Greffier 2024, deuxième session : corrigé des questions externes
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Proposition de correction non officielle. Concours externe de greffier des services judiciaires, deuxième session 2024, épreuve du 4 avril 2024. Durée : 3 heures, coefficient 4. Les réponses ci-dessous correspondent au droit applicable à cette date.
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La première série comporte deux questions obligatoires. Dans la seconde, le candidat en choisit deux parmi quatre ; seules les deux premières réponses optionnelles sont corrigées s’il en traite davantage. Les six questions sont développées ici pour permettre de réviser toutes les options.
Première série, question 1 — Les juridictions de l’instruction
Le juge d’instruction : rechercher la vérité et régler l’information
Magistrat du siège du tribunal judiciaire, le juge d’instruction conduit l’information judiciaire. Celle-ci est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle et possible pour une contravention sur réquisitions du procureur. Il est saisi de faits déterminés, notamment par un réquisitoire introductif du procureur ou à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile recevable. Il ne peut pas s’autosaisir de faits nouveaux étrangers à sa saisine.
L’article 81 du Code de procédure pénale lui impose de rechercher les éléments favorables comme défavorables à la personne suspectée. Il interroge, auditionne, confronte, ordonne des expertises et accomplit les investigations utiles. Il peut déléguer certains actes aux enquêteurs par commission rogatoire, dans les limites légales, mais conserve la direction de l’information.
Il décide des statuts procéduraux, notamment de la mise en examen lorsque ses conditions sont réunies. Il peut prononcer un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique. Le placement en détention provisoire appartient au juge des libertés et de la détention, qu’il saisit : il faut distinguer leurs fonctions. La fiche du ministère sur l’information judiciaire présente ces différentes mesures.
Ses pouvoirs sont aussi juridictionnels : il statue par ordonnances sur les demandes dont il est saisi et clôt l’information. Selon les résultats, il prononce notamment un non-lieu, un renvoi devant la juridiction compétente ou une mise en accusation. Il apprécie les charges permettant un procès ; il ne prononce pas une condamnation à l’issue de l’information.
La chambre de l’instruction : contrôle et second degré
Formation de la cour d’appel composée d’un président et de deux conseillers, la chambre de l’instruction connaît des recours que la loi ouvre contre des décisions du juge d’instruction et du JLD. Chaque partie n’a pas un droit d’appel identique contre toute ordonnance : la qualité de l’appelant, l’objet de la décision et les délais doivent être vérifiés.
Elle contrôle également la régularité des actes dans les conditions du CPP. L’article 206 permet d’annuler un acte irrégulier et, lorsque cela se justifie, la procédure qui en dépend. Selon sa saisine, elle peut ordonner un supplément d’information, confirmer ou infirmer une décision et tirer les conséquences du contrôle exercé. Elle n’est donc ni un simple service administratif de surveillance, ni la juridiction ordinaire de jugement de la culpabilité.
La distinction à retenir est celle du premier degré qui conduit l’information et du second degré qui exerce les contrôles et recours prévus par les textes.
Première série, question 2 — Les avocats : missions et devoirs
L’avocat exerce une profession libérale et indépendante. Inscrit à un barreau, il conseille son client, l’informe sur ses droits et les risques d’une démarche, rédige des actes, recherche si possible une solution amiable et assure l’assistance ou la représentation devant les juridictions. L’assistance comprend l’argumentation et la défense des intérêts du client ; la représentation permet d’accomplir les actes de procédure au nom de celui-ci, dans le cadre du mandat et des règles de postulation.
Sa mission contribue à l’exercice des droits de la défense et à l’accès au droit. Il peut intervenir en conseil avant tout contentieux, pendant une enquête ou un procès, puis dans les suites d’une décision. Son rôle ne se réduit donc pas à la plaidoirie.
Le code de déontologie issu du décret du 30 juin 2023, applicable à l’épreuve, impose notamment dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Compétence, diligence, prudence et loyauté gouvernent la relation au client. L’avocat informe celui-ci de l’évolution du dossier et des conditions de sa rémunération ; la convention d’honoraires obéit au régime légal, avec ses exceptions.
Le secret professionnel protège les informations reçues dans l’exercice de la profession, sous les réserves prévues par la loi. L’avocat doit aussi prévenir les conflits d’intérêts et respecter le contradictoire. Ces devoirs envers le client, les confrères et la justice s’articulent : défendre fermement ne permet ni de tromper la juridiction ni de méconnaître les obligations professionnelles. Le Règlement intérieur national du CNB précise ces principes. Leur violation peut engager une responsabilité et entraîner une sanction disciplinaire selon la procédure applicable.
Deuxième série, question 1 — La représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire
Le principe de l’article 760 du CPC est la constitution d’avocat devant le tribunal judiciaire, sauf disposition contraire. Elle emporte élection de domicile. L’avocat représente la partie, accomplit les actes requis et porte ses prétentions selon les formes de la procédure. La nécessité d’un avocat ne se déduit pas uniquement du montant demandé.
L’article 761 dans sa version applicable en 2024 prévoit des dispenses, notamment devant le juge des contentieux de la protection, dans certaines matières expressément désignées et, hors compétence exclusive imposant l’avocat, pour les demandes n’excédant pas 10 000 euros. Une demande indéterminée issue de l’exécution d’une obligation de ce montant peut aussi relever de cette dispense.
Le montant s’apprécie selon les règles des articles 35 à 37 ; il ne suffit pas de retenir une ligne isolée d’un ensemble de prétentions. Une demande incidente peut modifier le régime et conduire le juge à inviter les parties à constituer avocat. Dans les matières de compétence exclusive du tribunal qui ne bénéficient pas d’une dispense, l’avocat demeure nécessaire quel que soit le montant.
Lorsque l’avocat est facultatif, une partie peut se défendre elle-même ou recourir à l’assistance ou à la représentation autorisée par les textes. Le choix d’un représentant quelconque n’est pas libre. Il faut aussi distinguer l’obligation de représentation, les règles territoriales de postulation et l’aide juridictionnelle : l’accès à une prise en charge financière ne modifie pas le champ de la représentation obligatoire.
Deuxième série, question 2 — Le juge départiteur
Le conseil de prud’hommes repose sur le paritarisme entre conseillers salariés et employeurs. Un partage des voix empêche de dégager la majorité nécessaire. Le départage permet de trancher cette difficulté avec un magistrat professionnel.
Selon l’article L. 1454-2 du Code du travail, les juges départiteurs sont désignés chaque année par le président du tribunal judiciaire, en tenant notamment compte de leurs aptitudes et connaissances particulières. Le juge appartient au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil. Ce n’est ni un cinquième conseiller prud’homme élu ni un arbitre privé choisi par les parties.
Après partage au bureau de jugement ou en référé, l’affaire revient devant la même formation présidée par ce magistrat. Après partage au bureau de conciliation et d’orientation, elle est renvoyée au bureau de jugement présidé par lui. Il participe au jugement ; son rôle ne se limite pas à recommander une solution aux conseillers.
L’article R. 1454-29 prévoit une audience dans le mois du renvoi pour le bureau de jugement et, en référé, sans délai, au plus tard dans les quinze jours. Les parties présentent leurs demandes et arguments contradictoirement. Le juge départiteur préside l’audience et la formation rend une décision juridictionnelle soumise aux voies de recours ordinaires selon sa nature et son ressort. Le départage prolonge ainsi le traitement de l’affaire prud’homale ; il ne constitue pas un appel du premier vote.
Deuxième série, question 3 — La cour criminelle départementale
Composition et compétence en avril 2024
La cour criminelle départementale comprend un président et quatre assesseurs professionnels, sans jury populaire. Le premier président de la cour d’appel les désigne dans les catégories prévues par les textes ; deux assesseurs au plus peuvent être des magistrats temporaires ou honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Elle juge en premier ressort les majeurs accusés d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion, hors récidive légale, ainsi que les délits connexes. Tous les coaccusés doivent répondre aux conditions de compétence. Les crimes plus sévèrement punis restent du ressort des assises.
De la mise en accusation au recours
Après l’information, la mise en accusation saisit la juridiction. Viennent la préparation de l’audience, les débats contradictoires, les réquisitions et plaidoiries, puis le délibéré et la décision. Les règles des assises s’appliquent avec les adaptations légales : absence de jurés, décisions à la majorité et possibilité de disposer de l’entier dossier pendant le délibéré. Si les faits relèvent finalement d’un crime puni de trente ans ou de la perpétuité, l’affaire est renvoyée devant les assises. L’appel est lui aussi examiné par une cour d’assises. Ces règles figurent aux articles 380-16 à 380-22 dans leur version de 2024.
Deuxième série, question 4 — La prescription de l’action publique
La prescription interdit de poursuivre une infraction après l’expiration du délai applicable. Elle se distingue de la prescription de la peine, qui concerne l’exécution d’une condamnation. L’article 6 du CPP la compte parmi les causes d’extinction de l’action publique.
Les délais de droit commun sont de vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions, à compter de la commission. Des régimes particuliers existent, notamment pour les infractions sur mineurs et certaines infractions graves ; les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Il faut donc identifier l’infraction avant de calculer une échéance.
L’article 9-1 prévoit, pour une infraction occulte ou dissimulée, un départ à sa découverte dans des conditions permettant l’action publique, avec des délais butoirs de douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes depuis la commission. Toute infraction découverte tardivement ne devient pas pour autant occulte.
L’article 9-2 énumère les actes interruptifs, notamment certains actes d’enquête, de poursuite, d’instruction ou de jugement : un nouveau délai repart. La suspension de l’article 9-3 arrête au contraire temporairement le cours du délai en présence de l’obstacle légal requis. Le temps déjà écoulé n’est pas effacé. La Cour de cassation, le 28 novembre 2023, rappelle l’exigence d’un véritable obstacle insurmontable. Une réponse complète distingue donc durée, point de départ, interruption et suspension.
Organiser sa copie
Définir l’institution ou la règle avant de développer ses pouvoirs évite les confusions. Pour ces six questions, les distinctions décisives sont juge d’instruction/JLD, assistance/représentation, principe/dispense d’avocat, départage/appel, cour criminelle/assises et prescription de l’action/prescription de la peine. À l’épreuve, il faut appliquer ces distinctions aux quatre réponses choisies et garder du temps pour relire les conditions et les exceptions.