Greffier interne 2021 : les six questions corrigées

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Proposition de corrigé non officielle. Dans le sujet du concours interne de greffier du 17 mars 2021, les deux questions de la première série sont obligatoires. La seconde série impose de choisir deux questions parmi quatre ; si davantage sont traitées, seules les deux premières le sont par le jury. Les six thèmes sont corrigés ici pour permettre de préparer chaque choix. Les règles exposées correspondent à la période de l’épreuve. Retrouver les annales de greffier.

Première série : questions obligatoires

1. Compétences du juge des contentieux de la protection

Depuis la création du tribunal judiciaire en janvier 2020, un ou plusieurs de ses magistrats exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection (JCP). Il s’agit d’un juge spécialisé du tribunal judiciaire, qui peut aussi exercer dans une chambre de proximité ; ce n’est pas une juridiction autonome extérieure à ce tribunal. Ses attributions rassemblent plusieurs contentieux touchant aux situations personnelles et économiques fragiles.

Comme juge des tutelles des majeurs, il statue sur la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, la mesure d’accompagnement judiciaire, le mandat de protection future et l’habilitation familiale. Il connaît aussi des demandes concernant un conjoint hors d’état de manifester sa volonté et de la présomption d’absence. Il ne faut pas confondre ces matières avec la protection judiciaire des mineurs, confiée notamment au juge des enfants et au juge aux affaires familiales selon le litige.

Il juge les litiges relatifs aux baux d’habitation, à l’occupation d’un logement et à l’expulsion des occupants sans droit ni titre dans les limites prévues par la loi. Il connaît des crédits à la consommation, des contestations relatives à l’inscription et à la radiation au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et des procédures de surendettement des particuliers, y compris le rétablissement personnel dans la rédaction applicable en mars 2021. Le Code de l’organisation judiciaire, articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8, détaille ces compétences. L’exception introduite en 2022 au titre de l’entrepreneur individuel ne figure pas encore dans le sujet de 2021.

2. Recrutement, exercice et missions du délégué du procureur

Le délégué du procureur est une personne physique ou une association habilitée, à laquelle le procureur confie certaines missions déterminées. Il ne décide ni de l’opportunité des poursuites ni de la peine et n’est pas un magistrat. Une personne souhaitant exercer dans le ressort d’un tribunal judiciaire demande son habilitation au procureur de la République ; pour un ressort de cour d’appel, la demande est adressée au procureur général. Après les vérifications utiles, l’habilitation est d’abord probatoire pour un an, puis peut être accordée pour cinq ans renouvelables, après l’avis prévu par les textes.

Le candidat doit offrir des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité, ne pas avoir les incapacités ou condamnations incompatibles mentionnées sur son bulletin n° 2, ne pas exercer certaines fonctions judiciaires ou électives dans le ressort et ne pas dépasser la limite d’âge de 75 ans alors prévue. Des règles préviennent les liens familiaux avec les personnels de la juridiction ; une aptitude particulière est requise pour les missions concernant des mineurs. Le délégué prête serment, respecte le secret professionnel et rend compte de son activité.

Sous le contrôle du procureur, il peut être chargé des mesures des 1° à 4° de l’article 41-1 du Code de procédure pénale, telles que rappel à la loi dans la rédaction de 2021, orientation vers un service, régularisation ou réparation, et intervenir dans une composition pénale. Une mission de médiation au titre du 5° suppose l’habilitation correspondante de médiateur. Cette distinction empêche de présenter tout délégué comme automatiquement habilité à conduire une médiation. Les articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37 du Code de procédure pénale fixent ses conditions d’habilitation, d’exercice et de retrait.

Deuxième série : quatre options entièrement expliquées

Option 1 — Saisine et missions du conciliateur de justice

Le conciliateur de justice est un tiers bénévole chargé de rechercher un règlement amiable d’un différend civil. Il peut être sollicité directement par les parties, avant tout procès, ou intervenir lorsqu’un juge lui délègue une tentative de conciliation dans une instance. Dans cette seconde hypothèse, le juge détermine le cadre de la mission ; il peut aussi enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur pour recevoir une information sur cette démarche. La conciliation suppose la libre participation des personnes et la recherche d’un accord, non l’imposition d’une décision par le conciliateur.

Il peut entendre les intéressés, les aider à préciser leurs demandes et rapprocher leurs positions dans les limites de sa mission. En conciliation déléguée par le juge, l’accord, même partiel, est constaté dans les formes de cette procédure. En conciliation conventionnelle, l’article 1540 du Code de procédure civile permet d’établir un constat d’accord, mais l’exige si l’accord emporte renonciation à un droit : tout accord n’est donc pas automatiquement soumis à l’écrit. L’homologation judiciaire peut donner force exécutoire à l’accord selon les règles applicables. En cas d’échec, le litige peut suivre son cours devant le juge compétent. Le conciliateur ne tranche pas la contestation et n’est pas un juge d’appel. Voir le décret du 20 mars 1978, les articles 127 à 131 et 1536 à 1541 du Code de procédure civile.

Option 2 — L’exécution provisoire en matière prud’homale

L’exécution provisoire permet d’exécuter tout ou partie d’un jugement avant qu’il soit définitif, même si un appel est formé, sauf arrêt ou aménagement décidé selon les voies prévues. En mars 2021, les décisions du conseil de prud’hommes n’étaient pas toutes exécutoires de droit à titre provisoire : le conseil pouvait l’ordonner, mais la loi et le règlement prévoyaient aussi des cas où elle jouait sans décision spéciale. Il faut donc distinguer l’exécution ordonnée par le juge de celle qui résulte directement du texte.

Étaient notamment exécutoires de droit : le jugement qui ne devenait susceptible d’appel qu’à cause d’une demande reconventionnelle ; celui ordonnant la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents dus par l’employeur ; et celui condamnant à payer certaines rémunérations ou indemnités dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois. La moyenne doit être indiquée dans le jugement. Une condamnation dépassant ce plafond ne devient pas intégralement exécutoire de droit par cette seule règle. L’article R. 1454-28 du Code du travail, applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, donne ces distinctions.

Option 3 — L’opposition au jugement correctionnel

L’opposition permet à une personne condamnée par jugement rendu par défaut de demander que l’affaire soit rejugée contradictoirement par la juridiction qui a statué. Elle se distingue de l’appel, qui porte l’affaire devant une juridiction supérieure. Si l’opposition du prévenu est recevable, le jugement par défaut devient non avenu dans ses dispositions contestées ; le prévenu peut limiter son opposition aux seuls intérêts civils. La partie civile est informée par le ministère public.

Lorsque la signification du jugement est faite à la personne du prévenu, le délai est de dix jours s’il réside en France métropolitaine et d’un mois s’il réside hors de ce territoire, à compter de la signification. En l’absence de signification à personne, ces délais courent en principe de la signification à domicile, à l’étude ou au parquet. Toutefois, pour un jugement de condamnation dont il n’est pas établi que le prévenu a eu connaissance, l’opposition reste recevable ; le délai part alors de la connaissance effective dans les conditions de l’article 492. L’opposition doit être portée à la connaissance du ministère public, et la nouvelle audience doit permettre un débat contradictoire. Si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui a été notifiée verbalement lors de l’opposition, ou à laquelle il a été cité à personne, l’article 494 peut rendre l’opposition non avenue : le jugement initial retrouve alors son effet. Les articles 489 à 494 du Code de procédure pénale organisent cette voie de recours et l’itératif défaut.

Option 4 — Le contrôle judiciaire pendant l’instruction

Le contrôle judiciaire est une mesure de sûreté qui permet de laisser la personne mise en examen en liberté tout en lui imposant des obligations proportionnées aux nécessités de l’instruction ou à la protection des personnes. Il suppose qu’elle encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou plus grave. Le juge d’instruction peut l’ordonner, après les réquisitions du procureur, à tout stade de l’instruction ; le juge des libertés et de la détention peut également le décider lorsqu’il est saisi. L’ordonnance détermine les obligations imposées et doit permettre à l’intéressé de connaître précisément ce qu’il doit respecter.

Parmi les obligations possibles figurent les limites de déplacement, la présentation périodique à un service désigné, l’interdiction de rencontrer certaines personnes ou de se rendre en certains lieux, la remise de documents, des soins ou des garanties financières selon les cas. Le juge peut ajouter, supprimer ou modifier ces obligations pendant l’instruction. Il peut accorder une dispense ponctuelle et ordonner la mainlevée d’office, sur réquisitions ou à la demande de la personne. La mesure n’a pas de durée fixe commune à toutes les affaires. Elle prend fin si une ordonnance de non-lieu est rendue. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, l’ordonnance de règlement met en principe fin au contrôle, mais le juge d’instruction peut le maintenir jusqu’à la comparution par une ordonnance distincte et spécialement motivée. En cas de mise en accusation pour crime, le contrôle en cours continue à produire ses effets. Un manquement volontaire peut conduire à des mesures plus contraignantes, mais la détention provisoire suppose une décision du juge compétent, non une sanction automatique. Voir les articles 137-2 et 138 à 141-2 et 177, 179 et 181 du Code de procédure pénale, dans la rédaction applicable en 2021.