Greffier externe 2022 : corrigé des questions du 16 mars
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Proposition de correction non officielle. Concours externe de greffier des services judiciaires, épreuve du 16 mars 2022, durée de 3 heures, coefficient 4. Le droit retenu est celui de cette date : la profession d’huissier existe encore et le Code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
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Deux questions sont obligatoires dans la première série. La seconde impose d’en choisir deux parmi quatre, sans que les réponses supplémentaires soient toutes corrigées. Les six réponses proposées ici permettent de travailler toutes les options.
Première série, question 1 — Les attributions du Conseil d’État
La juridiction suprême de l’ordre administratif
Le Conseil d’État se trouve au sommet de l’ordre administratif. Sa fonction juridictionnelle doit être distinguée de celle de la Cour de cassation, compétente dans l’ordre judiciaire. Il contrôle en cassation les décisions administratives rendues en dernier ressort : il vérifie le respect des règles de droit et de procédure, sans recommencer normalement l’appréciation de tous les faits comme un troisième degré de jugement.
Il peut rejeter un pourvoi ou casser la décision attaquée, puis renvoyer l’affaire. Les textes permettent aussi, dans certaines conditions, un règlement au fond. Il connaît en outre de certains litiges directement en premier et dernier ressort, notamment contre des décrets, ainsi que de certaines affaires comme juge d’appel. Il faut donc identifier le recours concerné : toute contestation d’un acte administratif ne relève pas directement de lui. Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel jouent leurs rôles respectifs dans cet ordre. L’article L. 111-1 du Code de justice administrative expose cette pluralité d’attributions.
Il intervient également dans la protection urgente des droits par les procédures de référé relevant de sa compétence et dans le filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité issues de l’ordre administratif. Il ne se substitue pas, à ce dernier titre, au Conseil constitutionnel : il apprécie les conditions de transmission.
Le conseil juridique des pouvoirs publics
Le Conseil d’État examine les projets de loi et d’ordonnance ainsi que les projets de décret pour lesquels sa consultation est requise. Il vérifie leur régularité, leur cohérence et leurs difficultés d’application, puis propose des modifications. Il peut aussi être saisi de demandes d’avis et, dans les conditions constitutionnelles, de propositions de loi transmises par le président d’une assemblée parlementaire.
L’avis ne fait pas de l’institution le législateur ou l’auteur de la politique gouvernementale. Le rôle consultatif précède la décision de l’autorité compétente ; il se distingue du jugement d’un recours contre un acte adopté. Les missions présentées par le Conseil d’État articulent précisément ces deux fonctions. Ses études, son rapport et sa participation à la gestion de la juridiction administrative complètent ces missions. Une copie structurée doit ainsi présenter la fonction de juge, celle de conseil, puis leurs limites respectives.
Première série, question 2 — Accès à la profession et missions de l’huissier de justice
Les conditions applicables en mars 2022
À la date du sujet, l’huissier est un officier public et ministériel. Il ne faut pas lui appliquer comme déjà réalisée la fusion avec le commissaire-priseur judiciaire, qui crée la profession de commissaire de justice à compter du 1er juillet 2022, avec ses règles de transition.
Le décret du 14 août 1975, dans sa rédaction applicable à l’épreuve, exige dans le parcours de droit commun la nationalité française, des garanties d’honneur et de probité, l’absence de certaines sanctions et de faillite personnelle, ainsi qu’une maîtrise en droit ou un titre reconnu équivalent. Il prévoit un stage professionnel, normalement de deux ans, puis la réussite à l’examen professionnel. Des dispenses ou voies particulières existent : il serait inexact de présenter ce parcours comme le seul possible sans réserve.
Le diplôme et l’examen ne suffisent pas, à eux seuls, à conférer la qualité d’officier ministériel. L’accès à un office et la nomination par le garde des Sceaux interviennent selon les procédures applicables. La prestation de serment précède l’exercice dans les conditions légales. L’indépendance, le secret professionnel, la probité et le respect des règles professionnelles accompagnent cette nomination.
Signifier, exécuter et constater
L’huissier porte officiellement certains actes à la connaissance de leur destinataire par la signification. Cette mission donne aux actes une date et des effets procéduraux déterminés. Il procède aussi, dans le cadre légal, à l’exécution des décisions de justice et des autres titres exécutoires : saisies ou expulsions ne peuvent être mises en œuvre sans les conditions requises. Il ne tranche pas lui-même les contestations qui relèvent du juge de l’exécution.
Il peut établir des constats matériels, intervenir pour le recouvrement amiable et exercer les autres activités autorisées. Un constat décrit des faits ; il ne doit pas devenir une appréciation juridique de la culpabilité ou de la responsabilité d’une personne. Le recouvrement amiable ne permet pas d’employer les contraintes réservées à l’exécution forcée. La compétence territoriale varie selon l’acte et le régime applicable : présenter tous les actes comme librement réalisables partout serait également excessif.
La distinction essentielle est celle des missions réservées, exercées dans le respect d’un titre et d’une procédure, et des activités autorisées qui ne donnent pas un pouvoir général de contrainte. L’ordonnance du 2 juin 2016 organisant la future profession de commissaire de justice permet de situer la réforme dans le temps, sans effacer le régime de la session de mars.
Deuxième série, question 1 — Les nullités des actes de procédure civile
La nullité sanctionne un acte irrégulier. Il faut distinguer le vice de forme et l’irrégularité de fond, car leurs conditions et le moment où ils peuvent être invoqués diffèrent. Une nullité d’acte ne se confond ni avec l’incompétence de la juridiction ni avec une fin de non-recevoir.
Le vice de forme
Selon l’article 114 du CPC, dont cette rédaction remonte à 1976, la nullité doit en principe être prévue par un texte, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Celui qui l’invoque doit toujours établir le grief causé par le vice : l’irrégularité purement constatée ne suffit pas. Il faut expliquer en quoi elle a concrètement nui à la défense ou à l’exercice des droits procéduraux.
Les moyens de nullité contre des actes déjà accomplis doivent être présentés ensemble. Le vice est couvert si la partie a présenté après l’acte critiqué une défense au fond ou une fin de non-recevoir sans le soulever. Une régularisation ultérieure peut aussi couvrir le vice si aucune forclusion n’est intervenue et qu’aucun grief ne subsiste. Le régime évite ainsi qu’une partie garde volontairement une irrégularité en réserve après avoir discuté le fond.
L’irrégularité de fond
Les articles 117 à 121, dans leurs rédactions déjà applicables en 2022, visent notamment le défaut de capacité d’ester en justice et certains défauts de pouvoir ou de capacité de représentation. Une erreur grave quelconque ne devient pas pour autant une nullité de fond : il faut la rattacher à l’une des irrégularités de ce régime.
L’exception peut, en principe, être soulevée en tout état de cause, sous réserve d’un texte contraire et des sanctions d’une intention dilatoire. Elle n’exige ni grief ni texte prescrivant expressément la nullité. Le juge relève les nullités d’ordre public dans les conditions du CPC ; il peut relever le défaut de capacité d’ester en justice. Lorsqu’une régularisation est possible et que sa cause a disparu au moment où le juge statue, la nullité n’est pas prononcée. Une bonne réponse identifie donc le vice, le régime, sa recevabilité, puis l’effet d’une éventuelle régularisation.
Deuxième série, question 2 — Conciliation et orientation devant le conseil de prud’hommes
Le bureau de conciliation et d’orientation est une formation paritaire comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié. Sa mission première est de rechercher une solution amiable. Il entend les explications, clarifie le différend et peut entendre séparément les parties dans le cadre légal, en préservant la confidentialité de cette phase.
Un accord total met fin au différend dans son périmètre. Un accord partiel est acté ; les points non réglés doivent poursuivre leur parcours. Le procès-verbal distingue les engagements convenus et les prétentions qui restent en discussion. Le bureau ne doit pas présenter une concession comme un accord imposé à une partie.
En cas d’échec, il prépare le jugement : calendrier de communication, production des pièces et mesures d’instruction nécessaires dans ses pouvoirs. Il peut prendre certaines mesures provisoires : remise des certificats de travail, bulletins de paie ou pièces obligatoires, mesures d’instruction et de conservation des preuves, ou provisions sur des sommes dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Pour ces provisions, le total ne peut dépasser six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, selon l’article R. 1454-15 inchangé depuis 2016. Ces mesures ne reviennent pas à juger définitivement toutes les demandes.
L’orientation dépend ensuite du litige. Pour un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, l’accord des parties permet un renvoi à une formation restreinte appelée à statuer dans les trois mois. Une orientation vers une formation présidée par un magistrat professionnel peut intervenir sur accord ou lorsque la nature de l’affaire le justifie. À défaut, l’affaire rejoint la formation ordinaire de jugement. La fiche ministérielle sur la conciliation et l’orientation détaille ces choix ; ses anciennes références au tribunal de grande instance se lisent, en mars 2022, avec l’organisation du tribunal judiciaire.
L’absence d’une partie ne produit pas mécaniquement un accord ou une victoire adverse. Le bureau vérifie les conditions et les garanties prévues, notamment le motif légitime et les éléments contradictoirement communiqués, avant d’exercer les pouvoirs que la loi lui confère. La conciliation, la préparation et l’orientation constituent ainsi trois fonctions distinctes d’une même phase.
Deuxième série, question 3 — Les modes de poursuite devant le tribunal pour enfants depuis le CJPM
Le principe : une procédure en deux temps
Le CJPM distingue l’examen de la culpabilité et le choix de la sanction, séparés par une période de mise à l’épreuve éducative. Le procureur peut saisir la juridiction par une convocation par officier de police judiciaire ou, après défèrement, par une convocation par procès-verbal. Selon l’article L. 423-4, le procureur peut saisir le tribunal pour enfants par ce parcours pour un mineur d’au moins treize ans encourant au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque sa personnalité, la gravité ou la complexité des faits le justifie, plutôt que saisir le juge des enfants.
La première audience doit se tenir dans le délai légal, normalement de dix jours à trois mois après la convocation. Elle statue sur la culpabilité et peut régler l’action civile. La période éducative permet ensuite de mieux connaître le mineur et d’agir sur sa situation avant la sanction, normalement six à neuf mois plus tard. La présentation ministérielle de la mise à l’épreuve éducative explique le sens de cette césure : le suivi ne doit pas devenir une attente sans décision sur les faits.
L’audience unique : une exception encadrée
À titre exceptionnel, le procureur peut, après défèrement, saisir directement le tribunal pour enfants aux fins d’audience unique. Dans le régime présenté pour l’entrée en vigueur du code, la peine encourue doit atteindre cinq ans pour un mineur âgé de treize ans à moins de seize ans et trois ans pour un mineur d’au moins seize ans, dans les limites d’âge où cette saisine est possible. S’ajoutent les conditions légales de connaissance antérieure de sa situation, avec un rapport de moins d’un an, ou le cas particulier prévu pour le refus des opérations de signalisation visées par le CPP.
Le tribunal statue alors, en principe, sur la culpabilité et la sanction à la même audience. Il peut cependant revenir à la mise à l’épreuve éducative par une décision motivée, après avoir recueilli les observations, si cette procédure est nécessaire. La fiche de la Protection judiciaire de la jeunesse du 17 juin 2021 distingue cette saisine directe et l’autre hypothèse d’audience unique : celle que la juridiction décide elle-même lors de l’audience de culpabilité, parce qu’elle est suffisamment informée et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période éducative.
Il faut aussi conserver le renvoi par une juridiction d’instruction lorsque cette voie s’impose. La nouvelle procédure ne supprime ni l’information judiciaire en matière criminelle ni les garanties du mineur, notamment son assistance par un avocat. Les anciens intitulés de présentation immédiate ou de comparution à délai rapproché ne doivent pas être repris comme s’ils décrivaient les nouvelles poursuites du CJPM.
Deuxième série, question 4 — La détention provisoire d’un majeur pendant l’instruction
Une mesure exceptionnelle décidée par le JLD
La liberté est le principe. Une personne mise en examen peut être soumise à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence sous surveillance électronique si leurs conditions sont réunies. La détention provisoire exige que ces solutions soient insuffisantes pour atteindre les objectifs légaux. Le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention ; il ne décide pas lui-même du placement initial dans ce cadre.
L’article 143-1, dans sa rédaction issue de 2009, ouvre la mesure en matière criminelle ou pour un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, sous réserve notamment du régime applicable à la soustraction aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation.
L’article 144 exige des éléments précis et circonstanciés établissant que la détention est l’unique moyen d’atteindre un ou plusieurs buts limitativement prévus : préserver les preuves, éviter pressions ou concertation frauduleuse, protéger la personne, garantir sa représentation, empêcher la continuation ou le renouvellement de l’infraction. En matière criminelle seulement, peut aussi être retenu le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, qui ne se réduit pas à l’écho médiatique. La gravité des faits ne dispense jamais de cette démonstration.
Le placement résulte d’une ordonnance motivée après débat contradictoire, avec l’assistance et les droits de la défense prévus par le CPP, dont le droit de se taire. La décision doit expliquer l’insuffisance des alternatives. Une durée raisonnable doit être maintenue au regard de la gravité et de la complexité des investigations.
Les durées dans le droit de mars 2022
En matière correctionnelle, l’article 145-1 prévoit un plafond de quatre mois lorsque la personne n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine criminelle ou à plus d’un an d’emprisonnement sans sursis, et qu’elle encourt une peine n’excédant pas cinq ans. Dans les autres cas, les prolongations sont prises par périodes de quatre mois, après le contrôle requis, dans la limite ordinaire d’un an. Le plafond est porté à deux ans si un fait constitutif a été commis hors du territoire national ou pour les poursuites énumérées par le texte, notamment trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion ou bande organisée, lorsque la peine de dix ans requise par ce second cas est encourue. Au-delà des deux ans, une prolongation exceptionnelle de quatre mois peut être décidée par la chambre de l’instruction si les investigations doivent se poursuivre et qu’une mise en liberté créerait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens. Une prolongation n’est donc pas automatique à chaque échéance.
En matière criminelle, le premier titre est d’un an, puis les prolongations sont de six mois au plus. Le plafond ordinaire est de deux ans si la peine encourue est inférieure à vingt ans et de trois ans dans les autres cas. Si un fait constitutif a été commis à l’étranger, ces plafonds passent respectivement à trois et quatre ans. Le plafond est aussi de quatre ans pour plusieurs crimes relevant des livres II et IV du Code pénal ou les crimes graves énumérés par l’article 145-2, notamment terrorisme, trafic de stupéfiants ou bande organisée. Une prolongation exceptionnelle de quatre mois par la chambre de l’instruction, renouvelable une fois, exige la poursuite nécessaire des investigations et le risque de particulière gravité prévu par le texte. Ces règles figurent dans la version historique du CPP, notamment les articles 145-1 et 145-2. Il faut distinguer durée de chaque titre et durée totale autorisée.
Les recours et la demande de mise en liberté
La personne peut faire appel de l’ordonnance de placement, de prolongation ou de refus de mise en liberté dans les conditions du CPP. Le délai d’appel est en principe de dix jours à compter de la notification ; un détenu peut accomplir les formalités auprès du greffe pénitentiaire. Certains recours rapides obéissent à des conditions particulières et ne se confondent pas avec cet appel ordinaire.
Elle peut aussi demander sa mise en liberté à tout moment suivant l’article 148, sous réserve de la règle interdisant certaines demandes répétées avant qu’il soit statué sur la précédente. Le juge d’instruction peut l’accorder ; sinon, il transmet, en principe dans les cinq jours suivant la communication du dossier au procureur, la demande et son avis motivé au JLD, qui statue dans les trois jours ouvrables. Les situations de demandes successives et les voies de saisine directe en cas de dépassement doivent être appréciées selon l’article 148. Le contrôle de ces délais fait partie des garanties de la liberté individuelle. Une remise en liberté peut s’accompagner d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation : elle ne clôt pas à elle seule l’instruction et ne vaut pas décision d’innocence ou de culpabilité.