Greffier interne 2024, première session : six questions corrigées
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Proposition de corrigé non officielle. La première session 2024 de l’épreuve 2 du concours interne de greffier s’est tenue le 4 octobre 2023. Les deux questions d’organisation judiciaire sont obligatoires. Parmi les quatre questions de procédure, le candidat en choisit deux ; au-delà, seules les deux premières sont corrigées par le jury. Les six réponses ci-dessous permettent de préparer chaque option. Elles suivent les textes applicables le jour de l’épreuve. Retrouver les annales de greffier.
Première série : questions obligatoires
1. Organisation et attributions du service administratif régional
Le service administratif régional (SAR) assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’administration des services judiciaires de leur ressort. Il n’est pas un tribunal, ne statue pas sur les affaires et ne se substitue pas aux chefs de juridiction. Il est placé sous l’autorité conjointe des deux chefs de cour. Un directeur délégué à l’administration régionale judiciaire (DDARJ), magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, le dirige ; il peut être assisté d’adjoints. Le service est organisé en bureaux, conduits par des responsables de gestion de catégorie A. Les chefs de cour peuvent déléguer certaines signatures dans les limites réglementaires.
Ses missions couvrent cinq champs : la gestion administrative du personnel du ressort ; la formation des personnels, hors celle des magistrats ; la préparation et l’exécution des budgets opérationnels de programme et la passation des marchés ; la gestion des équipements des systèmes d’information ; enfin, la gestion du patrimoine immobilier et le suivi des investissements. Il apporte ainsi des moyens et une expertise aux juridictions du ressort, sous l’autorité des chefs de cour. Une assemblée des membres du SAR se tient au moins une fois par an et donne notamment son avis sur la répartition des agents, les moyens et le fonctionnement interne du service. Les articles R. 312-70 à R. 312-82 du Code de l’organisation judiciaire décrivent ces attributions et cette organisation dans les versions couvrant octobre 2023.
2. Attributions administratives et juridictionnelles du président du tribunal judiciaire
Comme chef de juridiction pour le siège, le président du tribunal judiciaire veille, avec le procureur de la République pour les activités du parquet, à la bonne administration des services judiciaires et à l’expédition normale des affaires. Il organise le service des magistrats du siège, répartit les affaires et préside les formations et instances internes lorsque les textes le prévoient. Il peut confier certains actes d’administration à des magistrats placés sous son autorité et rend compte de la marche de la juridiction aux chefs de cour. Ces décisions d’organisation ne sont pas des jugements sur le fond des litiges.
Le président conserve également des pouvoirs juridictionnels propres. En toute matière, il peut statuer en référé pour ordonner rapidement des mesures provisoires ou sur requête lorsque le contradictoire n’est pas requis à ce stade, dans les conditions légales. Dans les cas prévus par les textes, il statue selon la procédure accélérée au fond. Il exerce aussi les compétences que les lois et règlements attribuent spécialement au président, par exemple pour régler certaines difficultés de délivrance d’une seconde copie exécutoire d’un jugement. Il peut déléguer l’exercice de certaines fonctions juridictionnelles lorsque le texte l’autorise ; cela ne transforme pas ses pouvoirs en compétence générale pour juger seul tout litige. Les articles L. 213-1 et L. 213-2 et R. 212-58 à R. 212-61 du Code de l’organisation judiciaire séparent ces fonctions.
Deuxième série : quatre options entièrement expliquées
Option 1 — Délivrance des copies des jugements civils
Le jugement original signé et conservé au greffe est la minute. Une copie simple permet de connaître ou de justifier le contenu de la décision. L’expédition revêtue de la formule exécutoire, parfois appelée copie exécutoire, sert à en demander l’exécution forcée lorsque les autres conditions sont réunies. La copie ne rend pas, à elle seule, exécutoire une décision qui ne l’est pas ; en principe, l’exécution contre une personne suppose aussi que le jugement lui ait été notifié, sauf exécution volontaire ou exception légale.
Chaque partie peut demander au greffe qui a rendu le jugement une expédition exécutoire. Une seconde expédition revêtue de la formule n’est délivrée à la même partie que pour un motif légitime ; le greffier la délivre et, en cas de difficulté, le président statue par ordonnance sur requête. Les tiers peuvent obtenir une copie d’un jugement prononcé publiquement, non une expédition exécutoire destinée à faire valoir les droits d’une partie. Les jugements rendus hors publicité, notamment dans certaines matières familiales ou gracieuses, obéissent à des restrictions de communication. Les articles 456, 457 et 465 du Code de procédure civile, ses articles 502 et 503 et l’article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 fondent ces distinctions.
Option 2 — Compétence d’attribution du conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes connaît des différends individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail soumis au Code du travail entre un employeur, ou son représentant, et un salarié. Il recherche d’abord la conciliation ; si celle-ci échoue, il juge le litige. Il peut ainsi statuer sur la rémunération, l’exécution du contrat, une sanction disciplinaire, une discrimination au travail ou la rupture et ses conséquences. Sa compétence couvre également les personnels de services publics employés dans les conditions du droit privé, ainsi que certains litiges entre salariés à l’occasion du travail.
Cette compétence est exclusive quel que soit le montant de la demande : une clause contractuelle ne peut attribuer ces litiges à une autre juridiction. Elle ne s’étend cependant ni aux agents publics de droit public, dont les litiges de carrière relèvent en principe du juge administratif, ni aux matières que la loi confie spécialement à une autre juridiction, notamment le contentieux de la sécurité sociale sur les accidents du travail et maladies professionnelles. La qualification donnée par les parties à leur contrat ne suffit pas : la juridiction recherche la nature réelle de la relation. Les articles L. 1411-1 à L. 1411-6 du Code du travail fixent ces frontières.
Option 3 — Cour d’assises des majeurs en premier ressort : débats et délibération
Devant la cour d’assises ordinaire statuant en premier ressort, trois magistrats siègent avec six jurés. Les débats sont en principe publics et oraux, sauf huis clos dans les cas légaux. Le président dirige l’audience et veille à la liberté des débats. L’accusé, la partie civile, les témoins et les experts sont entendus selon leur place dans la procédure ; le ministère public requiert et la défense plaide. Les pièces nécessaires sont discutées contradictoirement. Le président fait poser les questions sur les faits et circonstances dont la cour doit décider. La défense et l’accusé ont la parole en dernier. La cour ne peut fonder la culpabilité sur une preuve restée étrangère au débat contradictoire.
Une fois les débats clos, le président dépose le dossier au greffe selon les règles en vigueur en 2023, puis magistrats et jurés délibèrent ensemble et votent à bulletin secret sur la culpabilité et, en cas de déclaration de culpabilité, sur la peine. Le ministère public, le greffier, les parties et leurs avocats ne participent pas au vote. Les bulletins blancs ou nuls sont comptés comme favorables à l’accusé. En premier ressort, la culpabilité exige au moins sept voix sur neuf ; l’acquittement est prononcé si cette majorité n’est pas atteinte. Le vote sur la peine suit une règle distincte : la majorité absolue des votants, soit cinq voix sur neuf, suffit en principe, tandis que le maximum de la peine privative de liberté exige au moins sept voix (article 362). L’arrêt et la feuille de motivation rendent compte de la décision selon les formes légales. Le Code de procédure pénale, articles 306 à 365-1, dans sa version de 2023 encadre les débats et le délibéré.
Option 4 — Comparution immédiate : du défèrement au tribunal
À l’issue de l’enquête, la personne déférée est présentée au procureur de la République. Celui-ci vérifie les faits, leur qualification et l’état du dossier, informe l’intéressé de ses droits et entend les observations de son avocat dans les formes de l’article 393. Il peut choisir une autre orientation ; la comparution immédiate suppose des charges suffisantes et une affaire en état d’être jugée. Pour un délit non flagrant, le maximum légal de l’emprisonnement doit être d’au moins deux ans ; en cas de délit flagrant, six mois suffisent. Les exclusions légales de cette procédure doivent également être respectées.
Si le procureur retient la comparution immédiate, le prévenu est conduit sous escorte devant le tribunal correctionnel le jour même. S’il est impossible de réunir le tribunal ce jour-là, le procureur peut le présenter au juge des libertés et de la détention, qui statue après débat sur les mesures d’attente prévues. S’il ordonne la détention provisoire, le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, faute de quoi il est remis d’office en liberté. Si le JLD préfère un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la date et l’heure de l’audience sont notifiées dans les délais de l’article 394 alors applicable ; ce régime ne se confond pas avec la détention de trois jours. Devant le tribunal, le président vérifie l’identité du prévenu et l’avise qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord, recueilli en présence d’un avocat. S’il refuse ou si l’affaire n’est pas prête, le tribunal la renvoie à une audience ultérieure selon les délais et décide, après débat, des mesures de sûreté nécessaires. La décision de poursuite du procureur ne vaut donc ni jugement, ni consentement présumé du prévenu. Les articles 393 à 397-1 du Code de procédure pénale dans la rédaction d’octobre 2023 établissent ce cheminement.