres spécialisées sont les trois chambres civiles, la chambre commerciale, la chambre sociale et la chambre criminelle. Chaque chambre comprend des magistrats du siège et est assistée d’un greffier ; le parquet général donne son avis sur les questions soumises à la Cour. Selon la portée de l’affaire, plusieurs chambres peuvent siéger ensemble en chambre mixte, ou la Cour en assemblée plénière. Le renvoi devant celle-ci peut être ordonné pour une question de principe ; il est obligatoire lorsque, après une première cassation, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens, selon l’article L. 431-6 du Code de l’organisation judiciaire.

La Cour contribue ainsi à l’unité d’interprétation du droit. Elle peut également être saisie pour avis par une juridiction confrontée à une question de droit nouvelle, sérieuse et récurrente, sans que cet avis remplace le jugement du litige. Ces éléments résultent du Code de l’organisation judiciaire et de la présentation de la Cour par le ministère de la Justice.

2. Organisation et compétences du Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits règle les difficultés de compétence entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Il ne juge généralement pas le fond du litige à la place de la juridiction compétente. Sa mission est notamment d’éviter que les deux ordres se déclarent tous deux compétents, ou qu’aucun n’accepte de connaître de l’affaire. Il peut aussi être saisi à titre préventif lorsqu’une juridiction estime que la compétence de l’autre ordre soulève une difficulté sérieuse. Exception importante : si des décisions définitives des deux ordres, rendues sur un litige de même objet, se contredisent au point de créer un déni de justice, le Tribunal des conflits juge lui-même au fond à l’égard des parties, en vertu de l’article 15 de la loi du 24 mai 1872. Dans les conditions prévues par les textes, il connaît également d’une demande de réparation pour durée excessive née de procédures conduites dans les deux ordres.

En mars 2020, sa formation ordinaire comprenait quatre conseillers d’État et quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, avec un suppléant de chaque ordre. Les membres choisissaient un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation. La composition paritaire et la présidence alternée assurent qu’aucun des deux ordres n’impose seul sa solution. La loi du 24 mai 1872, dans sa version applicable de 2015 à 2025, fixe cette composition. La réforme entrée en vigueur en décembre 2025 a changé la désignation des magistrats de la Cour de cassation ; elle ne doit pas être projetée sur le sujet de 2020.

Deuxième série : les quatre questions proposées

Le jour du concours, le candidat n’en choisissait que deux. Chacune des quatre réponses suivantes correspond à une option entière du sujet.

Option 1 — La péremption d’instance

La péremption sanctionne l’inactivité procédurale des parties : une instance est périmée lorsqu’aucune d’elles n’accomplit de diligence pendant deux ans. Une diligence utile manifeste la volonté de poursuivre l’affaire ; un simple échange sans portée sur son avancement ne suffit pas nécessairement. Le délai peut être interrompu par un acte procédural utile et recommence alors à courir. Il faut distinguer la péremption, attachée à une instance déjà engagée, de la prescription de l’action.

Toute partie peut demander la péremption. Elle doit l’opposer avant tout autre moyen ; le juge peut aussi la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Elle éteint l’instance, mais pas l’action elle-même : une nouvelle demande reste possible si le droit d’agir n’est pas prescrit. Les actes de l’instance périmée ne peuvent plus être invoqués comme tels. En matière prud’homale, l’appréciation des diligences tient compte de la direction de la procédure par la juridiction et des actes qu’elle a effectivement mis à la charge des parties. Les articles 386 à 389 du Code de procédure civile fixent le régime général.

Option 2 — Le conseiller rapporteur

Dans le conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation et d’orientation peut désigner, par décision non susceptible de recours, un ou deux conseillers rapporteurs pour mettre l’affaire en état. Il fixe la durée de leur mission. S’ils sont deux, l’un appartient au collège des employeurs et l’autre à celui des salariés ; ils agissent ensemble. Un conseiller rapporteur peut ensuite siéger dans la formation de jugement.

Leur travail consiste à préparer un débat complet et contradictoire : ils recueillent les explications utiles, peuvent entendre des personnes, ordonner des mesures d’instruction et faire conserver des preuves ou objets litigieux. Ils peuvent constater dans un procès-verbal une conciliation, même partielle. Leurs décisions de mise en état sont provisoires et exécutoires, sans autorité de chose jugée sur le fond ; leur contestation suit normalement le recours contre le jugement, sous réserve des règles particulières à l’expertise. Ils ne tranchent donc pas seuls le litige prud’homal. Voir les articles R. 1454-3 à R. 1454-6 du Code du travail, dont la rédaction pertinente était en vigueur depuis 2016.

Option 3 — La comparution immédiate : conditions et mise en œuvre

La comparution immédiate est une voie de jugement rapide des délits, décidée par le procureur de la République lorsque les charges sont suffisantes, que l’affaire est en état d’être jugée et que la situation justifie ce délai bref. Hors flagrance, le maximum de l’emprisonnement encouru doit atteindre deux ans ; en cas de délit flagrant, six mois suffisent. Elle est exclue pour les mineurs, les délits de presse, les délits politiques et les infractions soumises à une procédure spéciale par l’article 397-6 du Code de procédure pénale. Le procureur peut alors faire traduire le prévenu devant le tribunal correctionnel le jour même. La procédure n’est pas adaptée à une affaire qui nécessite encore des investigations essentielles.

Après le défèrement et l’information sur les faits et ses droits, le prévenu est assisté par un avocat. Le tribunal ne peut le juger le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de cet avocat. Si le prévenu refuse d’être jugé immédiatement ou si l’affaire n’est pas prête pour le débat, le tribunal renvoie à une audience située entre deux et six semaines, sauf renonciation expresse du prévenu au délai minimal. Si la peine encourue dépasse sept ans d’emprisonnement, le prévenu peut demander un renvoi entre deux et quatre mois. Le tribunal statue, selon les conditions légales, sur sa situation dans l’intervalle. Lorsque le tribunal ne peut siéger le jour du défèrement, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le procureur des mesures provisoires prévues par la loi : en cas de détention, la comparution doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, faute de quoi le prévenu est remis en liberté. Il faut distinguer la décision du procureur d’utiliser cette voie, la décision éventuelle du juge sur la liberté et le jugement de culpabilité réservé au tribunal. Les articles 393 à 397-1 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction de 2020 décrivent cette séquence.

Option 4 — Les suites données par le ministère public après l’enquête

À l’issue de l’enquête, le procureur apprécie les faits, leur qualification et la suffisance des éléments recueillis. Le Code de procédure pénale, article 40-1, dans sa rédaction en vigueur depuis 2016, lui ouvre trois grandes directions lorsque les conditions de son intervention sont réunies : engager des poursuites, mettre en œuvre une alternative aux poursuites ou classer sans suite si les circonstances le justifient. Ce choix relève du principe d’opportunité des poursuites ; il ne constitue pas une déclaration de culpabilité.

Poursuivre peut prendre plusieurs formes selon l’infraction et l’état du dossier : saisir une juridiction de jugement par convocation ou citation, choisir une procédure rapide telle que la comparution immédiate, proposer une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans les cas où elle est possible, ou demander l’ouverture d’une information judiciaire si des investigations sous l’autorité d’un juge d’instruction sont nécessaires. Les alternatives comprennent notamment un rappel à la loi dans la rédaction applicable en 2020, des mesures de réparation ou de régularisation, une médiation lorsque ses conditions sont réunies et, pour certains délits, une composition pénale. Un classement peut être motivé par l’absence d’infraction caractérisée, des charges insuffisantes, un obstacle juridique ou l’inopportunité de poursuivre au vu des circonstances. La victime doit être informée selon les règles applicables et dispose, dans certains cas, de voies pour contester ou déclencher l’action publique.

Le candidat doit donc présenter la décision d’orientation, puis ses formes possibles, sans confondre une alternative avec une condamnation ni faire de la comparution immédiate l’unique voie de poursuite.