Greffier 2025, première session : corrigé des questions externes

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Proposition de correction non officielle. Concours externe de greffier des services judiciaires, première session au titre de 2025, écrit du 2 octobre 2024. Durée : 3 heures, coefficient 4. Les réponses sont situées à la date de cette épreuve.

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Le candidat devait traiter les deux questions d’organisation judiciaire et deux questions au choix parmi les quatre suivantes. Ce corrigé couvre les six possibilités ; à l’épreuve, traiter quatre questions optionnelles n’apporte pas de points supplémentaires, puisque seules les deux premières sont corrigées.

Première série, question 1 — Cour d’appel : missions et composition

Une juridiction du second degré

La cour d’appel appartient à l’ordre judiciaire. Elle connaît des recours ouverts contre les décisions des juridictions de premier degré de son ressort. Elle réexamine les points du litige qui lui sont dévolus, en fait et en droit, et peut confirmer la décision, la réformer ou l’annuler. Le double degré de juridiction ne signifie toutefois pas que chaque décision est susceptible d’appel : certaines sont rendues en dernier ressort et certaines demandes suivent des règles particulières.

En matière civile, commerciale et sociale, elle examine notamment les appels de jugements des tribunaux judiciaires, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes et tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle ne juge pas les appels des tribunaux administratifs, qui relèvent de l’ordre administratif. Elle ne doit pas non plus être confondue avec la Cour de cassation, dont le contrôle porte sur la conformité au droit de la décision attaquée.

En matière pénale, la chambre des appels correctionnels statue sur les appels des jugements correctionnels et sur les jugements de police lorsque l’appel est ouvert. La chambre de l’instruction contrôle les décisions et actes qui lui sont déférés dans le cadre de l’instruction ; la chambre de l’application des peines intervient dans son domaine propre. Les formations chargées des mineurs obéissent à des règles particulières. L’appel d’un arrêt de cour d’assises relève, quant à lui, d’une autre cour d’assises désignée : ce n’est pas un appel ordinaire devant une chambre correctionnelle.

Des magistrats du siège, un parquet général et un greffe

Le siège comprend le premier président, les présidents de chambre et les conseillers. La cour est organisée en chambres spécialisées. Les formations de jugement sont en principe collégiales, avec un président et deux assesseurs, sous réserve des exceptions légales. Le premier président dispose également d’attributions juridictionnelles propres, notamment dans les procédures que les textes lui confient.

Le ministère public est représenté par le procureur général, les avocats généraux et les substituts généraux. Il exerce ses missions propres ; ses magistrats ne prennent pas part au délibéré des magistrats du siège. Le greffe assure notamment l’assistance des formations, la tenue et l’authentification des actes et le suivi des dossiers. Il faut ainsi distinguer la composition de la formation qui juge et l’ensemble des services permettant à la cour de fonctionner. La présentation officielle de la cour d’appel de Versailles rappelle les catégories de magistrats et le contrôle en fait et en droit.

Première série, question 2 — Le juge des contentieux de la protection

Le JCP est un juge spécialisé du tribunal judiciaire, pouvant exercer au sein d’une chambre de proximité. Institué lors de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, il n’est ni une juridiction indépendante supplémentaire, ni le successeur de toutes les compétences de l’ancien tribunal d’instance. Ses attributions sont définies notamment par les articles L. 213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire.

Il exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs : il intervient dans les mesures judiciaires de protection prévues par les textes, comme la curatelle et la tutelle, et dans les questions qui lui sont confiées concernant la protection de la personne ou de ses intérêts patrimoniaux. La tutelle des mineurs ne doit pas être rattachée à cette compétence générale : elle relève du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

Le JCP connaît également des contentieux liés aux baux d’habitation, des actions en expulsion d’occupants sans droit ni titre d’immeubles bâtis occupés à des fins d’habitation, du crédit à la consommation, ainsi que du surendettement des particuliers et du rétablissement personnel dans les conditions légales. Ces compétences correspondent à la protection de personnes confrontées à des difficultés de logement, de consommation, d’endettement ou d’autonomie. Elles ne lui donnent pas compétence pour tout litige civil d’un faible montant.

Le ministère de la Justice présente ces principales attributions. Le JCP statue à juge unique selon les règles applicables au contentieux considéré ; l’avocat n’est pas, en principe, obligatoire devant lui. Le ressort de la décision et les voies de recours dépendent de la matière et des textes. Il ne faut donc pas déduire du seul titre de « protection » que toutes ses décisions seraient rendues en dernier ressort.

Deuxième série, question 1 — Qualifier un jugement au fond en matière civile

La qualification d’un jugement permet d’identifier sa nature, les conditions dans lesquelles il est rendu et les recours ouverts. Elle ne se réduit pas au titre figurant en tête de la décision.

Identifier ce que la décision tranche

Un jugement au fond tranche tout ou partie du principal : par exemple, il statue sur une demande de paiement ou sur la responsabilité d’une partie. Selon l’article 480 du CPC, l’autorité de la chose jugée s’attache, dès son prononcé, à la contestation tranchée dans son dispositif. La motivation éclaire la décision, mais ne remplace pas le dispositif pour déterminer ce qui a été jugé.

Le jugement au fond se distingue du jugement avant dire droit qui ordonne seulement une mesure d’instruction ou une mesure provisoire sans trancher le principal. Un jugement peut aussi être mixte : il tranche une partie du principal et ordonne une mesure pour la suite. Cette analyse a des conséquences sur les conditions d’un recours immédiat. L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec le caractère irrévocable de la décision.

Examiner la comparution

Le jugement est contradictoire lorsque les parties comparaissent, personnellement ou par leur représentant selon la procédure. La non-comparution du défendeur ne conduit pas toujours à un jugement par défaut. L’article 473 du CPC distingue deux hypothèses :

  • Par défaut : la décision est rendue en dernier ressort et la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur. Ces deux conditions sont cumulatives.
  • Réputé contradictoire : la décision est susceptible d’appel ou la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En cas de pluralité de défendeurs, l’article 474 prévoit les règles de qualification du jugement commun. Un jugement rendu par défaut est, en principe, susceptible d’opposition ; un jugement réputé contradictoire ne l’est pas pour cette seule raison. L’absence d’un défendeur ne dispense jamais de vérifier la demande et les règles applicables.

Déterminer le ressort et le recours

Il faut enfin distinguer jugement en premier ressort, susceptible d’appel, et jugement en dernier ressort, pour lequel l’appel n’est pas ouvert. Cette distinction dépend de la nature et, le cas échéant, du montant des demandes ainsi que des dispositions spéciales. Le pourvoi en cassation concerne les décisions rendues en dernier ressort dans les conditions légales ; il ne constitue pas un nouvel examen intégral des faits.

Ces qualifications se combinent : un jugement peut être rendu au fond, être réputé contradictoire et être rendu en premier ressort. Selon l’article 536 du CPC, une qualification erronée donnée par le juge ne modifie pas le droit au recours. Le greffe et les parties doivent donc s’appuyer sur la qualification légale pour déterminer les modalités de notification et de recours.

Deuxième série, question 2 — Compétence territoriale du conseil de prud’hommes

La compétence d’attribution des prud’hommes concerne les litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail relevant de cette juridiction. Une fois cette condition vérifiée, il faut déterminer quel conseil peut être saisi. Les règles territoriales de l’article R. 1412-1 du Code du travail sont spéciales : elles ne se résument pas au domicile du défendeur.

Lorsque le travail est accompli dans un établissement, le conseil compétent est celui dans le ressort duquel cet établissement se situe. Lorsque le travail s’effectue au domicile du salarié ou en dehors de toute entreprise ou de tout établissement, le rattachement est le domicile du salarié. Le lieu du siège social de l’entreprise ne remplace donc pas automatiquement le lieu de travail.

Le salarié bénéficie en outre d’options : il peut saisir le conseil du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. Ces options sont ouvertes au salarié ; il ne faut pas les attribuer indistinctement à l’employeur. Par exemple, un salarié travaillant dans un établissement lyonnais peut retenir le conseil de ce lieu, même si le siège de l’entreprise est à Paris ; il examine aussi les autres options que lui ouvre le texte.

Une clause contractuelle qui déroge aux règles impératives de compétence territoriale est réputée non écrite en application de l’article R. 1412-4. Il faut enfin distinguer ces rattachements internes des règles de compétence internationale lorsque le contrat présente un élément d’extranéité. Les dispositions réglementaires du Code du travail reproduisent ces règles, en vigueur depuis 2008.

Deuxième série, question 3 — Saisine du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est la juridiction de jugement des délits dans son domaine de compétence. Il ne se saisit pas spontanément d’une affaire. L’article 388 du CPP énumère les principaux modes de saisine : comparution volontaire, citation, convocation par procès-verbal, comparution immédiate et renvoi par une juridiction d’instruction.

La citation informe le prévenu des faits poursuivis et de l’audience. Elle peut notamment être délivrée à l’initiative du ministère public ou d’une partie civile dans les conditions de la citation directe. La convocation prévue par l’article 390-1, notifiée selon les formes et par les personnes habilitées sur instructions du procureur, vaut citation à personne. Une plainte déposée auprès de la police n’équivaut pas, à elle seule, à une saisine du tribunal.

La convocation par procès-verbal, prévue notamment par l’article 394, permet au procureur, après présentation de l’intéressé, de le renvoyer devant le tribunal à une audience fixée. Les faits et la date d’audience sont notifiés selon la procédure prévue. D’éventuelles mesures de sûreté relèvent des autorités et conditions que les textes désignent.

La comparution immédiate permet, dans les cas et aux conditions des articles 395 et suivants, un jugement à bref délai après défèrement. Ce n’est pas la procédure obligatoire pour tout délit flagrant. Les conditions légales, les droits de la défense et les règles de renvoi doivent être respectés. La comparution à délai différé de l’article 397-1-1 répond, pour sa part, à une situation où certains résultats d’investigations sont encore attendus, sous des conditions propres.

Le renvoi après instruction résulte notamment de l’ordonnance du juge d’instruction ou d’une décision de la chambre de l’instruction. Il porte devant la juridiction de jugement les faits et la personne visés par le renvoi.

La comparution volontaire permet au tribunal de connaître de l’affaire dans les conditions prévues, notamment lorsqu’elle supplée l’absence d’une citation régulière avec l’accord de l’intéressé. Elle ne supprime pas la nécessité de déterminer les faits dont le tribunal est saisi et de respecter les droits de la défense.

Pour chaque voie, il faut identifier l’acte qui saisit, son auteur et les faits concernés. Les procédures particulières telles que l’ordonnance pénale ou la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ont leur régime propre et ne doivent pas être confondues avec une audience correctionnelle ordinaire.

Deuxième série, question 4 — Procédure de l’amende forfaitaire

Une extinction de l’action publique sous conditions

L’amende forfaitaire permet de traiter certaines infractions par le paiement d’une somme fixée par les textes, sans jugement préalable ordinaire. Le paiement effectué dans les conditions légales éteint l’action publique. L’infraction reste pénale ; la procédure ne permet pas à l’agent de négocier librement le montant ou de l’étendre à une infraction non prévue.

Pour les contraventions, les articles 529 et suivants du CPP s’appliquent à une liste fixée par décret. La procédure est notamment écartée en cas de constatation simultanée de plusieurs infractions dont l’une ne peut être traitée par amende forfaitaire, ou lorsque la récidive de la contravention constitue un délit. Il faut vérifier le champ de la procédure avant d’examiner le paiement.

Paiement et majoration

L’avis précise l’infraction, la somme due et les modalités de paiement ou de contestation. Le délai de droit commun prévu par l’article 529-1 est de quarante-cinq jours à compter de la constatation ou de l’envoi ultérieur de l’avis. Certains régimes, notamment routiers, prévoient une minoration en cas de paiement rapide et des règles particulières pour les paiements à distance.

À défaut de paiement ou de requête en exonération dans le délai, l’amende est en principe majorée de plein droit et recouvrée sur titre exécutoire. Il faut distinguer l’amende forfaitaire initiale, sa minoration éventuelle, sa majoration et le maximum susceptible d’être prononcé par une juridiction. Les modalités figurant sur l’avis correspondent au régime de l’infraction concernée.

Une contestation qui doit suivre la voie prévue

L’intéressé peut contester dans les formes et délais légaux auprès du service indiqué. Selon le cas, une requête en exonération de l’amende initiale ou une réclamation contre l’amende majorée est adressée à l’autorité compétente. Certaines contestations routières supposent une consignation ; celle-ci n’est pas le paiement de l’amende et n’emporte pas les mêmes effets. L’officier du ministère public examine les suites à donner dans les limites de ses pouvoirs, sous le contrôle juridictionnel prévu.

Distinguer l’amende forfaitaire délictuelle

Des délits expressément désignés par la loi relèvent de l’AFD, régie par les articles 495-17 et suivants. Son application est notamment exclue pour un délit commis par un mineur et, en principe, en cas de récidive légale, sauf disposition contraire. Des montants et modalités propres sont fixés pour chaque délit ouvert à cette procédure. La généralisation à tous les délits serait donc erronée.

Les articles 529 et suivants permettent d’organiser la réponse autour de quatre points : champ d’application, constatation et avis, paiement ou contestation, puis suites en cas d’absence de règlement. La réponse doit conserver la distinction entre contravention et délit.

Préparer une réponse exploitable en trois heures

Les six réponses ci-dessus permettent de réviser toutes les options, mais une copie de concours n’en traite que quatre. Il faut choisir les deux options en fonction de sa maîtrise réelle des règles et conserver du temps pour les deux questions imposées. Un exposé efficace définit l’institution ou la procédure, présente ses règles principales et explique leurs conséquences.

L’épreuve a été organisée en octobre 2024 pour une session portant le millésime 2025. Les réformes postérieures ne doivent pas être présentées comme déjà applicables à cette date. Les codes autorisés par le sujet ne remplacent pas la maîtrise des distinctions : siège et parquet, JCP et juridiction autonome, défaut et réputé contradictoire, compétence d’attribution et territoriale, paiement de l’amende et consignation.