Greffier 2025, session d’avril : corrigé des questions du concours externe

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Proposition de correction — non officielle. Cette correction couvre les six questions proposées au concours externe de greffier des services judiciaires, deuxième session 2025, épreuve du 2 avril 2025. Les règles exposées sont celles applicables à cette date.

L’épreuve dure trois heures, coefficient 4. Les candidats doivent traiter les deux questions de la première série, puis deux questions parmi les quatre de la seconde série. Les six réponses ci-dessous permettent de travailler toutes les options ; à l’épreuve, traiter les quatre options ne rapporte pas de points supplémentaires : seules les deux premières réponses de cette seconde série sont corrigées.

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Première série — Organisation administrative et judiciaire

1. Les commissaires de justice : compétences matérielle et territoriale

Le commissaire de justice est un officier public et ministériel. La profession réunit depuis le 1er juillet 2022 les fonctions issues des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, avec une période transitoire pour les professionnels concernés. Sa compétence matérielle désigne les actes qu’il peut accomplir ; sa compétence territoriale détermine où il peut les accomplir.

Les principales attributions réservées comprennent l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, la signification des actes et certaines notifications, ainsi que les ventes judiciaires de biens meubles et les inventaires et prisées qui s’y rattachent. S’y ajoutent notamment les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, le service des audiences, la délivrance de titres exécutoires pour le recouvrement des chèques impayés, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, certains constats locatifs et l’assistance à la vérification des comptes de tutelle. Ce monopole s’exerce sous les réserves prévues pour d’autres professionnels légalement habilités. Les inventaires et prisées étrangers à une vente judiciaire ne sont pas tous réservés à la profession.

Le commissaire de justice peut aussi exercer des activités sans monopole, notamment le recouvrement amiable, les constats matériels et certaines missions confiées par un juge. Un constat décrit ce qui est matériellement observé ; il ne tranche pas une responsabilité juridique. Des activités accessoires sont possibles dans les conditions réglementaires.

Le ressort de principe est celui de la cour d’appel du siège de l’office, avec les bureaux annexes concernés. La compétence est toutefois nationale pour les mesures conservatoires après ouverture d’une succession et pour les activités du II de l’article 1er de l’ordonnance de 2016, dont les constats matériels. Les ventes judiciaires et opérations liées peuvent aussi être accomplies occasionnellement sur tout le territoire. La signification électronique obéit à des règles de rattachement particulières : elle ne rend pas tout commissaire compétent pour tout acte d’exécution, partout.

Il faut donc qualifier l’acte avant de vérifier son ressort. La compétence pour dresser un constat national ne permet pas, par elle-même, d’exécuter une saisie dans n’importe quel ressort. Voir l’ordonnance du 2 juin 2016 et le décret du 10 décembre 2021.

2. Le Tribunal des conflits : composition et fonctionnement

Le Tribunal des conflits répartit les compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Il ne constitue pas un degré d’appel commun aux deux ordres. Son organisation paritaire permet à ces deux traditions juridictionnelles de participer à la résolution des difficultés de compétence.

Au 2 avril 2025, sa formation ordinaire compte quatre conseillers d’État en service ordinaire et quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, élus par leurs assemblées respectives. Deux suppléants sont également élus. Le mandat est de trois ans, avec deux réélections possibles. Les membres choisissent un président pour trois ans, alternativement issu du Conseil d’État et de la Cour de cassation. Depuis la réforme de 2015, le garde des Sceaux ne préside plus le Tribunal et ne vient plus départager ses membres.

Le Tribunal ne délibère en principe que si cinq membres au moins sont présents. En cas de partage persistant après une seconde délibération, une formation élargie à douze membres, à nouveau paritaire, examine l’affaire. Des rapporteurs publics présentent leur analyse en toute indépendance ; leur fonction se distingue de celle des membres qui jugent.

Le Tribunal règle notamment les conflits positifs, lorsqu’une autorité administrative conteste la compétence d’une juridiction judiciaire, et les conflits négatifs, lorsque les deux ordres déclinent leur compétence. Des mécanismes de renvoi permettent de prévenir ces derniers. Il peut également résoudre certaines contrariétés de décisions entraînant un déni de justice et connaître de demandes d’indemnisation pour durée excessive d’une procédure ayant impliqué les deux ordres.

Son fonctionnement est juridictionnel : une procédure contradictoire permet aux parties de présenter leurs observations avant une décision motivée. Le point à démontrer est sa fonction de répartition et de prévention des impasses, et non de contrôle général du bien-fondé des décisions administratives et judiciaires.conflits

Deuxième série — Les quatre options expliquées

1. La demande en matière gracieuse

Le juge statue en matière gracieuse lorsque, sans litige, il contrôle une demande que la loi lui soumet en raison de sa nature ou de la qualité du requérant. L’absence de défendeur ne signifie donc pas l’absence de contrôle juridictionnel. Cette matière se distingue aussi de la requête non contradictoire fondée sur la nécessité de ne pas avertir un adversaire : une requête n’est pas automatiquement gracieuse.

La demande est formée par requête, et le juge est saisi par sa remise au greffe. Le requérant expose l’objet de sa demande, les faits et les éléments qui justifient la mesure sollicitée, en respectant les règles de représentation applicables à l’affaire. La saisine ne prend pas la forme d’une assignation adressée à un adversaire inexistant.

Le juge dispose de pouvoirs d’examen étendus. Il peut retenir des faits non allégués, procéder aux investigations utiles et entendre les personnes susceptibles de l’éclairer. Il peut statuer sans débat ; lorsqu’un débat a lieu, les règles de la chambre du conseil s’appliquent. Devant le tribunal judiciaire, les affaires gracieuses doivent être communiquées au ministère public, conformément à l’article 809 du Code de procédure civile.

La décision peut affecter des personnes autres que le requérant, ce qui explique les règles d’information et de recours. L’appel en matière gracieuse obéit à un délai de principe de quinze jours et à une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles particulières de cette matière. Le juge peut alors modifier ou rétracter sa décision ; à défaut, le dossier est transmis à la cour d’appel. Il faut vérifier les dispositions spéciales propres à chaque demande. Textes : définition, requête et appel.

2. Les modes de saisine du conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes règle les litiges individuels nés du contrat de travail de droit privé. La demande ordinaire est formée par requête, remise ou adressée au greffe. Une simple lettre à l’employeur ou à l’inspection du travail ne saisit pas le conseil.

À la date du sujet, la requête comporte les mentions exigées par l’article 57 du Code de procédure civile, un exposé sommaire des motifs et chacun des chefs de demande. Les pièces invoquées l’accompagnent et sont énumérées dans un bordereau. La requête et ce bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, avec un exemplaire supplémentaire pour la juridiction. La saisine interrompt la prescription, même si le conseil saisi est incompétent.

En principe, l’affaire est d’abord appelée devant le bureau de conciliation et d’orientation. Certains contentieux suivent toutefois une saisine directe de la formation compétente. Il faut distinguer ce choix de formation du mode de saisine : le demandeur ne choisit pas librement d’éviter la conciliation lorsque celle-ci est obligatoire.

Le référé prud’homal peut être introduit selon la requête prévue par ces règles ou par acte de commissaire de justice. Il répond à ses conditions propres ; une procédure accélérée ne se confond pas avec le jugement ordinaire du fond. La comparution volontaire comme mode général de saisine appartient à un état antérieur des textes : elle ne doit pas remplacer la requête exigée en 2025.

Le rôle du greffe est ensuite d’enregistrer et d’organiser la convocation selon la procédure applicable. Saisir une juridiction et communiquer contradictoirement ses arguments et pièces sont deux démarches complémentaires.prudhommes

3. La saisine du juge d’instruction

Le juge d’instruction ne s’autosaisit pas. L’ouverture d’une information repose sur une saisine prévue par le Code de procédure pénale. L’instruction est obligatoire en matière criminelle, en principe facultative en matière délictuelle, et possible en matière contraventionnelle sur réquisitions du procureur de la République.

La première voie est le réquisitoire introductif du procureur de la République. Il peut viser une personne identifiée ou être pris contre personne non dénommée. Il saisit le juge de faits déterminés : la saisine est dite in rem. Le juge instruit à charge et à décharge dans ce périmètre. Si des faits nouveaux apparaissent, il les transmet au parquet ; leur extension à l’information suppose notamment un réquisitoire supplétif, sans pouvoir enquêter librement sur toute autre infraction.

La seconde voie est la plainte avec constitution de partie civile de la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit. Elle est portée devant le juge compétent et communiquée au parquet pour ses réquisitions. Elle peut ainsi mettre en mouvement l’action publique malgré l’inaction du parquet, mais ne permet pas d’écarter les conditions légales de recevabilité.

En matière délictuelle, le plaignant doit en principe justifier soit du refus de poursuites notifié par le procureur après une plainte, soit de l’écoulement de trois mois dans les conditions de l’article 85. Ce préalable connaît des exceptions, notamment pour les crimes et certains délits de presse ou électoraux. Une consignation adaptée aux ressources peut être fixée ; l’aide juridictionnelle ou une dispense peut en écarter l’obligation.

La désignation du juge, la vérification de la compétence et les décisions prises sur la recevabilité accompagnent cette saisine. Un classement sans suite n’équivaut pas à une décision juridictionnelle interdisant toute instruction ; inversement, toute plainte simple déposée à la police n’ouvre pas automatiquement une information. Voir les règles de saisine par le parquet et de constitution de partie civile.

4. L’enquête de flagrance

L’enquête de flagrance permet une réaction immédiate à une infraction proche dans le temps, sous le contrôle du procureur de la République. Elle ne résulte pas de la seule qualification choisie par les enquêteurs : des circonstances objectives doivent caractériser la flagrance.

L’article 53 vise le crime ou délit en train de se commettre ou qui vient de se commettre. Il vise également la personne poursuivie par la clameur publique dans un temps très voisin de l’action, ou trouvée avec des objets, traces ou indices laissant penser qu’elle a participé à l’infraction. Une simple intuition ou une dénonciation non étayée ne dispense pas de rechercher les éléments permettant ce constat.

L’officier de police judiciaire informe le procureur, préserve les traces et indices, effectue les constatations et met en œuvre les actes légalement autorisés. Les pouvoirs coercitifs de ce régime s’expliquent par l’urgence et la proximité des faits. En matière délictuelle, les dispositions du régime s’appliquent aux délits pour lesquels une peine d’emprisonnement est prévue.

L’enquête peut durer huit jours sans interruption. Le procureur peut la prolonger de huit jours au plus lorsque des investigations nécessaires, qui ne peuvent être différées, concernent un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. La prolongation ne résulte donc pas automatiquement de l’arrivée du huitième jour.

Les actes restent encadrés : une perquisition de droit commun commence en principe entre 6 heures et 21 heures, sous réserve des exceptions légales ; la garde à vue exige ses conditions propres de nécessité et de proportionnalité. La flagrance n’autorise ni tous les actes ni une contrainte systématique. Lorsque ses conditions ou sa durée ne sont plus réunies, l’enquête ne peut se poursuivre sous ce régime par simple commodité.flagrance