Greffier interne 2022 : les six questions corrigées
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Proposition de corrigé non officielle. Le sujet de greffier interne du 16 mars 2022 comprend deux questions obligatoires, puis quatre questions parmi lesquelles le candidat doit en choisir deux. Si plus de deux réponses sont données dans cette seconde série, seules les deux premières sont corrigées. Les six réponses figurent ici pour permettre de travailler chaque option. Elles exposent le droit applicable le jour de l’épreuve. Retrouver les annales de greffier.
Première série : questions obligatoires
1. Composition et fonctionnement de la cour d’assises des majeurs en premier ressort
La cour d’assises juge les crimes dont elle est saisie. En premier ressort et dans sa formation ordinaire, elle réunit trois magistrats professionnels — un président et deux assesseurs — et un jury de six citoyens tirés au sort. Le ministère public soutient l’accusation et un greffier assiste la cour, constate les actes et tient la trace des débats ; ils ne prennent pas part au vote sur la culpabilité ou la peine. La cour siège par sessions. À l’ouverture de l’affaire, le jury est constitué par tirage au sort ; l’accusé et le ministère public peuvent exercer les récusations prévues par le Code de procédure pénale. Des jurés supplémentaires peuvent suivre les débats pour remplacer un juré empêché.
À l’audience, après les formalités préparatoires, le président dirige les débats. La cour entend notamment l’accusé, les témoins et les experts ; le ministère public requiert, la partie civile présente ses demandes et la défense plaide. Les débats sont en principe oraux et publics, sous les exceptions légales de huis clos. Le président veille à leur ordre et au respect des droits de la défense. Après les dernières paroles laissées à l’accusé et à son avocat, magistrats et jurés délibèrent ensemble, sans le ministère public ni les parties. Ils votent d’abord sur la culpabilité : depuis le 1er mars 2022, une décision défavorable à l’accusé en premier ressort exige au moins sept voix sur neuf (article 359). Si la culpabilité est retenue, ils votent séparément sur la peine : la majorité absolue des votants, soit cinq voix sur neuf, suffit en principe, mais le maximum de la peine privative de liberté exige sept voix au moins en premier ressort (article 362). La décision est prononcée publiquement et motivée dans les formes prévues. Elle peut faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’assises, alors dotée de neuf jurés. Les articles 231 et suivants du Code de procédure pénale dans leur version de 2022, notamment les articles 296 et 359, fondent cette réponse.
2. Compétences du juge aux affaires familiales
Le juge aux affaires familiales (JAF) est un magistrat du tribunal judiciaire spécialisé dans les litiges familiaux. Il connaît du divorce et de la séparation de corps, de leurs conséquences concernant les enfants et les époux, ainsi que de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de PACS et des concubins dans le cadre prévu par le Code de l’organisation judiciaire. Il statue aussi sur certains différends relatifs au régime matrimonial, à l’indivision, à la séparation judiciaire des biens et aux contributions financières au sein du couple.
Pour les enfants, il fixe ou modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite, ainsi que la contribution à leur entretien et à leur éducation. Il tranche les demandes d’obligation alimentaire, de contribution aux charges du mariage ou du PACS et de révision de la prestation compensatoire. En matière de protection, il peut délivrer une ordonnance de protection face aux violences au sein du couple ou à la menace de mariage forcé. Ses attributions incluent encore le changement de prénom et, dans certaines conditions, l’attribution provisoire de la jouissance du logement familial à un concubin. Il faut distinguer ce champ de la protection des majeurs vulnérables confiée au juge des contentieux de la protection et de l’assistance éducative relevant du juge des enfants. Le JAF exerce aussi les fonctions de juge des tutelles des mineurs : émancipation, administration légale, tutelle des mineurs et tutelle des pupilles de la nation. Ces compétences résultent des articles L. 213-3 et L. 213-3-1 du Code de l’organisation judiciaire, applicables en mars 2022.
Deuxième série : quatre options entièrement expliquées
Option 1 — Signification des actes de procédure par huissier de justice
En mars 2022, l’huissier de justice délivre la signification, forme de notification qui porte officiellement un acte à la connaissance de son destinataire. Il peut s’agir d’un acte introductif d’instance, d’un acte au cours du procès ou d’un jugement. La signification fixe une date certaine de remise et peut faire courir un délai de réponse ou de recours. Elle doit respecter les mentions et modalités requises pour l’acte concerné ; son effet n’autorise pas à présumer que le destinataire l’a personnellement lu dans tous les cas.
La règle est la remise à personne : à l’intéressé lui-même ou, pour une personne morale, à son représentant ou à une personne habilitée. Si cette remise est impossible, l’huissier peut signifier à domicile ou à résidence, après avoir décrit ses diligences et les circonstances de l’impossibilité. Une personne présente peut recevoir la copie si elle l’accepte et décline son identité et sa qualité ; un avis de passage est laissé. Si nul ne peut ou ne veut la recevoir, mais que l’adresse du destinataire est vérifiée, la copie est conservée à l’étude et l’avis indique comment la retirer. L’huissier adresse en outre la lettre prévue par le texte. Lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus malgré ses recherches, il dresse un procès-verbal de recherches infructueuses et accomplit les formalités de transmission. Ces modes subsidiaires sont encadrés : le simple dépôt d’une copie sans vérification ne suffit pas. Les articles 653 à 659 du Code de procédure civile fixent cet ordre et ces diligences.
Option 2 — Saisine au fond du conseil de prud’hommes : conditions et forme
Le conseil de prud’hommes est saisi au fond d’un différend individuel né à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé, notamment entre salarié et employeur. Le demandeur doit choisir le conseil territorialement compétent selon les règles applicables au lieu de travail, au domicile du salarié lorsque le travail s’effectue hors établissement, ou selon les options ouvertes au salarié. Il présente des prétentions déterminées : par exemple contestation d’une rupture, paiement d’un salaire ou remise de documents. La saisine, même d’un conseil incompétent, interrompt la prescription ; elle ne dispense pas de respecter les délais propres à l’action exercée.
Depuis le 1er janvier 2020, la demande se fait par requête remise ou adressée au greffe. Celle-ci indique les parties, expose sommairement les motifs et mentionne chaque chef de demande. Les pièces invoquées l’accompagnent, avec un bordereau ; la requête et le bordereau sont fournis en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus celui de la juridiction. Le greffe convoque ensuite les parties, normalement devant le bureau de conciliation et d’orientation avant le bureau de jugement, sous réserve des cas où le texte prévoit une saisine directe d’une formation de jugement. La rédaction de 2022 des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 du Code du travail précise la forme de la requête et les suites données par le greffe.
Option 3 — Détention à domicile sous surveillance électronique prononcée comme peine
La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) peut être prononcée par le tribunal correctionnel à la place d’une peine d’emprisonnement, lorsque le délit est puni d’emprisonnement. C’est une peine autonome : elle ne se confond ni avec l’assignation à résidence avec surveillance électronique avant jugement, ni avec l’aménagement d’une peine d’emprisonnement déjà prononcée. En mars 2022, sa durée va de quinze jours à six mois, sans dépasser la durée d’emprisonnement encourue pour l’infraction.
Le condamné doit rester à son domicile ou dans un autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines. Le contrôle peut imposer le port d’un dispositif électronique : sa pose sur la personne nécessite son consentement, mais le refus constitue un manquement pouvant entraîner l’emprisonnement de la durée restant à exécuter. Des sorties peuvent être autorisées pendant des plages définies pour travailler, se former, se soigner, chercher un emploi, participer à la vie familiale ou mener un projet d’insertion. La juridiction peut prévoir des mesures d’aide. Le juge de l’application des peines précise et suit les modalités d’exécution. En cas de manquement, il peut limiter les autorisations d’absence ou ordonner l’emprisonnement pour la durée restant à exécuter, selon la procédure prévue. Il peut aussi mettre fin par anticipation à la DDSE lorsque le condamné a exécuté au moins la moitié de la peine, respecté ses obligations, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne semble nécessaire ; l’accord du ministère public détermine la procédure de décision. Voir les articles 713-42, 713-43 et 723-8 du Code de procédure pénale, version du 16 mars 2022. La peine est définie par l’article 131-4-1 du Code pénal, applicable depuis le 24 mars 2020. Le Code pénitentiaire entré en vigueur en mai 2022 ne doit pas être projeté sur l’épreuve de mars.
Option 4 — Appel en matière correctionnelle : forme et délais
Les jugements du tribunal correctionnel peuvent être déférés à la cour d’appel. Le prévenu et le ministère public peuvent appeler sur l’action publique ; la partie civile et la personne civilement responsable ne peuvent contester que les intérêts civils qui les concernent. L’appel est en principe formé dans les dix jours du prononcé d’un jugement contradictoire. Dans les cas où le jugement doit être porté ultérieurement à la connaissance d’une partie absente, le point de départ se situe à sa signification selon les distinctions de l’article 498. En cas d’appel d’une partie, les autres disposent du délai supplémentaire de cinq jours pour un appel incident. Le procureur général bénéficie, en cas de condamnation, d’un délai propre de vingt jours à compter du prononcé.
L’appel se forme par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, signée par le greffier et l’appelant ou son représentant habilité. Un détenu peut aussi faire sa déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire selon la forme légale. Le greffier inscrit l’appel, en délivre récépissé et transmet le dossier ; la déclaration doit identifier la décision contestée et, le cas échéant, préciser si l’appel est limité aux peines ou aux intérêts civils. Un simple courrier exposant son désaccord ne remplace pas ces formalités. L’appel recevable saisit la cour dans la limite de la qualité et de l’objet de l’appelant ; il peut avoir un effet suspensif selon l’article 506, sous les exceptions légales. Les articles 496 à 509-1 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction de mars 2022 règlent ces délais, la déclaration et les effets de l’appel.