Greffier interne 2025, première session : six questions corrigées
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Proposition de corrigé non officielle. La première session 2025 du concours interne de greffier, épreuve 2 s’est tenue le 2 octobre 2024. Le candidat devait traiter les deux questions d’organisation puis deux des quatre questions de procédure. Si plus de deux étaient rédigées dans cette seconde série, seules les deux premières étaient corrigées. Les six réponses ci-dessous couvrent chaque possibilité et s’appuient sur les règles en vigueur le jour de l’épreuve. Retrouver les annales de greffier.
Première série : questions obligatoires
1. Les notaires : accès à la profession et missions principales
Le notaire est un officier public nommé pour recevoir des actes auxquels la loi ou les parties donnent le caractère authentique. L’accès à ses fonctions suppose, selon le décret du 5 juillet 1973, article 3, d’être Français ou ressortissant de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de satisfaire aux conditions d’honorabilité et de ne pas être frappé de certaines interdictions professionnelles ou commerciales. Il faut en principe un master en droit ou un diplôme admis en équivalence, puis un diplôme professionnel de notaire prévu par le texte. Des dispenses conditionnelles existent notamment pour certains professionnels du droit expérimentés : elles ne dispensent pas de la vérification individuelle de l’aptitude. La formation pratique, selon la voie suivie, complète le diplôme.
Le diplôme ne confère pas seul la qualité de notaire. La nomination est prononcée par arrêté du garde des sceaux dans un office et les formes prévues par les textes. Avant d’exercer, le notaire prête serment devant la cour d’appel et accomplit les formalités d’entrée en fonctions. Il peut exercer dans les formes légalement admises, notamment comme titulaire ou comme salarié d’un office, avec les responsabilités attachées à son statut. Décret de 1973, articles 44 et 57 ; ordonnance du 2 novembre 1945.
Sa mission centrale est de recevoir et authentifier les actes et contrats pour lesquels l’authenticité est obligatoire ou choisie. Il vérifie l’identité, la capacité et le consentement des parties, leur explique la portée de l’acte, en assure la date certaine, conserve l’original et délivre des copies, notamment exécutoires lorsque la loi le permet. Cette mission se rencontre dans les ventes immobilières, donations, successions, régimes matrimoniaux et actes liés aux entreprises. Le notaire conseille les parties avec impartialité, vérifie la sécurité juridique de l’opération et accomplit les formalités de publicité et fiscales requises. Il ne tranche pas un litige comme un juge : sa force publique porte sur l’acte authentique, dans les limites de la loi. Ordonnance statutaire de 1945, article 1er.
2. Les juridictions de l’application des peines
Les juridictions de l’application des peines déterminent et contrôlent les modalités d’exécution d’une condamnation ; elles ne rejugent ni la culpabilité ni la peine prononcée. Au premier degré, il s’agit du juge de l’application des peines (JAP) et du tribunal de l’application des peines (TAP). Le JAP siège au tribunal judiciaire et suit les condamnés relevant de sa compétence, avec l’appui notamment du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Selon la mesure, il peut décider d’un aménagement de peine, d’une permission de sortir, d’un suivi ou d’un retrait et d’une révocation dans les conditions légales. Certaines décisions sont prises par ordonnance ; les jugements qui affectent plus fortement la situation du condamné suivent un débat contradictoire, avec réquisitions du parquet et observations du condamné et de son avocat. Le juge doit apprécier la situation de la personne et les objectifs de prévention de la récidive et de réinsertion. Code de procédure pénale, articles 712-1 à 712-6.
Le TAP comprend un président et deux assesseurs, désignés parmi les JAP du ressort de la cour d’appel. Il statue notamment sur les mesures de libération conditionnelle, de suspension de peine ou de relèvement de la période de sûreté qui dépassent la compétence du JAP. Il rend un jugement motivé à l’issue d’un débat contradictoire en chambre du conseil ; pour une personne détenue, le débat peut se tenir en établissement pénitentiaire. Le ministère public intervient et l’administration pénitentiaire donne son avis dans les cas prévus. Articles 712-3 et 712-7.
Le condamné, le procureur de la République et le procureur général disposent de voies d’appel. En principe, les ordonnances visées par l’article 712-11 sont contestées dans les vingt-quatre heures devant le président de la chambre de l’application des peines ; les jugements visés par ce texte, dans les dix jours, devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. La composition de cette chambre et les modalités du débat varient selon la décision. Sa procédure était modifiée depuis le 30 septembre 2024, donc avant l’épreuve du 2 octobre : l’appel des jugements suit la version alors entrée en vigueur de l’article 712-13. Articles 712-11 à 712-13.
Deuxième série : quatre options corrigées
Option 1 — Les exceptions d’incompétence devant le tribunal judiciaire
Une exception d’incompétence demande au juge saisi de constater qu’un autre juge doit connaître du litige. Elle peut concerner la compétence d’attribution — par exemple une affaire relevant du conseil de prud’hommes plutôt que du tribunal judiciaire — ou la compétence territoriale. Ce n’est ni une défense sur le fond ni une simple contestation de la recevabilité de la demande. La partie qui l’invoque doit motiver l’exception et indiquer la juridiction devant laquelle elle souhaite porter l’affaire, à peine d’irrecevabilité. Code de procédure civile, articles 73 et 75.
Comme les autres exceptions de procédure, elle doit en principe être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et en même temps que les autres exceptions. Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite, elle est présentée au juge de la mise en état tant que celui-ci est saisi ; les règles de procédure orale appellent leur propre calendrier. Le juge peut aussi relever d’office certaines incompétences, mais pas librement toute préférence de for : en première instance, une incompétence d’attribution ne peut être prononcée d’office que si la règle est d’ordre public ou si le défendeur ne comparaît pas ; des limites distinctes gouvernent la compétence territoriale. Le jugement sur la compétence désigne, lorsque c’est possible, la juridiction à saisir et son recours suit les dispositions propres aux décisions sur compétence. Articles 74 à 83 du Code de procédure civile.
Option 2 — La mise en état devant le conseil de prud’hommes
La mise en état prépare une affaire à être jugée contradictoirement : chaque partie connaît les prétentions, arguments et pièces de l’autre dans un délai qui permet d’y répondre. Dans la procédure prud’homale, après l’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) assurait cette préparation jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. C’était la règle de l’article R. 1454-1 dans sa rédaction en vigueur le 2 octobre 2024. Le BCO pouvait tenir des séances dédiées, fixer après avis des parties les délais et conditions de communication, entendre les intéressés et leur demander les documents utiles. Il pouvait dispenser une partie de revenir à une séance, à condition que la communication des écritures et pièces soit justifiée. Code du travail, R. 1454-1, version de 2016 à août 2025.
Si une partie ne respectait pas les modalités de communication ou ne produisait pas les pièces demandées, le BCO pouvait radier l’affaire ou la renvoyer devant le bureau de jugement, lequel en tirait les conséquences prévues par les textes. Si l’affaire arrivait au bureau de jugement sans être prête, celui-ci pouvait prendre à son tour les mesures de mise en état nécessaires et rappeler l’affaire à l’audience. Les prétentions, moyens et pièces communiqués après la date fixée, sans motif légitime et au détriment des droits de la défense, sont écartés des débats. La mise en état sert donc l’égalité des armes ; elle n’implique pas que le BCO juge déjà le fond du conflit. Code du travail, R. 1454-2 et R. 1454-19.
Option 3 — La CRPC : les différentes étapes
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une voie de poursuite proposée par le procureur de la République pour un délit qui entre dans son champ lorsque la personne reconnaît les faits. La décision appartient au procureur, d’office ou après une demande de l’intéressé ou de son avocat ; certaines infractions en sont exclues. La personne peut avoir été convoquée ou déférée. L’avocat est obligatoire et doit pouvoir consulter immédiatement le dossier. Le procureur recueille la reconnaissance des faits puis propose une ou plusieurs peines adaptées, dans les limites légales ; une peine d’emprisonnement proposée ne peut dépasser trois ans ni la moitié de la peine encourue. L’intéressé peut s’entretenir librement avec son avocat et demander dix jours avant de dire s’il accepte ou refuse. Code de procédure pénale, articles 495-7 et 495-8.
La personne peut demander dix jours de réflexion avant d’accepter ou de refuser la proposition. Le procureur peut alors la présenter au juge des libertés et de la détention : celui-ci peut ordonner un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, et, exceptionnellement, une détention provisoire si une peine proposée atteint deux mois d’emprisonnement ferme avec mise à exécution immédiate proposée. La nouvelle présentation au procureur doit intervenir entre dix et vingt jours après la décision du juge ; faute de quoi ces mesures prennent fin. Article 495-10 du Code de procédure pénale.
Si la personne accepte en présence de son avocat, elle est présentée au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué, éventuellement après une convocation dans les conditions légales. Le magistrat l’entend avec son avocat, vérifie les faits, leur qualification et le consentement à la peine, puis homologue ou refuse par décision motivée. L’homologation est prononcée en audience publique, vaut condamnation et peut être contestée par appel. La victime est informée de cette procédure et peut demander réparation dans les formes prévues. Si la personne refuse la peine ou si le juge refuse l’homologation, le parquet choisit la suite des poursuites ; les déclarations et pièces propres à la CRPC ne deviennent pas un aveu utilisable devant la juridiction de jugement. Il faut distinguer reconnaissance, proposition, acceptation, contrôle judiciaire et jugement résultant de l’homologation. Articles 495-9 à 495-16 du Code de procédure pénale.
Option 4 — Les voies de recours ordinaires en procédure pénale : conditions et effets
Les deux voies ordinaires sont l’opposition et l’appel. L’opposition vise un jugement rendu par défaut, dans les cas où la loi l’admet. Le prévenu la forme après signification ; si celle-ci lui a été faite personnellement, le délai est de dix jours en métropole ou un mois hors de ce territoire. D’autres règles protègent celui qui n’a pas eu connaissance effective du jugement. L’opposition recevable rend le jugement par défaut non avenu dans les dispositions contestées et fait rejuger l’affaire par la juridiction qui l’avait rendu. Elle n’est pas ouverte contre toute décision seulement parce que le condamné regrette son absence. Code de procédure pénale, articles 489 à 493-1.
L’appel porte une décision de première instance devant la juridiction supérieure compétente. En matière correctionnelle, le prévenu, le procureur, la partie civile pour ses intérêts civils et les autres personnes que le code désigne peuvent appeler dans la limite de leur qualité. Le délai de principe est de dix jours, calculé selon la décision et sa notification ou signification ; des prolongations et délais propres existent, notamment pour l’appel incident. L’appel est formé dans les formes légales, en particulier par déclaration au greffe ; son objet peut être limité à certains chefs du jugement. Il produit un effet dévolutif : la cour réexamine les points soumis à sa connaissance. Il est en principe suspensif de l’exécution pendant le délai et l’instance d’appel, avec des exceptions légales, notamment liées à certaines mesures de détention. L’appel du seul prévenu ne permet pas d’aggraver sa situation pénale, tandis qu’un appel du ministère public peut élargir la discussion sur la peine. Code de procédure pénale, articles 496 à 509-1.
L’appel des jugements de police n’est ouvert que dans les cas prévus par l’article 546 du code, selon notamment la classe de la contravention ou la peine prononcée ; la partie civile peut appeler pour ses seuls intérêts civils. Les arrêts de condamnation de la cour d’assises rendus en premier ressort peuvent également être appelés : en 2024, l’affaire était rejugée par une autre cour d’assises. Ces régimes ont leurs règles propres et ne reprennent pas automatiquement les conditions de l’appel correctionnel. Code de procédure pénale, articles 546 et 380-1.