Greffier 2025 : organiser l’audience de règlement amiable
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Proposition de corrigé — non officielle. Session 2025. Concours interne, première session 2025 — cas pratique composé le 1er octobre 2024. Durée : 4 heures. Coefficient : 4.
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Ce sujet appartient à la première session 2025, mais a été composé le 1er octobre 2024. La réponse ci-dessous applique le cadre du dossier à cette date, notamment le décret du 29 juillet 2023 et les articles 774-1 à 774-4 alors en vigueur. Elle ne constitue pas un guide de procédure actualisé pour un litige actuel.
Le greffier placé doit expliquer les dispositifs amiables et rendre l’audience de règlement amiable utilisable à Laville. L’ordonnance de roulement et le schéma procédural sont donc aussi importants que les définitions.
Proposition de note au service
Tribunal judiciaire de Laville — première chambre civile
À l’attention du directeur de greffe et du service
Objet : modes amiables et organisation de l’audience de règlement amiable
Les modes amiables de règlement des différends permettent aux parties de construire une solution, avant ou pendant un procès. Le décret du 29 juillet 2023 les complète par l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil, applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023. Leur mise en œuvre demande de distinguer la décision judiciaire d’orientation, l’organisation matérielle de l’audience et la formalisation de son issue.
I. Des dispositifs complémentaires pour rechercher un accord
A. Les modes amiables préexistants
La conciliation peut intervenir à l’initiative des parties ou du juge. Le juge peut tenter lui-même de concilier les parties ou déléguer cette mission à un conciliateur de justice dans le cadre applicable. Le conciliateur, auxiliaire bénévole et impartial, accompagne les parties et recherche avec elles une solution. Dans la conciliation déléguée décrite par le dossier, la mission est fixée pour trois mois au plus, renouvelable une fois pour la même durée. Le juge conserve la maîtrise de la procédure et peut y mettre fin.
La médiation repose sur l’intervention d’un tiers indépendant qui aide les parties à rétablir une communication et à élaborer leur solution. Elle peut être conventionnelle ou judiciaire. Pour ordonner une médiation judiciaire selon les textes reproduits, le juge recueille l’accord des parties. Cette exigence doit être distinguée de l’injonction de rencontrer un médiateur pour recevoir une information : imposer la rencontre ne revient pas à imposer un accord amiable. La médiation ne dessaisit pas le juge et peut porter sur tout ou partie du litige. Sa rémunération appelle une information des parties et les règles de répartition prévues.
La procédure participative repose sur une convention entre les parties, chacune assistée de son avocat. Elle organise une recherche concertée de solution et peut contribuer à la mise en état de l’affaire. Elle n’est donc ni une médiation par un tiers, ni une audience présidée par un juge.
L’article 750-1 prévoit, pour les demandes et matières qu’il vise, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, notamment lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, sous réserve des exceptions. Il ne rend pas la médiation seule obligatoire pour tous les litiges civils. Les procédures amiables restent adaptées à la matière et aux droits concernés ; les situations de violence ou d’emprise appellent une vigilance particulière.
B. La césure : juger une partie du litige avant de poursuivre
La césure est un mécanisme de la procédure écrite ordinaire. À tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état une clôture partielle de l’instruction, par un acte contresigné par avocats identifiant les prétentions concernées. Si le juge l’accorde, ces seules prétentions sont renvoyées au tribunal pour un jugement partiel ; l’instruction se poursuit sur les autres.
Le jugement partiel peut faire l’objet d’un appel immédiat. La clôture du reste de l’instruction ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, avant la décision sur celui-ci. L’exécution provisoire n’est pas à présenter comme automatique : le tribunal peut l’ordonner dans les conditions prévues.
La décision partielle peut aider les parties à négocier le reste du différend, mais ne les oblige pas à trouver un accord. La césure tranche certains points par jugement, tandis que l’audience de règlement amiable cherche une solution consentie sans juger le fond.
C. L’audience de règlement amiable : une conciliation par un autre juge
Dans le cadre présenté par le dossier, l’audience de règlement amiable concerne la procédure écrite ordinaire et les référés devant le tribunal judiciaire, avec les limites précisées pour le contentieux familial. Elle ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Le juge saisi peut décider l’orientation à la demande d’une partie ou d’office, après avoir recueilli l’avis des parties. Leur avis ne doit pas être confondu avec un accord requis pour le renvoi. La décision est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, et ne dessaisit pas le juge du litige. Elle interrompt l’instance ; le régime du délai de péremption est également affecté, un nouveau délai courant à compter de la première audience fixée ensuite devant le juge saisi de l’affaire.
L’audience est conduite par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Il aide à confronter les points de vue, à comprendre les besoins et les principes juridiques applicables. Il peut consulter les conclusions et pièces, entendre les parties séparément et procéder aux constatations prévues. Il ne préjuge pas la décision qui serait rendue au fond et ne prononce pas une expertise judiciaire au titre de ces pouvoirs spécifiques.
II. Organiser l’audience à Laville et sécuriser son issue
A. Préparer l’orientation et les convocations
L’ordonnance de roulement fixe les audiences de la première chambre civile le premier vendredi du mois à 9 heures. Pour le contentieux des référés et de la chambre civile, elle désigne Mme Ics et M. Igreck ; pour la liquidation des régimes matrimoniaux, Mme Doublevé et M. Zed. Cette répartition doit être combinée avec l’interdiction, pour le juge de l’audience amiable, de siéger au jugement de la même affaire.
Le service prépare un circuit partagé avec les magistrats : transmission de la décision d’orientation, choix du créneau et du juge habilité, convocation, suivi administratif et disponibilité du greffier pour l’accord éventuel. La date et la durée prévisible relèvent du juge. Le greffe vérifie les disponibilités et signale une difficulté ; il ne décide pas seul de l’orientation. Un délai d’attente trop long risquerait de priver le dispositif de son intérêt.
La convocation est effectuée à la diligence du greffe, par tout moyen, et rappelle la comparution personnelle. Lorsque la représentation est obligatoire, les parties sont assistées de leur avocat. Dans les autres cas, l’assistance est possible selon l’article 762. Pour une personne morale, il faut prévoir un représentant habilité disposant du pouvoir utile pour discuter un accord.
Une information claire sur la gratuité de l’audience, son objectif et la confidentialité facilite sa préparation avec les avocats. L’organisation doit prévoir une salle adaptée aux échanges et, si nécessaire, aux entretiens séparés, sans accès public. Le dossier peut être transmis au juge de l’audience amiable selon le circuit retenu ; les échanges confidentiels ne sont pas destinés à alimenter le débat au fond.
B. Distinguer les échanges confidentiels du constat d’accord
L’audience se tient en chambre du conseil hors la présence du greffe. Sauf accord contraire des parties, les propos, écrits et actes accomplis pendant cette audience sont confidentiels. Les exceptions légales concernent notamment les raisons impérieuses d’ordre public, la protection de l’enfant ou de l’intégrité de la personne, ainsi que la révélation nécessaire à l’exécution de l’accord.
Le greffier ne prend donc pas un compte rendu des négociations. Il demeure disponible pour la formalisation d’un accord. Le juge peut mettre fin à l’audience à tout moment et en informe le juge saisi du litige sans dévoiler le contenu protégé des échanges.
En cas d’accord total ou partiel, les parties peuvent demander au juge de le constater, avec l’assistance du greffier. Le procès-verbal consigne la teneur de l’accord et reçoit les signatures requises du juge, des parties et du greffier selon les dispositions et la circulaire présentées. Les extraits peuvent être délivrés et valent titre exécutoire dans le cadre prévu. Le procès-verbal d’accord n’est pas un jugement sur les prétentions initiales.
D’autres voies sont possibles, selon leurs conditions propres : homologation d’un accord ou transaction contresignée par avocats avec demande d’apposition de la formule exécutoire au greffe. Elles ne doivent pas être présentées comme une simple signature de n’importe quel document donnant automatiquement force exécutoire.
C. Assurer le suivi après l’audience et la continuité du service
Un accord total doit être suivi de sa formalisation et des actes mettant fin à l’instance. Un accord partiel laisse subsister les prétentions non réglées. En cas d’échec, le procès peut se poursuivre : les parties accomplissent un acte de reprise dans les formes applicables, par conclusions ou citation, avec les adaptations exposées pour les procédures orales. Le simple retour matériel du dossier ne vaut pas, à lui seul, reprise juridique.
Le service enregistre l’issue et le procès-verbal éventuel, sans consigner les négociations confidentielles. Une audience ultérieure peut être anticipée pour inviter les parties à reprendre l’instance. Le juge peut solliciter leurs diligences et, si elles restent absentes, tirer les conséquences prévues par le code.
Pendant la mission de trois mois du greffier placé, un calendrier et une fiche de suivi administratif permettront de transmettre les dossiers au service : décision, date, convocations, juge désigné, issue, acte de reprise ou formalisation de l’accord. Cette traçabilité soutient la continuité du greffe tout en préservant la séparation entre procédure administrative et échanges confidentiels.
Les points décisifs
La décision d’envoyer en audience amiable n’exige pas l’accord des deux parties, mais l’accord final reste volontaire. Le juge de l’audience amiable ne juge pas ensuite la même affaire. Le greffier est absent des négociations, puis intervient pour constater l’accord. Enfin, la césure et l’audience amiable peuvent favoriser un règlement, sans constituer le même mécanisme.