Greffier interne 2024, deuxième session : six questions corrigées

Aller à un exercice ou une partie

Proposition de corrigé non officielle. Le sujet ministériel de la deuxième session 2024 a été donné le 4 avril 2024. Il impose deux réponses sur l’organisation administrative et judiciaire, puis le choix de deux questions parmi quatre en procédure. Si le candidat en traitait davantage, seules ses deux premières réponses de cette série étaient corrigées. Les six questions sont développées ici pour couvrir chaque choix possible. Les règles citées sont celles applicables à cette date. Retrouver les annales de greffier.

Première série : les deux questions obligatoires

1. Le tribunal administratif : organisation, fonctionnement et compétences

Le tribunal administratif est le juge de droit commun du contentieux administratif en premier ressort, sous réserve des affaires que la loi attribue à une autre juridiction administrative. Il contrôle notamment la légalité de décisions de l’administration, juge des litiges relatifs aux contrats publics, à la responsabilité administrative, aux agents publics et à certains impôts. La compétence territoriale dépend de règles particulières selon le litige ; il ne suffit pas toujours de saisir le tribunal de son domicile. Ses jugements peuvent en principe être contestés devant une cour administrative d’appel, avec des exceptions où le recours va directement au Conseil d’État ou où le tribunal statue en premier et dernier ressort. Les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de justice administrative fixent cette place dans l’ordre administratif.

Chaque tribunal comprend un président et des magistrats administratifs, répartis en chambres selon sa taille ; un greffe reçoit les requêtes, tient le dossier et notifie les décisions. Le président organise le service de la juridiction. La règle est le jugement par une formation collégiale de trois magistrats ; certains litiges désignés par les textes relèvent d’un juge unique, et les présidents ou magistrats habilités peuvent régler par ordonnance des cas limitativement prévus. La procédure est principalement écrite et contradictoire : les parties échangent leurs mémoires et pièces, un rapporteur instruit le dossier, puis l’affaire est appelée à l’audience. Le rapporteur public expose en principe ses conclusions indépendantes dans les affaires où son intervention est prévue ; la formation délibère et prononce un jugement motivé. Des procédures de référé permettent au juge de prendre rapidement des mesures selon leurs conditions propres, sans remplacer le jugement au fond. Cette organisation ressort des articles L. 221-1 et suivants et R. 222-1 et suivants du même code.

2. Le tribunal paritaire des baux ruraux : organisation et fonctionnement

Il existe au moins un tribunal paritaire des baux ruraux dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette juridiction spécialisée connaît des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives aux dispositions du Code rural que vise l’article L. 491-1 : par exemple le fermage, le renouvellement d’un bail ou certaines conditions de sa résiliation. Le tribunal territorialement compétent est en principe celui du lieu de l’immeuble. Il ne tranche pas toute question concernant la terre agricole : sa compétence est liée au bail rural et aux textes qui l’attribuent. Code rural, article L. 491-1 ; Code de procédure civile, article 880.

Le tribunal est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par son président. Des assesseurs bailleurs et preneurs, en nombre égal, siègent avec lui : c’est le sens de la parité. Des sections peuvent distinguer les baux à ferme et les baux à métayage. Le greffe est celui du tribunal judiciaire ou, selon le siège, celui d’une chambre de proximité. Dans la formation ordinaire de jugement, deux assesseurs représentent les bailleurs et deux les preneurs. Les articles L. 492-1 et suivants du Code rural encadrent la composition.

La procédure au fond est orale. La demande est portée au greffe par requête ou par l’acte autorisé à l’article 885 du Code de procédure civile ; elle expose au moins sommairement ses motifs. Le greffe convoque le défendeur. Une tentative préalable de conciliation réunit les parties, en principe personnellement sauf motif légitime de représentation. Si elle échoue, l’affaire est renvoyée pour être jugée. Le greffier notifie la décision aux parties. Le tribunal statue en dernier ressort jusqu’à 5 000 € ; au-dessus, ou si la demande est indéterminée, l’appel est ouvert. Le président peut aussi statuer en référé dans les limites de la compétence du tribunal. Les articles 880 à 895 du Code de procédure civile et R. 491-1 du Code rural décrivent ce parcours.

Deuxième série : les quatre options corrigées

Option 1 — L’assignation dans la procédure écrite ordinaire

L’assignation est l’acte par lequel le demandeur fait appeler son adversaire devant le tribunal. Dans la procédure écrite ordinaire du tribunal judiciaire, la représentation par avocat est en principe obligatoire. Le demandeur obtient d’abord du greffe une date d’audience sur présentation du projet d’assignation. L’acte est ensuite délivré au défendeur par commissaire de justice. Il identifie les parties et la juridiction, précise l’objet de la demande, les moyens de fait et de droit, la liste des pièces et les modalités de comparution. Il comporte aussi la constitution de l’avocat du demandeur et le délai imparti au défendeur pour constituer le sien. Certaines omissions sont sanctionnées par la nullité dans les conditions des articles 54, 56 et 752 du Code de procédure civile. Articles 751 à 753.

La délivrance au défendeur ne suffit pas à saisir le juge : une copie de l’assignation doit être remise au greffe à la diligence de l’une des parties. Lorsque la date d’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance, cette remise doit avoir lieu au moins quinze jours avant l’audience, sous peine de caducité ; des délais réduits peuvent être autorisés en urgence. Une fois l’affaire inscrite, le défendeur constitue avocat et les parties échangent conclusions et pièces suivant les règles de la procédure écrite et de sa mise en état. La demande initiale, la saisine effective et l’instruction ultérieure sont donc trois étapes distinctes. Code de procédure civile, articles 754 et 755.

Option 2 — Les voies de recours en matière prud’homale

Un jugement du conseil de prud’hommes est en principe susceptible d’appel, mais le conseil statue en dernier ressort pour une demande n’excédant pas 5 000 € dans les conditions fixées par les textes. Une demande indéterminée appelle une analyse distincte : son montant ne peut être présumé inférieur au seuil. Le délai d’appel d’un jugement est d’un mois à compter de sa notification ; celui d’une ordonnance de référé est de quinze jours. Devant la cour d’appel, les parties sont représentées par avocat ou par un défenseur syndical habilité. L’appel permet un nouvel examen des points critiqués selon les règles de l’instance d’appel. Code du travail, articles L. 1462-1, R. 1461-1 et R. 1455-11.

Lorsqu’un jugement est rendu en dernier ressort, le recours ordinaire de l’appel est fermé : un pourvoi en cassation peut contester une erreur de droit, sans faire rejuger librement les faits. Le pourvoi peut également viser l’arrêt rendu par la cour d’appel. Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la notification, sous réserve des règles particulières applicables. D’autres recours dépendent de conditions précises : l’opposition suppose un jugement rendu par défaut susceptible de cette voie et ramène l’affaire devant le conseil ; la tierce opposition protège un tiers dont les droits sont affectés par une décision à laquelle il n’était pas partie. Les dispositions du Code du travail sur les voies de recours et les articles 528, 612 et suivants du Code de procédure civile en précisent l’exercice. La voie ouverte se détermine à partir du dispositif, du montant et de la qualification du jugement, puis de sa notification.

Option 3 — La CRPC après défèrement

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être proposée à une personne déférée devant le procureur de la République à l’issue de l’enquête, si elle reconnaît les faits et si le délit entre dans le champ de la procédure. Au 4 avril 2024, l’article 495-7 du Code de procédure pénale venait d’être modifié le 20 mars : les exclusions concernent notamment les délits de l’article 495-16 et certaines atteintes à l’intégrité ou agressions sexuelles des articles 222-9 à 222-31 du Code pénal lorsqu’elles sont punies de plus de cinq ans d’emprisonnement. Le procureur conserve le choix de cette orientation ; l’aveu ne l’impose pas. Code de procédure pénale, article 495-7, version applicable.

La personne est assistée d’un avocat, qu’elle ne peut écarter. Après l’accès au dossier et l’échange avec son conseil, le procureur lui propose une ou plusieurs peines dans les limites de l’article 495-8. La personne peut accepter, refuser ou demander dix jours de réflexion. Si elle demande ce délai après son défèrement, le procureur peut la présenter au juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut ordonner un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique. La détention provisoire est exceptionnelle : elle suppose qu’au moins une peine proposée soit de deux mois d’emprisonnement ferme ou plus et que le procureur ait proposé son exécution immédiate. La personne doit comparaître de nouveau devant le procureur entre dix et vingt jours après la décision du juge ; sinon, la mesure d’attente prend fin. Ce délai ne vaut pas condamnation. Code de procédure pénale, article 495-10, version applicable.

Si la proposition est acceptée, l’intéressé et son avocat sont présentés au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué. Celui-ci vérifie la réalité des faits, leur qualification et la libre reconnaissance ; il peut homologuer par ordonnance motivée ou refuser. L’ordonnance d’homologation produit les effets d’un jugement de condamnation et peut être frappée d’appel ; en cas de refus de la personne ou du juge, le ministère public oriente l’affaire vers une autre procédure sans présenter les déclarations faites pendant la CRPC comme une preuve devant le tribunal. Articles 495-8 à 495-16 du Code de procédure pénale.

Option 4 — Les référés relatifs à la détention provisoire

Le référé-liberté de l’article 187-1 accompagne l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire. La personne mise en examen ou le procureur doit interjeter appel au plus tard le lendemain de la décision et demander en même temps l’examen immédiat au président de la chambre de l’instruction, à peine d’irrecevabilité de cette demande. Le président statue au plus tard le troisième jour ouvrable. S’il juge que les conditions légales de la détention ne sont pas réunies, il peut infirmer l’ordonnance et remettre la personne en liberté ; sinon, le dossier suit son cours devant la chambre de l’instruction. Ce référé accélère donc le contrôle d’un placement déjà prononcé. Code de procédure pénale, article 187-1.

Le référé-détention de l’article 187-3 répond à la situation inverse : une ordonnance de mise en liberté contraire aux réquisitions du procureur. Pour demander que son appel soit suspensif, celui-ci doit interjeter appel dans les quatre heures de la notification et saisir simultanément le premier président de la cour d’appel. Au 4 avril 2024, ce délai était bien de quatre heures. Le premier président statue au plus tard le deuxième jour ouvrable. Il ne maintient la suspension jusqu’à l’examen de l’appel par la chambre de l’instruction que si la détention paraît manifestement nécessaire au regard d’au moins deux critères de l’article 144. La chambre doit ensuite décider dans les dix jours de l’appel ; faute de décision dans ce délai, la personne est libérée si elle n’est détenue pour une autre cause. À défaut de suspension, la mise en liberté prend effet. Ces deux référés ont ainsi des auteurs, objets et délais distincts. Code de procédure pénale, article 187-3, rédaction de 2002 à juin 2025.