Greffier 2024, première session : corrigé des questions externes

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Proposition de correction non officielle. Première session du concours externe de greffier des services judiciaires au titre de 2024, épreuve du 4 octobre 2023. Durée : 3 heures, coefficient 4. Les réponses sont situées à cette date, qui précède le millésime du concours.

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Deux questions d’organisation judiciaire sont obligatoires. Il faut ensuite traiter deux questions parmi quatre ; si le candidat en développe davantage, seules les deux premières sont corrigées. Toutes les options sont expliquées ici pour permettre de choisir ses thèmes de révision.

Première série, question 1 — Organisation et compétences de la Cour de cassation

Une juridiction suprême de l’ordre judiciaire

La Cour de cassation contrôle la conformité au droit des décisions judiciaires rendues en dernier ressort. Son ressort couvre le territoire national. Elle contribue à une interprétation cohérente de la règle de droit ; elle n’est pas une troisième juridiction chargée de recommencer librement l’appréciation des faits après le premier juge et la cour d’appel.

Un pourvoi peut notamment invoquer une violation de la loi, une méconnaissance des règles de procédure ou une motivation juridiquement insuffisante. La Cour peut rejeter le pourvoi ou casser la décision, totalement ou partiellement. Une cassation entraîne en principe un renvoi, mais les textes permettent aussi une cassation sans renvoi et, dans certaines conditions, un règlement au fond. Il serait donc excessif d’affirmer que la Cour renvoie toujours l’affaire.

Elle examine également des demandes d’avis dans les conditions légales et intervient dans le filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité relevant de l’ordre judiciaire. Elle ne remplace ni le Conseil d’État, au sommet de l’ordre administratif, ni le Conseil constitutionnel.

Des chambres et des formations adaptées aux affaires

Le siège comprend le premier président, les présidents de chambre, les conseillers et conseillers référendaires. La Cour comporte six chambres : trois chambres civiles, une chambre commerciale, financière et économique, une chambre sociale et une chambre criminelle. Les six chambres sont présentées par la Cour elle-même. Le parquet général, dirigé par le procureur général, apporte un avis dans l’intérêt de la loi ; ses membres ne participent pas au délibéré des juges. Le greffe assiste les formations et assure les actes de procédure.

Les pourvois peuvent être examinés selon différentes formations au sein d’une chambre. Une chambre mixte réunit plusieurs chambres lorsque la question le justifie. L’assemblée plénière constitue une formation solennelle, notamment pour certaines questions de principe ou les hypothèses de résistance d’une juridiction de renvoi prévues par les textes. Cette organisation doit être reliée à la mission de contrôle du droit plutôt qu’énumérée comme une simple liste de services.

Première série, question 2 — Organisation et compétences du conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes est une juridiction spécialisée du premier degré de l’ordre judiciaire. Il règle les litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail relevant de sa compétence, notamment lors de sa conclusion, de son exécution ou de sa rupture. Il peut connaître, par exemple, d’une contestation de licenciement, d’une demande de salaire ou d’heures supplémentaires. Il ne juge pas toutes les difficultés rencontrées dans une entreprise : les conflits collectifs et les litiges statutaires des agents publics ne relèvent pas de sa compétence générale.

La juridiction est paritaire : les conseillers prud’hommes sont issus des collèges salarié et employeur. En 2023, ils sont nommés selon le dispositif fondé sur la représentativité des organisations, et non élus directement par l’ensemble des salariés et employeurs. La présidence et la vice-présidence s’organisent en respectant l’alternance des collèges.

Le conseil est divisé en cinq sections : encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses. Le bureau de conciliation et d’orientation comprend un conseiller de chaque collège ; le bureau de jugement comprend normalement deux conseillers salariés et deux employeurs, sous réserve des formations particulières. Une formation de référé paritaire intervient pour les mesures que l’urgence et les textes permettent. Les statistiques et définitions du ministère présentent ces formations.

La conciliation précède en principe le jugement, avec des exceptions légales de saisine directe. En cas de partage des voix, un magistrat du tribunal judiciaire préside la formation de départage. Selon le montant et la nature de la demande, le jugement est susceptible d’appel ou rendu en dernier ressort, avec possibilité de pourvoi en cassation. La compétence territoriale doit, quant à elle, être déterminée selon les règles spéciales du travail, et non par la seule adresse du siège social de l’employeur.

Deuxième série, question 1 — Les actes de saisine du tribunal judiciaire en matière civile

L’assignation et la requête

La demande initiale soumet les prétentions du demandeur à un juge et introduit l’instance. Depuis la réforme du tribunal judiciaire, il faut présenter les deux modes principaux : l’assignation, principe de l’article 750 du CPC, et la requête dans les cas autorisés. Les anciennes appellations de déclaration au greffe ou de présentation volontaire ne doivent pas être exposées comme si le régime antérieur à 2020 était toujours le droit commun du tribunal judiciaire.

L’assignation est délivrée à l’adversaire par un commissaire de justice. Elle indique notamment la juridiction, les parties et l’objet demandé, ainsi que les mentions propres à cet acte : lieu, jour et heure de l’audience, moyens en fait et en droit et bordereau des pièces. Elle précise les modalités de comparution et les conséquences d’une absence. Lorsque l’avocat est obligatoire, les mentions et modalités propres à cette procédure doivent être respectées.

Il faut distinguer sa délivrance et son placement : le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation selon l’article 754, dans les délais applicables. Leur méconnaissance peut entraîner la caducité. Signifier un acte sans accomplir la formalité de saisine du tribunal ne suffit donc pas.

La requête peut être utilisée lorsque la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans les matières que les textes désignent. Une requête conjointe est également possible. Elle comporte les mentions nécessaires, les prétentions et pièces ; elle est datée et signée. Une requête unilatérale introduisant l’instance ne doit pas être confondue avec la procédure particulière de l’ordonnance sur requête.

Vérifier la tentative amiable préalable

Pour les instances introduites depuis le 1er octobre 2023, soit quelques jours avant l’épreuve, l’article 750-1 impose, dans son champ et sous ses exceptions, une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. Sont notamment visées certaines demandes n’excédant pas 5 000 euros et des litiges de voisinage. Urgence manifeste ou autre dispense légale doivent être justifiées ; il ne s’agit pas d’une obligation universelle pour tout procès civil. L’article 750-1 et sa disposition d’application permettent de dater exactement cette exigence.

Deuxième série, question 2 — Le conseiller rapporteur prud’homal

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme chargé de préparer une affaire afin qu’elle puisse être jugée utilement. Il ne faut pas le confondre avec le juge départiteur, qui intervient dans une autre fonction et appartient au tribunal judiciaire.

Le bureau de conciliation et d’orientation peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs, par décision non susceptible de recours, en fixant un délai de mission. Lorsqu’ils sont deux, l’un appartient au collège employeur et l’autre au collège salarié ; ils travaillent ensemble. Le rapporteur peut ensuite appartenir à la formation de jugement. Ces règles résultent des articles R. 1454-3 et R. 1454-4.

Il dispose des pouvoirs de mise en état du bureau : il organise les éléments nécessaires à l’examen du litige, peut auditionner des personnes, faire procéder à des mesures d’instruction et ordonner les mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Ces diligences se déroulent dans le respect du contradictoire ; préparer le dossier ne permet pas d’enquêter secrètement pour favoriser une partie.

Il conserve une mission de conciliation : un accord, même partiel, est constaté par procès-verbal selon l’article R. 1454-5. Ses décisions sont provisoires et ne tranchent pas le principal avec autorité de chose jugée. Elles sont exécutoires et ne sont en principe contestées qu’avec le jugement au fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise, selon R. 1454-6. Le rapporteur prépare donc la décision tout en pouvant rapprocher les parties ; il ne se substitue pas, par sa seule désignation, à la formation chargée de juger le fond.

Deuxième série, question 3 — Les voies de recours extraordinaires en matière pénale

Le pourvoi en cassation

Le pourvoi permet de contrôler la légalité d’une décision rendue en dernier ressort, dans les conditions des articles 567 et suivants du CPP. Les moyens portent sur une erreur de droit ou une irrégularité recevable ; ils ne demandent pas simplement une nouvelle appréciation des témoignages. Un rejet maintient la décision ; une cassation l’annule dans la mesure déterminée et entraîne les suites prévues par la loi.

À la date du 4 octobre 2023, le délai de droit commun de l’article 568 est de cinq jours francs, avec des règles particulières de point de départ et des délais spéciaux. La version historique applicable de cet article est en vigueur jusqu’au 30 septembre 2024. Il ne faut pas appliquer rétroactivement à cette épreuve le délai de dix jours issu de la réforme postérieure.

La révision et le réexamen

La révision d’une condamnation définitive pour crime ou délit peut être demandée lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu au procès est de nature à établir l’innocence ou à faire naître un doute sur la culpabilité. Elle répond à la possible erreur judiciaire, selon l’article 622 ; elle n’exige pas nécessairement une preuve qui suffirait déjà, à elle seule, à démontrer l’innocence.

Le réexamen répond à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation répondant aux conditions de l’article 622-1. Les conséquences dommageables de cette violation ne doivent pas pouvoir être réparées par la seule satisfaction équitable. La demande est enfermée dans le délai d’un an suivant la décision européenne. La Cour de cassation présente les textes et la réforme de 2014 : commission d’instruction et formation de jugement ont des rôles distincts. L’ouverture d’une demande ne produit pas automatiquement une libération ; la suspension de l’exécution obéit à un régime propre.

Ces recours ne se confondent ni avec l’appel ni avec l’opposition, voies ordinaires. Le pourvoi contrôle le droit ; révision et réexamen permettent, sous des conditions différentes, de remettre en cause une condamnation définitive.

Deuxième série, question 4 — Préparation et audience devant la chambre de l’instruction

Mettre le dossier en état et permettre la contradiction

La chambre de l’instruction, formation de la cour d’appel, est saisie selon les voies prévues par le CPP. Le procureur général met l’affaire en état et prend ses réquisitions. Les délais de traitement varient avec la matière, notamment lorsqu’une personne est détenue : il faut éviter d’affirmer qu’un délai unique régirait toutes les saisines.

L’article 197 du CPP, dans la version historique reproduite par l’ONUDC, prévoit la notification de la date d’audience aux parties et avocats. Un délai minimal de quarante-huit heures en détention provisoire et de cinq jours dans les autres matières doit permettre la préparation de la défense. Le dossier comprenant les réquisitions est accessible dans les conditions légales ; les parties peuvent déposer des mémoires selon l’article 198. Ces formalités permettent de connaître les éléments débattus et d’y répondre.

Conduire les débats puis délibérer

Après le rapport du conseiller, le ministère public et les avocats présentent leurs observations dans le cadre de l’article 199. Les règles de comparution et, lorsqu’elles s’appliquent, celles relatives à la dernière parole de la personne mise en examen ou de son avocat doivent être respectées.

Les débats et l’arrêt ont en principe lieu en chambre du conseil. La loi prévoit toutefois des régimes de publicité, notamment en matière de détention provisoire d’un majeur, et des possibilités d’opposition à cette publicité pour les motifs limitativement prévus. Le principe de non-publicité ne doit donc pas être présenté comme absolu. La version de l’article 199 applicable depuis décembre 2021 expose ces distinctions.

La chambre délibère hors la présence du procureur général, des parties, de leurs avocats et du greffier. Elle rend un arrêt correspondant à sa saisine : confirmation ou infirmation d’une ordonnance, contrôle de régularité, supplément d’information ou autre décision relevant de ses pouvoirs. Ce déroulement garantit un contrôle juridictionnel contradictoire ; la chambre ne se réduit pas à une validation administrative du dossier préparé par le parquet.

Construire quatre réponses dans le temps imparti

Les deux questions imposées appellent une définition, une organisation et des compétences. Pour les options, une présentation par étapes aide à faire apparaître les distinctions : délivrance et placement de l’assignation, mise en état et jugement, pourvoi et révision, préparation de l’audience et délibéré. La copie doit conserver la date réelle de l’épreuve pour les règles qui ont changé depuis, notamment les délais du pourvoi.