Greffier interne 2025, deuxième session : six questions corrigées
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Proposition de corrigé non officielle. Le sujet de la deuxième session 2025 du concours interne de greffier date du 2 avril 2025. Il comporte deux questions d’organisation obligatoires et quatre questions de procédure parmi lesquelles le candidat devait en traiter deux. Si plus de deux options étaient rédigées, seules les deux premières étaient corrigées. Les six réponses suivantes couvrent tout le sujet et se placent à la date de l’épreuve. Retrouver les annales de greffier.
Première série : les questions obligatoires
1. Les compétences du juge des enfants
Le juge des enfants intervient dans deux domaines qu’il faut distinguer. En assistance éducative, il protège un mineur non émancipé lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou lorsque son éducation ou son développement sont gravement compromis. Il peut être saisi notamment par les parents, le mineur, la personne ou le service qui l’accueille, le tuteur ou le ministère public ; il peut se saisir d’office à titre exceptionnel. Après avoir entendu les intéressés selon les règles applicables, il choisit une mesure proportionnée : suivi éducatif dans la famille, accompagnement renforcé ou, lorsque la protection l’exige, accueil hors du domicile. L’objectif est la protection de l’enfant, avec maintien des liens familiaux autant que possible ; ce n’est pas la sanction pénale d’un parent. Code civil, articles 375 à 375-9.
En matière pénale, le juge des enfants connaît des délits et contraventions de cinquième classe commis par les mineurs, ainsi que des contraventions des quatre premières classes connexes, dans la compétence que lui attribue le Code de la justice pénale des mineurs. Il participe à une procédure adaptée à l’âge, au discernement et à la personnalité du mineur, avec la priorité donnée au relèvement éducatif. Il peut juger seul dans les cas prévus, prononcer ou suivre des mesures éducatives et saisir le tribunal pour enfants lorsque l’affaire relève de celui-ci. Les crimes et certaines affaires plus graves relèvent d’autres formations spécialisées : le juge des enfants n’a donc pas compétence pour juger seul tous les faits imputés à un mineur. Il exerce aussi, pour les mineurs condamnés dans les limites du code, des fonctions d’application des peines, pouvant se prolonger jusqu’à vingt et un ans. Code de la justice pénale des mineurs, articles L. 231-2 et L. 611-1 et suivants.
2. Le Conseil d’État : organisation et missions
Le Conseil d’État occupe le sommet de l’ordre administratif. Il exerce à la fois une fonction juridictionnelle et une fonction consultative. Son vice-président assure sa direction effective. La section du contentieux, organisée en chambres et formations de jugement, examine les affaires contentieuses. Des sections consultatives étudient les projets de loi, d’ordonnance et de décret qui lui sont soumis ; l’assemblée générale examine notamment les textes importants. La section des études conduit les travaux et rapports qui lui sont confiés. Un secrétariat général assure le fonctionnement et la gestion de la juridiction administrative. Ces fonctions institutionnelles sont distinctes, même si les membres du Conseil peuvent participer à différentes activités selon les règles de déontologie et de procédure. Conseil d’État, présentation de son organisation ; Code de justice administrative, R. 122-1.
Comme juge administratif suprême, il contrôle principalement des décisions rendues par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel par la voie du pourvoi en cassation : il vérifie l’application du droit, sans rejuger systématiquement tous les faits. Il statue aussi dans certaines affaires en premier et dernier ressort, notamment lorsqu’un texte lui attribue le contrôle direct d’actes de portée nationale ; dans d’autres cas particuliers, il est juge d’appel. Il tranche les référés relevant de sa compétence et veille à l’exécution de ses décisions. Comme conseiller juridique, il donne au Gouvernement des avis sur des projets de textes et peut examiner des propositions de loi à la demande des assemblées parlementaires. Il réalise enfin des études et participe à l’administration des juridictions de l’ordre administratif. Son avis éclaire le pouvoir normatif ; il ne se confond pas avec la décision du Parlement ou du Gouvernement. Conseil d’État, présentation de ses missions.
Deuxième série : les quatre options corrigées
Option 1 — Rectifier ou interpréter un jugement civil
L’interprétation répond à une obscurité ou ambiguïté de la décision déjà rendue : le juge en précise le sens sans modifier ce qu’il a tranché. L’article 461 du Code de procédure civile confie cette tâche au juge qui a rendu le jugement s’il n’est pas frappé d’appel. L’une des parties le saisit par requête simple, ou les parties déposent une requête commune ; elles sont entendues ou appelées. L’interprétation ne permet pas d’ajouter une condamnation nouvelle sous couvert d’explication. Code de procédure civile, article 461.
La rectification de l’article 462 porte sur une erreur ou omission matérielle : faute de frappe dans un nom ou inversion manifeste d’un chiffre. La juridiction qui a rendu la décision, ou celle à laquelle elle est déférée, peut réparer l’erreur même après que le jugement a acquis force de chose jugée, d’après le dossier ou ce que commande la raison. Une partie la saisit par requête, les parties peuvent agir ensemble et le juge peut se saisir d’office. Il statue après que les parties ont été entendues ou appelées ; sur requête, il peut décider sans audience sauf nécessité d’en tenir une. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions, puis notifiée comme le jugement. Elle ne doit pas modifier le fond du droit décidé. Si un chef de demande a été entièrement omis, l’article 463 prévoit une procédure distincte pour compléter le jugement, sans remettre en cause les autres chefs. Code de procédure civile, article 462 et article 463.
Option 2 — Le bureau de conciliation et d’orientation
Le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) est la première formation appelée à connaître de la plupart des affaires devant le conseil de prud’hommes. Il réunit un conseiller salarié et un conseiller employeur ; sa présidence alterne selon le roulement prévu. La séance de conciliation n’est pas publique. Le BCO entend les explications des parties et recherche un accord : une conciliation totale met fin au litige dans la mesure convenue ; une conciliation partielle laisse à juger les points restants. L’accord est consigné dans un procès-verbal. L’absence d’accord n’est pas un échec de la procédure : le BCO oriente alors l’affaire vers la formation de jugement adaptée et fixe les étapes nécessaires. Code du travail, articles R. 1454-7 à R. 1454-13.
En 2025, après l’échec de la conciliation, le BCO assurait la mise en état jusqu’à l’audience qu’il fixait : il organisait l’échange des prétentions, moyens et pièces, pouvait demander des explications et documents, et sanctionner le non-respect des modalités de communication dans les limites prévues. Il disposait aussi de pouvoirs provisoires malgré une exception de procédure ou l’absence du défendeur : ordonner la délivrance de documents de travail et, si l’obligation n’était pas sérieusement contestable, allouer certaines provisions. Lorsqu’il statue sur les provisions du 2° de l’article R. 1454-14, ses séances sont publiques, selon l’article R. 1454-15. Il pouvait prescrire des mesures de conservation ou d’instruction. Si une partie ne comparaissait pas sans motif légitime, le BCO pouvait même juger l’affaire en formation restreinte, sur les pièces et moyens contradictoirement communiqués par la partie présente. Hors ce cas, ses mesures préparatoires et provisoires ne préjugeaient pas la solution complète du litige, réservée au bureau de jugement. Code du travail, article L. 1454-1-3. Le régime de mise en état ici décrit est celui d’avril 2025, avant sa modification du 1er septembre 2025. Code du travail, articles R. 1454-1 à R. 1454-6, R. 1454-14 et R. 1454-15.
Option 3 — L’enquête préliminaire
L’enquête préliminaire permet de rechercher les auteurs et les preuves d’une infraction en dehors du régime particulier de la flagrance, avant une éventuelle poursuite ou information judiciaire. Les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents habilités la conduisent sur instruction du procureur de la République ou d’office ; le procureur la dirige et en contrôle la légalité. Les enquêteurs recueillent les plaintes, témoignages et pièces, procèdent aux auditions et, lorsque les conditions sont remplies, aux actes coercitifs autorisés par le Code de procédure pénale. L’enquête ne vaut ni déclaration de culpabilité ni autorisation générale d’entrer dans un domicile. Code de procédure pénale, articles 75 à 78.
La perquisition en enquête préliminaire requiert en principe l’assentiment exprès et écrit de la personne chez laquelle elle a lieu. Dans les hypothèses que l’article 76 définit, le juge des libertés et de la détention peut autoriser une opération sans cet accord par décision écrite et motivée, notamment pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, sous les conditions et contrôles légaux. Les auditions libres et gardes à vue obéissent aussi à leurs garanties propres. Depuis la réforme applicable en avril 2025, l’article 75-3 borne la durée de l’enquête à deux ans à compter du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, même si cet acte s’est produit pendant une enquête de flagrance. Une prolongation maximale d’un an exige une autorisation écrite et motivée du procureur ; des règles particulières concernent notamment la criminalité organisée. À l’issue des investigations, le dossier est transmis au parquet, qui décide de la suite. La procédure doit préserver les droits de la défense et la confidentialité de l’enquête. Articles 75-3 et 76 du Code de procédure pénale.
Option 4 — Comment le ministère public déclenche l’action publique
Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à donner. Lorsque les faits paraissent constituer une infraction et que les conditions légales de poursuite sont réunies, il dispose du choix prévu à l’article 40-1 du Code de procédure pénale : engager des poursuites, mettre en œuvre une alternative aux poursuites, ou classer sans suite pour les raisons prévues. Une alternative réussie et un classement ne sont pas, en eux-mêmes, une saisine du juge pénal pour qu’il statue sur la culpabilité. La question du sujet porte précisément sur la mise en mouvement de l’action publique : il faut donc identifier les actes de poursuite, pas seulement les décisions de politique pénale. Code de procédure pénale, articles 40 et 40-1.
Pour une affaire criminelle, l’information judiciaire est obligatoire : le parquet saisit le juge d’instruction par réquisitoire introductif. Pour un délit, l’information est facultative sauf texte spécial ; le procureur peut la demander lorsque les investigations le justifient. Il peut aussi saisir directement le tribunal correctionnel par citation directe ou par convocation en justice notifiée sur ses instructions à la personne poursuivie, notamment par un officier ou agent de police judiciaire (COPJ). Après défèrement, la convocation par procès-verbal suit un cadre distinct. Si les conditions sont réunies, le procureur peut recourir à la comparution immédiate ; lorsque des résultats d’actes déjà demandés manquent encore malgré des charges suffisantes, il peut choisir la comparution à délai différé avec présentation au juge des libertés et de la détention. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité suit quant à elle sa procédure propre de proposition puis d’homologation. Code de procédure pénale, articles 390-1 et 397-1-1. Pour une contravention, les voies de saisine adaptées mènent au tribunal de police ; les procédures d’ordonnance pénale obéissent à leurs règles particulières. Le choix dépend de la qualification, de la suffisance des charges, de l’état du dossier et des droits de la personne. Il faut distinguer l’acte par lequel le ministère public met les poursuites en mouvement, la saisine du juge compétent, puis la décision que ce juge rendra. Code de procédure pénale, articles 79 et 80 et 388.