Greffier externe 2021 : corrigé des questions du 17 mars
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Proposition de correction non officielle. Concours externe de greffier des services judiciaires, épreuve du 17 mars 2021 : 3 heures, coefficient 4. Les réponses suivent le droit applicable à cette date.
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Les deux questions de la première série sont obligatoires. Le candidat choisit ensuite deux questions parmi les quatre de la deuxième série. S’il en traite davantage, seules les deux premières réponses de cette seconde série sont corrigées. Les six réponses ci-dessous permettent de travailler tous les thèmes.
Première série, question 1 — L’accès à la profession d’avocat et ses missions
Les conditions d’accès en 2021
L’avocat exerce une profession réglementée et indépendante. Dans le parcours ordinaire de 2021, l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 exige au moins une maîtrise en droit ou un diplôme reconnu équivalent, puis le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Le niveau de diplôme exigé à l’époque ne doit pas être confondu avec le master 2 requis depuis 2025. Les conclusions du rapporteur public du Conseil d’État sur les équivalences de diplôme rappellent expressément l’exigence antérieure de maîtrise.
Le candidat du parcours ordinaire réussit l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle d’avocats, suit la formation professionnelle de dix-huit mois et obtient le CAPA. Des voies dérogatoires dispensent certains candidats de tout ou partie de ce parcours ; il ne faut donc pas présenter les examens et stages comme uniformément exigés de tout avocat déjà qualifié à un autre titre.
Les conditions comprennent aussi la nationalité française, celle d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou l’une des autres situations légales de réciprocité, de réfugié ou d’apatride. Les garanties de moralité excluent notamment certaines condamnations contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, certaines sanctions professionnelles et la faillite personnelle. L’admission au barreau et le serment complètent l’accès à l’exercice. La présentation du Conseil national des barreaux distingue ces différentes catégories de conditions ; sa mise à jour sur les diplômes se lit en tenant compte du changement de 2025.
Conseiller, assister et représenter
L’avocat informe le client sur le droit applicable, les démarches possibles et les risques. Il rédige des actes, participe à la négociation et à la recherche d’une solution amiable, puis peut assister ou représenter devant les juridictions. L’assistance consiste à soutenir la défense ; la représentation permet d’accomplir des actes au nom de la partie, selon les règles du mandat et, lorsqu’elles s’appliquent, de la postulation. Toute activité juridique ne se réduit donc pas à plaider à l’audience.
Ces missions sont encadrées par l’indépendance, le secret professionnel, la prévention des conflits d’intérêts, la compétence et la diligence. Le respect du contradictoire et la loyauté envers la juridiction s’articulent avec la défense des intérêts du client. Le client doit être informé de la conduite du dossier et des honoraires dans les conditions prévues. Le serment comporte dignité, conscience, indépendance, probité et humanité : il exprime une responsabilité professionnelle, sans transformer l’avocat en juge du litige ou en garant d’un résultat favorable.
Première série, question 2 — Organisation et compétences de la cour administrative d’appel
Une juridiction du second degré administratif
La cour administrative d’appel appartient à l’ordre administratif. Elle doit être distinguée de la cour d’appel judiciaire, qui connaît notamment des jugements civils et correctionnels dans son ressort. Elle comprend un président, des chambres et des magistrats administratifs, avec l’appui du greffe. Les formations ordinaires siègent collégialement, généralement à trois magistrats ; des textes autorisent aussi certaines décisions par ordonnance ou selon une autre formation.
Le rapporteur instruit le dossier et prépare l’affaire. Le rapporteur public expose publiquement et en indépendance son appréciation des questions de droit et de la solution ; il ne représente ni une partie ni le Gouvernement. Le greffe assure les communications, les convocations et les opérations de procédure. La présentation des métiers de la cour de Paris décrit ces fonctions distinctes. Confondre rapporteur et rapporteur public masquerait deux rôles différents dans la préparation du jugement.
L’appel des jugements et ses exceptions
Les CAA sont, en principe, juges d’appel des jugements des tribunaux administratifs. Dans les limites de l’effet dévolutif et des conclusions recevables, elles réexaminent le litige en fait et en droit. Elles peuvent rejeter l’appel, annuler ou réformer le jugement et tirer les conséquences de leur décision. La cour territorialement compétente est normalement celle du ressort du tribunal dont le jugement est contesté.
Tous les jugements administratifs n’ouvrent cependant pas cet appel. Certaines décisions sont rendues en premier et dernier ressort et relèvent directement d’un pourvoi en cassation. D’autres appels sont attribués au Conseil d’État, notamment en matière d’élections municipales ou départementales et de référé-liberté dans le cadre prévu par les textes. La fiche du Conseil d’État sur les voies de recours explique cette répartition.
Les CAA disposent aussi de compétences de premier et dernier ressort : dans ces matières, le justiciable saisit directement la cour. En 2021, les décisions relatives à certaines installations éoliennes terrestres en fournissent un exemple, comme le montre la décision de la CAA de Nancy du 16 mars 2021 appliquant l’article R. 311-5 du CJA.
Les arrêts des CAA peuvent, à leur tour, faire l’objet d’un pourvoi au Conseil d’État. Celui-ci intervient alors comme juge de cassation et non comme une nouvelle cour d’appel. La réponse doit donc articuler organisation, compétence d’appel de principe, exceptions et contrôle de cassation.
Deuxième série, question 1 — Les incidents qui mettent fin à l’instance civile
L’instance est le lien procédural ouvert pour faire juger une prétention. L’action est le droit de soumettre celle-ci au juge. Leur extinction peut coïncider, mais ce n’est pas toujours le cas. Les articles 384 et suivants du CPC dans leur version antérieure à 2025 organisent cette distinction.
L’instance s’éteint avec l’action
En dehors de l’effet du jugement, l’article 384 vise la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action et, pour une action non transmissible, le décès d’une partie. Le juge constate l’extinction et son dessaisissement. La transaction règle le différend par des concessions réciproques dans les conditions du Code civil. Le désistement d’action manifeste une renonciation au droit d’agir sur la prétention concernée ; il ne faut pas le traiter comme le simple abandon d’une procédure que l’on pourrait toujours recommencer.
Le décès n’éteint donc pas toute instance civile : lorsque l’action est transmissible, la situation relève notamment des règles d’interruption et de reprise. Il faut vérifier la nature de l’action avant d’en déduire une fin du procès.
L’instance s’éteint à titre principal
L’article 385 vise la péremption, le désistement d’instance et la caducité de la citation. Une nouvelle instance peut être introduite si l’action n’est pas éteinte par ailleurs, notamment par prescription ou forclusion. Le désistement d’instance de première instance ne constitue pas en lui-même une renonciation au droit d’agir. Son caractère parfait dépend de l’acceptation du défendeur dans les cas où celle-ci est nécessaire, notamment lorsqu’il a déjà présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir.
La péremption sanctionne, selon l’article 386, deux années sans diligences des parties dans les conditions de ce régime. Elle éteint l’instance sans éteindre en principe l’action. En appel ou sur opposition, ses effets particuliers sur le jugement doivent également être pris en compte. La caducité sanctionne certains défauts d’accomplissement d’un acte ou d’une formalité : elle ne doit pas être confondue avec la nullité d’un acte irrégulier.
Enfin, une radiation, un retrait du rôle ou un sursis à statuer ne mettent pas, par eux-mêmes, fin à l’instance. Ces situations peuvent permettre un rétablissement ou une reprise. La copie doit ainsi distinguer une extinction véritable d’une suspension ou d’une mesure affectant le traitement du dossier.
Deuxième série, question 2 — La procédure devant le bureau de jugement prud’homal
Une affaire en état d’être jugée
Le bureau de jugement est normalement saisi après l’échec de la conciliation et l’orientation. Certaines demandes lui sont directement attribuées par la loi, notamment des requalifications de contrats ou de prises d’acte, selon leur régime. Sa formation ordinaire est paritaire : deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés. Il existe des formations particulières, notamment restreinte ou présidée par un juge professionnel, qui répondent à leurs conditions propres.
Le bureau vérifie que les demandes, arguments et pièces ont été communiqués afin que chaque partie puisse répondre. Lorsqu’il doit assurer la mise en état, il fixe les délais et modalités nécessaires ; il peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs et ordonner les mesures d’instruction utiles. La fiche du ministère consacrée au bureau de jugement détaille ces pouvoirs. Un renvoi ne doit pas servir à faire durer indéfiniment une communication dont les modalités ont déjà été fixées.
Les débats, la décision et sa notification
La procédure est orale : les parties présentent leurs prétentions et moyens à l’audience, elles-mêmes ou par un représentant autorisé. L’avocat n’y est pas obligatoire. Les écritures et les dispenses de comparution répondent toutefois aux règles prévues par les textes ; l’oralité n’autorise ni les pièces surprises ni l’abandon du contradictoire. Le président dirige les débats, donne la parole et veille à ce que les questions soient examinées loyalement.
Après les débats, la formation délibère. Elle statue sur les demandes, motive sa décision et détermine notamment les condamnations éventuelles et les frais selon les textes applicables. En cas de partage des voix, le départage permet un nouvel examen dans la formation présidée par le magistrat professionnel désigné ; il ne s’agit pas d’un appel de l’affaire.
Le jugement est prononcé dans les conditions annoncées aux parties et notifié par le greffe selon le régime prud’homal. La notification mentionne les voies et délais de recours. En principe, l’appel d’un jugement au fond est formé dans le mois, sous réserve notamment des décisions rendues en dernier ressort. En appel, la représentation devient obligatoire par avocat ou défenseur syndical. Il faut distinguer cette voie de recours de l’exécution provisoire qui peut affecter certains chefs de la décision.
Deuxième série, question 3 — La prescription de l’action publique
La prescription empêche l’exercice des poursuites après l’écoulement du délai applicable. Elle constitue une cause d’extinction de l’action publique et se distingue de la prescription de la peine, qui concerne l’exécution d’une condamnation déjà prononcée.
Durée et point de départ
Depuis la réforme de 2017, les délais de droit commun sont de vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions, à compter de la commission de l’infraction. Ce ne sont pas des délais universels : des régimes spéciaux existent, notamment pour les infractions de presse, certaines infractions graves et celles commises contre les mineurs. Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Il faut donc qualifier les faits et identifier leur régime avant de calculer une échéance.
Pour les infractions occultes ou dissimulées, l’article 9-1 reporte le départ au jour de la découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, avec des butoirs de douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter de la commission. Une découverte tardive ne suffit pas à rendre une infraction juridiquement occulte ou dissimulée : ces catégories ont une définition propre.
Interruption et suspension
Les actes interruptifs prévus par l’article 9-2 font repartir un délai de prescription. Ils comprennent, dans les conditions du texte, des actes de poursuite, d’enquête, d’instruction ou de jugement. Il faut contrôler la nature et la portée de l’acte ; toute démarche matérielle quelconque ne produit pas cet effet. La suspension de l’article 9-3 arrête temporairement le cours du délai en présence d’un obstacle légal ou d’un obstacle de fait insurmontable répondant aux conditions du texte, sans effacer le temps déjà écoulé.
La circulaire ministérielle présentant la réforme du 27 février 2017 permet de situer la réforme et ses dispositions d’application. Pour résoudre un cas, il faut construire une chronologie : qualification et texte applicable, point de départ, événements interruptifs ou suspensifs, puis échéance. La réponse au sujet du 17 mars 2021 ne doit pas intégrer comme déjà acquises les réformes adoptées après cette date.
Deuxième série, question 4 — L’ordonnance de règlement du juge d’instruction
Une information terminée, après un échange contradictoire
Lorsque les investigations lui paraissent terminées, le juge d’instruction engage le règlement de l’information. Il communique le dossier au procureur et adresse l’avis de fin d’information selon l’article 175 applicable de juin 2019 à septembre 2024. Cet avis ne clôt pas immédiatement le dossier : les réquisitions et les droits des parties doivent pouvoir être exercés.
Le procureur dispose d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées. Dans le régime de 2021, les parties doivent avoir manifesté, dans les conditions et le délai de quinze jours du III de l’article 175, leur volonté d’exercer les droits concernés. Elles peuvent alors présenter, dans le délai d’un ou trois mois, observations, demandes d’actes ou requêtes recevables, avec les communications requises. Les échanges complémentaires répondent aux délais de dix jours en détention et d’un mois dans les autres cas prévus par le texte. Une renonciation éventuelle ou la situation d’un témoin assisté ne s’apprécient pas en dehors de ce cadre historique.
À l’issue des délais applicables, le juge peut rendre l’ordonnance même si le procureur ou les parties n’ont pas répondu. Il apprécie lui-même les éléments du dossier : les réquisitions du ministère public ne lui imposent pas automatiquement une décision.
Le sens de l’ordonnance et ses effets
Le juge prononce un non-lieu notamment lorsque les faits ne constituent pas une infraction, que l’auteur est inconnu ou que les charges sont insuffisantes. Il peut renvoyer devant le tribunal de police si les faits relèvent d’une contravention, devant le tribunal correctionnel s’ils sont délictuels, ou prononcer une mise en accusation devant la juridiction criminelle compétente. Il doit motiver les raisons de droit et de fait qui fondent son appréciation.
L’ordonnance règle le sort de l’information et oriente les faits retenus ; elle n’est pas une condamnation pénale. Une décision partielle peut ne concerner qu’une partie du dossier. Un non-lieu met fin à la détention provisoire et au contrôle judiciaire dans les conditions de l’article 177. La partie civile conserve la possibilité de contester cette décision selon les règles d’appel.
Pour un renvoi correctionnel, l’article 179 dans sa version applicable en 2021 met en principe fin à la détention provisoire, à l’assignation à résidence sous surveillance électronique et au contrôle judiciaire. Le juge peut les maintenir jusqu’à la comparution devant le tribunal par une ordonnance distincte spécialement motivée. Le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les mandats d’amener et de recherche ne peuvent plus être exécutés. Si le tribunal n’a pas commencé l’examen au fond dans les deux mois suivant le point de départ fixé par le texte, le prévenu détenu doit être libéré, sous réserve des prolongations exceptionnelles de deux mois que le tribunal peut décider et renouveler une fois. Un simple renvoi ne prolonge donc pas automatiquement la détention.
La mise en accusation obéit à un régime différent. L’article 181 maintient en principe le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence. Pour une accusation criminelle, le mandat de dépôt conserve sa force, dans les limites et délais de comparution fixés par cet article. Appliquer indistinctement au renvoi criminel la règle de libération du renvoi correctionnel serait une erreur.
La notification et les recours
Les ordonnances sont notifiées selon les règles de l’instruction. L’appel est porté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Les articles 185 à 186-3 dans leur rédaction applicable en 2021 distinguent les droits des différents intéressés.
Le procureur de la République peut faire appel de toute ordonnance du juge d’instruction dans les dix jours de sa notification. Le procureur général dispose également de dix jours, mais à compter de l’ordonnance. La personne mise en examen peut notamment contester la mise en accusation et l’ordonnance de maintien des mesures visée par l’article 179. La partie civile peut faire appel du non-lieu et des décisions qui portent atteinte à ses intérêts civils ; elle ne peut pas attaquer par ce moyen la détention ou le contrôle judiciaire du mis en examen. Le délai des parties est de dix jours suivant notification ou signification, avec déclaration au greffe et les modalités particulières prévues pour une personne détenue.
L’appel du renvoi correctionnel par le mis en examen ou la partie civile est limité par l’article 186-3. En 2021, il est notamment ouvert s’ils estiment que les faits sont criminels et auraient dû être renvoyés devant la cour d’assises, ou en cas d’absence de cosignature requise dans une information menée en cosaisine. Ce recours ne constitue pas une possibilité générale de refaire apprécier les charges délictuelles. La correction distingue ainsi les décisions sur les charges, les mesures de sûreté et le jugement de culpabilité à venir.