Greffier interne 2023 : les six questions corrigées
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Proposition de corrigé non officielle. Le sujet de greffier interne du 15 mars 2023 impose les deux questions de la première série, puis deux questions à choisir parmi quatre dans la seconde. Seules les deux premières réponses de cette seconde série sont corrigées par le jury si le candidat en traite davantage. Les six réponses sont présentées ici pour réviser tous les choix, selon le droit applicable à la date de l’épreuve. Retrouver les annales de greffier.
Première série : questions obligatoires
1. Le tribunal de police : organisation et compétences
Le tribunal de police est la juridiction pénale de premier degré compétente pour les contraventions, des cinq classes, sous réserve des procédures qui permettent de les traiter sans audience. Il appartient à l’organisation du tribunal judiciaire ; il n’est pas une juridiction d’appel des décisions du tribunal correctionnel. Sa compétence territoriale s’apprécie notamment au lieu de commission ou de constatation de la contravention, ou au domicile du prévenu, suivant les règles du Code de procédure pénale. Les faits constitutifs d’un délit ou d’un crime relèvent d’autres juridictions.
En mars 2023, il siège normalement avec un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public et un greffier. Pour certaines contraventions des quatre premières classes et de la cinquième classe relevant de l’amende forfaitaire, la loi permet qu’un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire tienne l’audience dans les conditions prévues. L’officier du ministère public porte la poursuite ; le greffier constate les actes et assiste le juge, sans participer au délibéré. En procédure ordinaire, la juridiction est saisie par renvoi de la juridiction d’instruction, comparution volontaire ou citation directe. Dans la procédure simplifiée, le ministère public transmet le dossier et ses réquisitions au juge, qui rend ensuite une ordonnance pénale sans débat préalable ; cette ordonnance est une décision, pas un mode de citation. À l’audience, les parties sont entendues contradictoirement, puis le juge prononce une relaxe ou les sanctions contraventionnelles applicables et statue, s’il y a lieu, sur les intérêts civils. Les articles 521 à 523 du Code de procédure pénale, dans leurs versions couvrant 2023 établissent la compétence et la composition ; les articles 531 et 525 distinguent la saisine ordinaire de l’ordonnance pénale, que rend le juge sur dossier.
2. Assemblée générale plénière du tribunal judiciaire : organisation, composition et rôle
Le tribunal judiciaire dispose de plusieurs formations d’assemblée générale. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires rassemble les membres de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et ceux des assemblées des fonctionnaires du greffe et, s’il existe, du secrétariat de parquet autonome. Elle est présidée par le président du tribunal judiciaire. D’autres personnes y assistent sans devenir membres : notamment des magistrats honoraires ou exerçant à titre temporaire, des auditeurs de justice et certains stagiaires ou agents concourant au fonctionnement de la juridiction. La participation à distance de certains personnels affectés dans les chambres de proximité ou les greffes détachés était possible selon les conditions réglementaires de 2023.
Les formations d’assemblée générale se réunissent au moins une fois par an, en novembre, et peuvent être convoquées en dehors de cette échéance dans les cas prévus. Le président prépare la convocation et l’ordre du jour selon les règles communes ; l’assemblée ne délibère que sur les points inscrits. La commission plénière prépare les réunions et assure certaines liaisons utiles à la vie de la juridiction. L’assemblée plénière échange sur les questions auparavant examinées et votées par les assemblées des magistrats et des fonctionnaires. Elle donne un avis sur le projet de juridiction, l’ordre du jour du conseil de juridiction et le projet de convention constitutive d’une maison de justice et du droit. Elle échange sur les orientations de gestion et la situation budgétaire, et adopte son règlement intérieur. Elle n’exerce pas une compétence juridictionnelle sur les litiges. Les articles R. 212-22 à R. 212-33 fixent le cadre commun ; les articles R. 212-49 et R. 212-50, dans leur rédaction applicable en 2023 détaillent la formation plénière et son rôle.
Deuxième série : quatre options entièrement expliquées
Option 1 — Abstention et récusation du juge
L’impartialité du juge est une garantie du procès. L’abstention part du magistrat lui-même : s’il pense qu’une cause de récusation le concerne ou estime en conscience devoir se retirer, un autre juge est désigné par le président de sa juridiction. Elle évite qu’il continue à connaître d’une affaire dans laquelle son impartialité serait mise en doute. Si plusieurs abstentions empêchent la juridiction de statuer, les règles du renvoi pour suspicion légitime permettent d’assurer la poursuite du procès.
La récusation est demandée par une partie. Les causes prévues à l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire couvrent notamment un intérêt personnel au litige, certains liens familiaux ou patrimoniaux avec une partie, une intervention antérieure dans l’affaire, un lien de subordination, une amitié ou inimitié notoire et un conflit d’intérêts. La partie agit dès qu’elle connaît la cause, au plus tard avant la clôture des débats. Elle adresse une requête motivée et accompagnée des pièces au premier président de la cour d’appel, ou fait consigner sa demande au procès-verbal si la cause est révélée à l’audience. Le magistrat concerné peut présenter ses observations. La demande ne le dessaisit pas automatiquement ; le premier président peut cependant ordonner un sursis. Si la demande est admise, un autre juge prend sa place ; si elle est rejetée, l’auteur peut être condamné à une amende civile dans les conditions légales. Les articles 339 et 340 du Code de procédure civile, les articles 341 à 350 et l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire organisent ces deux voies distinctes.
Option 2 — Le référé prud’homal
Le référé prud’homal offre une réponse rapide et provisoire à un litige relevant de la compétence du conseil de prud’hommes. Sa formation de référé comprend un conseiller employeur et un conseiller salarié ; elle statue par ordonnance, sans trancher définitivement le fond du différend. La demande peut être faite par assignation ou, selon les règles de la saisine prud’homale, par requête. Elle donne lieu à un débat contradictoire, même si les délais sont resserrés.
Dans l’urgence, cette formation peut prescrire des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision ou ordonner son exécution, y compris une obligation de faire. Le référé peut ainsi obtenir rapidement un document dû ou faire cesser une atteinte évidente, mais une question de fond véritablement disputée doit suivre la procédure ordinaire. L’ordonnance est exécutoire dans les conditions légales ; les voies de recours ne la transforment pas en jugement définitif du fond. Les articles R. 1455-1 à R. 1455-11 du Code du travail décrivent ces pouvoirs et la procédure, dans les versions couvrant mars 2023.
Option 3 — Saisine et compétences du juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Son intervention permet qu’un juge distinct de l’autorité d’enquête contrôle certaines atteintes importantes à la liberté ou à la vie privée. Dans une instruction, le juge d’instruction le saisit normalement par ordonnance motivée, avec le dossier et les réquisitions du procureur. Le JLD décide du placement en détention provisoire et de sa prolongation après les débats contradictoires prévus pour ces décisions. Il statue aussi sur les demandes de mise en liberté, suivant la procédure distincte de l’article 148 du Code de procédure pénale : le juge d’instruction transmet la demande avec son avis s’il n’y fait pas droit, puis le JLD statue par ordonnance motivée, sans audience systématique. Il peut également statuer sur des mesures alternatives, comme l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou un contrôle judiciaire, selon les textes. Il ne peut ensuite juger au fond l’affaire pénale dont il a connu. Dans un cas limité, le procureur peut le saisir directement lorsque le juge d’instruction refuse de transmettre sa demande de détention et que les conditions de l’article 137-4 sont remplies. Article 148, rédaction applicable en mars 2023.
Le JLD exerce aussi des compétences pendant l’enquête, sur requête du procureur : il peut notamment autoriser une perquisition sans l’assentiment de l’occupant en enquête préliminaire pour les infractions et motifs prévus par l’article 76, par décision écrite et motivée. Dans le champ de la criminalité organisée, il peut autoriser certaines techniques de recherche, notamment l’interception de communications dans les limites de la loi. Au stade des poursuites, le procureur peut encore saisir le JLD : après une convocation par procès-verbal, pour un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu’à l’audience (article 394) ; si le tribunal ne peut se réunir le jour du défèrement pour une comparution immédiate, pour une éventuelle détention provisoire (article 396) ; ou, dans une comparution à délai différé, pour les mesures de sûreté prévues par l’article 397-1-1. Ces saisines ne sont pas identiques à la saisine par le juge d’instruction pour la détention. Le Code de procédure pénale, article 137-1, l’article 137-4, l’article 76 et l’article 706-95 donnent ces exemples de saisine et de contrôle. Les articles 394, 396 et 397-1-1 du Code de procédure pénale, dans leurs versions applicables en mars 2023 précisent les saisines lors des poursuites. Le JLD n’ordonne pas de lui-même toute mesure d’enquête et ne dirige pas l’instruction.
Option 4 — Procédures sans audience : ordonnance pénale et amende forfaitaire
Ces procédures traitent certains faits sans audience initiale, sous les conditions que fixe la loi. L’ordonnance pénale reste une décision d’un juge : le ministère public transmet le dossier et ses réquisitions, et le juge statue sur pièces. Pour les contraventions, il peut prononcer une relaxe ou une amende, éventuellement accompagnée d’une peine complémentaire ; s’il juge un débat nécessaire, il renvoie le dossier à la procédure ordinaire. Une procédure d’ordonnance pénale existe également pour certains délits : le juge statue dans les limites des peines autorisées par les articles 495 et suivants. Dans les deux cas, la décision est portée à la connaissance de l’intéressé et une opposition peut provoquer l’examen de l’affaire à l’audience contradictoire. L’absence d’audience initiale n’efface donc pas le droit de contester. Les articles 495 à 495-6 et 524 à 528-2 du Code de procédure pénale distinguent les deux champs.
L’amende forfaitaire ne suppose, elle, aucune décision initiale du juge : pour les contraventions énumérées par décret, son paiement dans le délai légal éteint l’action publique. Le destinataire peut toutefois contester dans les formes et délais indiqués sur l’avis ; faute de paiement ou de contestation recevable, l’amende est majorée. Une amende forfaitaire délictuelle existait déjà en mars 2023 pour les seuls délits expressément visés par la loi, avec ses propres exclusions et modalités de contestation ; elle ne rendait pas forfaitisables tous les délits. Le paiement éteint alors l’action publique dans les cas prévus. Les articles 529 à 530-6 et 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale fixent les deux régimes. Une ordonnance pénale, qui est un jugement rendu sur dossier, ne doit donc pas être confondue avec le paiement d’une amende forfaitaire.