Greffier externe 2023 : corrigé des questions du 15 mars

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Proposition de correction non officielle. Concours externe de greffier des services judiciaires, épreuve du 15 mars 2023 : 3 heures, coefficient 4. Les réponses correspondent au droit applicable à cette date.

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La première série impose deux réponses. Dans la seconde, il faut choisir deux questions parmi quatre ; si le candidat en traite davantage, seules les deux premières réponses sont corrigées. Toutes les options sont développées ci-dessous pour la révision.

Première série, question 1 — Devenir expert près une cour d’appel et respecter ses obligations

Un technicien au service de la justice

L’expert apporte au juge des connaissances techniques dans une spécialité déterminée. Il éclaire les faits ; il ne tranche pas le litige et ne se substitue pas au magistrat pour dire le droit. L’inscription sur une liste facilite son identification par les juridictions, sans lui garantir des missions ni lui conférer la qualité de magistrat.

La loi du 29 juin 1971 organise une liste nationale et des listes auprès des cours d’appel. Pour ces dernières, la première inscription est probatoire pour trois ans. Une réinscription peut ensuite être accordée pour cinq ans, après évaluation de l’expérience et des connaissances procédurales. Le renouvellement n’est pas automatique : la commission et les magistrats apprécient les garanties du candidat. La notice de la cour d’appel de Bastia publiée avant l’épreuve présente cette procédure et reproduit les textes alors applicables.

Les conditions et la procédure d’inscription

Le candidat doit présenter des garanties d’honneur et de probité, une expérience et une qualification suffisantes dans la spécialité demandée, ainsi qu’une activité compatible avec l’indépendance de l’expertise. Certaines sanctions professionnelles ou une faillite personnelle font obstacle à l’inscription. Le décret exige aussi une attache dans le ressort, sous réserve des dispositions particulières, notamment pour la traduction. En mars 2023, la limite prévue par le décret est de soixante-dix ans, avant son relèvement ultérieur : il faut raisonner avec la version historique.

La demande motivée, accompagnée des pièces justifiant ces conditions, est adressée avant le 1er mars au procureur de la République compétent. Celui-ci instruit le dossier et recueille les renseignements utiles. Les candidatures suivent ensuite le circuit prévu auprès de la cour ; l’assemblée générale des magistrats du siège arrête la liste. Une simple compétence professionnelle déclarée ne vaut donc pas inscription. Le décret du 23 décembre 2004, dans une version antérieure aux réformes de 2023, détaille les conditions et l’instruction.

Les obligations pendant les missions

L’expert prête serment et accomplit personnellement la mission confiée, avec conscience, objectivité et impartialité. Il doit signaler les circonstances susceptibles de compromettre son indépendance, respecter les limites de sa désignation et le calendrier fixé, puis remettre un rapport exploitable. En matière civile, ses opérations et son rapport doivent respecter le contradictoire : les parties doivent pouvoir discuter les éléments techniques retenus. Il répond aux observations pertinentes sans devenir le défenseur de l’une d’elles.

Il rend compte chaque année de son activité et des formations suivies dans les conditions du décret. La connaissance des principes du procès fait partie des critères de réinscription. Des manquements peuvent entraîner des poursuites disciplinaires, outre les responsabilités que les faits peuvent engager. La qualité d’expert repose ainsi sur deux garanties complémentaires : la compétence technique et une pratique loyale de la mission judiciaire.

Première série, question 2 — La CIVI : organisation et compétences

Une juridiction civile spécialisée dans l’indemnisation

La commission d’indemnisation des victimes d’infractions est instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Elle statue en premier ressort sur certaines demandes de réparation fondées sur la solidarité nationale. Elle ne juge pas la culpabilité de l’auteur et n’est pas une formation du tribunal correctionnel.

Selon l’article 706-4 du CPP applicable depuis 2020, elle comprend deux magistrats du siège du tribunal et une personne majeure de nationalité française, jouissant de ses droits civiques et manifestant un intérêt pour les difficultés des victimes. Un magistrat la préside. Les membres et leurs suppléants sont désignés pour trois ans par l’assemblée générale des magistrats du siège. Le procureur de la République ou son substitut exerce les fonctions du ministère public.

Deux régimes à distinguer

L’article 706-3 dans sa version du 1er avril 2019 au 22 novembre 2023 permet, sous les conditions légales, une réparation intégrale de certaines atteintes à la personne. Les faits doivent présenter le caractère matériel d’une infraction. Sont notamment concernées les atteintes ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d’au moins un mois, ainsi que certaines infractions expressément énumérées, notamment sexuelles, sans ce seuil de gravité.

La victime doit être de nationalité française ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national : ces deux conditions sont alternatives. Des dispositifs spéciaux sont exclus de ce régime, notamment ceux des accidents de la circulation et du terrorisme. La faute de la victime peut conduire à réduire ou refuser la réparation. L’absence d’un auteur identifié ou solvable n’exclut pas, par elle-même, le mécanisme : sa fonction est précisément de permettre l’indemnisation dans le cadre fixé par la loi.

L’article 706-14 prévoit un autre régime pour certaines atteintes aux biens et certaines atteintes corporelles ne donnant pas accès à la réparation intégrale. Il exige notamment des ressources inférieures au plafond légal, l’absence de réparation effective et suffisante à un autre titre, et une situation matérielle ou psychologique grave. L’indemnité est plafonnée. Il ne faut pas appliquer au sujet de mars les extensions adoptées en novembre 2023, notamment pour certaines violences familiales : le rapport parlementaire sur la réforme distingue le régime antérieur des élargissements proposés.

La demande et le Fonds de garantie

La requête est soumise à un délai de forclusion : en principe trois ans à compter de l’infraction, avec prorogation lorsque des poursuites pénales sont exercées : le délai n’expire alors qu’un an après la décision statuant définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive, suivant l’article 706-5 alors applicable. Le texte permet un relevé de forclusion dans certaines circonstances. Il faut vérifier le point de départ propre au dossier plutôt que présenter tout retard comme irrémédiable.

Le Fonds de garantie des victimes intervient dans la procédure d’offre et verse les indemnités prévues par le dispositif. En cas de désaccord persistant, la CIVI statue ; sa décision relève des voies de recours civiles. Il faut distinguer les rôles : la commission est la juridiction, le Fonds finance l’indemnisation et peut exercer les recours prévus contre le responsable.

Deuxième série, question 1 — La médiation civile judiciaire et conventionnelle

La médiation recherche un accord avec l’aide d’un tiers impartial, sans que celui-ci impose une solution. Elle se distingue du jugement, qui tranche les prétentions, et de l’arbitrage, dans lequel un tiers reçoit une mission juridictionnelle. L’accord des parties reste au centre du processus.

La médiation judiciaire

En mars 2023, les articles 131-1 à 131-15 du CPC régissent la médiation ordonnée au cours d’une instance. Le juge recueille l’accord des parties, désigne le médiateur et détermine la mission. Une injonction de rencontrer un médiateur pour recevoir une information ne se confond pas avec l’accord pour entreprendre la médiation elle-même. La mesure peut porter sur tout ou partie du différend ; le juge demeure saisi et peut prendre les autres mesures nécessaires.

La durée initiale ne peut dépasser trois mois à compter du versement de la provision au médiateur ; elle peut être renouvelée une fois pour la même durée à sa demande. C’est la règle issue de l’article 131-3 modifié en février 2022, applicable à l’épreuve. Présenter le début de la mission comme nécessairement fixé au jour du jugement ferait perdre cette précision.

Le médiateur organise les échanges et aide à construire une solution. La confidentialité protège le processus, dans les conditions et exceptions légales. À son terme, il indique au juge si un accord a été trouvé, sans transformer les propos confidentiels en preuve contre une partie. L’article 131-12 alors applicable permet de demander l’homologation de l’accord. Si aucun accord n’aboutit, le juge poursuit l’examen du litige.

La médiation conventionnelle

Elle procède d’une démarche des parties, qui choisissent le tiers et organisent la recherche amiable hors de la procédure judiciaire, suivant les articles 1530 et suivants. Le médiateur agit avec impartialité, compétence et diligence ; le processus bénéficie lui aussi de la confidentialité. Les parties restent libres de conclure un accord dans le respect des droits dont elles peuvent disposer.

L’accord a une portée contractuelle. Pour bénéficier d’un titre permettant l’exécution forcée, il faut recourir à l’un des procédés légaux, notamment l’homologation lorsque ses conditions sont réunies. Le juge ne réécrit pas librement l’accord présenté : il en contrôle les conditions. Les articles 1530 et suivants dans leur rédaction de 2012 à 2025 permettent de comparer ce cadre avec la médiation judiciaire. La distinction tient d’abord à l’initiative et au rapport avec l’instance, tout en conservant la même recherche d’un accord libre.

Deuxième série, question 2 — Assistance et représentation devant les prud’hommes

Devant le conseil de prud’hommes, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou choisir une assistance ou une représentation autorisée. L’avocat n’y est donc pas systématiquement obligatoire. L’assistant accompagne la partie dans sa défense ; le représentant accomplit les actes de procédure en son nom. Depuis la réforme de 2016, il n’est plus nécessaire de justifier un motif légitime pour être représenté.

L’article R. 1453-2 autorise les salariés ou employeurs de la même branche d’activité, les défenseurs syndicaux, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, et les avocats. L’employeur peut aussi recourir à un membre de l’entreprise ou de l’établissement habilité à cet effet. Une personne ne devient pas représentant admis par la seule production d’un mandat : elle doit également appartenir à une catégorie autorisée. La présentation ministérielle de la réforme prud’homale expose cette liste et la suppression de la comparution personnelle obligatoire.

Le représentant qui n’est pas avocat doit disposer d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, celui-ci doit permettre de concilier et de participer aux mesures d’orientation. Le défenseur syndical relève du statut légal et des conditions de désignation correspondantes ; il ne se confond pas avec n’importe quel collègue syndiqué.

Le caractère oral de la procédure ne dispense ni de communiquer les pièces et arguments à l’adversaire ni de respecter les décisions de mise en état. La juridiction peut aussi ordonner une comparution personnelle lorsque le texte le permet. Enfin, il faut distinguer la première instance et l’appel : devant la cour d’appel en matière prud’homale, la représentation par avocat ou défenseur syndical est obligatoire. La fiche du ministère sur l’appel prud’homal présente ce changement de régime. Confondre ces deux degrés conduirait à imposer à tort l’avocat devant le conseil.

Deuxième série, question 3 — La composition pénale

La composition pénale est une réponse proposée par le procureur avant la mise en mouvement de l’action publique à une personne qui reconnaît les faits. Elle n’est ni une peine d’emprisonnement prononcée par le parquet ni une condamnation rendue après un procès correctionnel. L’article 41-2 dans sa rédaction applicable en 2023 en détermine le champ et la procédure.

Elle concerne les délits entrant dans le champ légal, punis d’une amende ou d’un emprisonnement n’excédant pas cinq ans, avec les contraventions connexes éventuelles. La composition est également applicable à des contraventions autonomes, selon l’article 41-3, avec les adaptations prévues et la validation du juge compétent du tribunal de police lorsqu’elle est requise. Les exclusions prévues par le texte doivent être respectées, notamment pour les délits de presse, politiques et d’homicide involontaire. Les mineurs relèvent des conditions particulières du Code de la justice pénale des mineurs : le régime des majeurs ne leur est pas transposable sans examen.

Les mesures proposées peuvent comprendre une amende de composition, la remise de certains biens, un stage ou un travail non rémunéré, dans les limites prévues pour chacune. La victime identifiée doit aussi voir son préjudice pris en compte selon le dispositif. La personne est informée de la possibilité d’être assistée d’un avocat ; son acceptation doit être recueillie et formalisée. Reconnaître les faits ne permet donc pas d’imposer une composition sans accord.

En principe, le président du tribunal est saisi pour validation. Il contrôle la légalité et l’adaptation des mesures et peut refuser de les valider. Le CPP dispense de cette validation la proposition concernant une contravention ou un délit puni d’au plus trois ans d’emprisonnement, lorsqu’elle porte sur une amende de composition d’au plus 3 000 euros ou sur la remise à l’État, prévue au 2° de l’article 41-2, d’une chose dont la valeur ne dépasse pas 3 000 euros. Il serait inexact d’affirmer que la validation est toujours exigée, comme de la présenter comme une simple formalité automatique.

L’exécution complète éteint l’action publique. La composition exécutée figure au bulletin n° 1 du casier, sans devenir pour autant une condamnation constituant un premier terme de récidive. Les actes de mise en œuvre ou d’exécution interrompent la prescription. Le refus ou l’inexécution conduit le procureur à engager l’action publique, sauf élément nouveau ; les suites civiles ouvertes à la victime sont préservées. Le bilan ministériel des compositions exécutées en 2023 rappelle cette distinction entre composition et condamnation.

Deuxième série, question 4 — Les attributions du juge de l’application des peines

Le JAP est un magistrat du siège qui intervient dans l’individualisation et le contrôle de l’exécution des peines. Il adapte leur mise en œuvre à la situation du condamné dans les conditions légales, tout en tenant compte de la prévention de la récidive et des droits des victimes. Il ne rejuge pas la culpabilité et ne peut effacer librement la peine décidée par la juridiction de jugement.

Ses attributions concernent le milieu fermé et le milieu ouvert. Elles comprennent notamment certaines permissions de sortir et réductions de peine, les aménagements relevant de sa compétence, ainsi que le suivi d’obligations attachées à des mesures telles que le sursis probatoire ou le travail d’intérêt général. Il travaille avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui évalue et accompagne, sans lui transférer son pouvoir de décision. La compétence doit être vérifiée pour chaque mesure : certaines décisions relèvent du tribunal de l’application des peines, formation collégiale distincte.

Les procédures varient selon la décision. L’article 712-5 prévoit des ordonnances après avis de la commission de l’application des peines, sauf urgence, notamment pour les réductions de peine et permissions de sortir. L’article 712-6 applicable de décembre 2020 à septembre 2024 prévoit un jugement après débat contradictoire pour les mesures qu’il énumère : placement extérieur, semi-liberté, fractionnement ou suspension, détention à domicile sous surveillance électronique et libération conditionnelle dans le champ de compétence du JAP. Le ministère public présente ses réquisitions et le condamné, éventuellement assisté, ses observations. Une décision sans débat reste possible lorsque les conditions et accords exigés sont réunis.

Le JAP peut contrôler le respect des obligations, modifier les conditions d’une mesure ou tirer les conséquences d’un manquement selon les pouvoirs que les textes lui donnent. Les décisions doivent être motivées et sont soumises aux voies de recours propres à l’application des peines, avec des délais distincts selon leur nature. Il faut donc articuler trois éléments dans la copie : la mesure envisagée, la juridiction compétente et la procédure de décision, au lieu de présenter un pouvoir général de libération à la seule appréciation du juge.