Greffier de l’État en Polynésie française 2022, concours externe : les six questions corrigées

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Proposition de corrigé non officielle. Le sujet externe de greffier de l’État pour l’administration de la Polynésie française du 2 mars 2022 comporte deux questions obligatoires. Dans la seconde série, le candidat choisissait deux questions parmi quatre ; seules les deux premières réponses étaient corrigées s’il en traitait davantage. Les six questions sont expliquées ici pour permettre de réviser toutes les options, selon le droit applicable le jour de l’épreuve. Retrouver les annales de greffier.

Première série : questions obligatoires

1. La cour d’assises

La cour d’assises est la juridiction criminelle appelée à juger les crimes renvoyés devant elle. Elle siège par sessions dans le ressort d’un département ; des règles particulières valent pour les collectivités d’outre-mer. En premier ressort, sa formation ordinaire comprend un président et deux assesseurs, magistrats professionnels, ainsi qu’un jury de six citoyens. En appel, le jury comprend neuf jurés. Le ministère public exerce l’accusation ; le greffier assiste la cour et consigne les actes. Ni l’un ni l’autre ne participe au délibéré. Certaines affaires relèvent d’une cour d’assises spécialement composée sans jury, et la compétence de la cour criminelle départementale doit être distinguée de celle de la cour d’assises. Code de procédure pénale, articles 231 et suivants.

À l’ouverture de l’affaire, les jurés sont tirés au sort et les récusations légales peuvent être exercées. Le président dirige des débats en principe oraux et publics ; les témoins, experts, partie civile, accusé, ministère public et défense y sont entendus selon leurs rôles. La défense a la dernière parole. Magistrats et jurés délibèrent ensuite ensemble sur la culpabilité, puis, si elle est retenue, sur la peine. Depuis le 1er mars 2022, une réponse défavorable à l’accusé sur la culpabilité exige sept voix sur neuf en premier ressort ; la peine est en principe décidée à la majorité absolue, mais le maximum de la peine privative de liberté demande aussi sept voix. L’arrêt est motivé selon les formes légales et peut être attaqué par appel devant une autre cour d’assises, puis par pourvoi sur les questions de droit. Code de procédure pénale, articles 359 et 362.

2. Les pouvoirs du président de l’assemblée de la Polynésie française

Le président est élu par l’assemblée pour la durée du mandat de ses membres ; il préside ses séances, assure leur police et conduit les travaux de l’institution suivant la loi organique et le règlement intérieur. Il convoque notamment l’assemblée en session extraordinaire dans les cas prévus par le statut, intervient dans l’organisation de l’ordre du jour et veille à l’expression des représentants. La police de l’assemblée lui appartient : il peut requérir le concours du haut-commissaire pour obtenir la force publique si nécessaire. Ces attributions concernent le fonctionnement de l’assemblée, et ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs du président de la Polynésie française, qui dirige le gouvernement. Loi organique du 27 février 2004, articles 119 à 129 et 136.

Le président de l’assemblée organise et dirige ses services. Il prend les actes de nomination et de gestion de leurs agents, administre les biens de l’assemblée et ceux qui lui sont affectés, et décide d’agir ou de défendre en justice au nom de celle-ci dans les limites du statut. Il est ordonnateur du budget de l’assemblée : il engage les dépenses et émet les titres de recettes selon les règles budgétaires, sans se substituer au comptable public. Sa fonction réunit ainsi présidence des débats, administration des moyens de l’assemblée et représentation de l’institution, sans lui attribuer le pouvoir de gouverner le pays. Loi organique du 27 février 2004, articles 129, 136 et 137.

Deuxième série : quatre options entièrement expliquées

Option 1 — La saisine du tribunal du travail

En Polynésie française, le tribunal du travail tranche les différends individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail entre employeur et salarié, sauf compétence attribuée à une autre juridiction. Une réclamation collective ou un litige de droit public ne devient donc pas prud’homal par sa seule proximité avec le travail. Avant de saisir le greffe, le demandeur identifie la juridiction territorialement compétente : en principe celle du lieu où le travail est effectué. Après la rupture du contrat, si le salarié habite dans un autre lieu du territoire de la République que celui où il travaillait, il peut saisir la juridiction de son domicile ; les règles qui gouvernaient son contrat demeurent celles du litige. Une clause contractuelle contraire à ces règles de compétence est réputée non écrite. Code du travail polynésien, articles LP 1421-1 à LP 1421-3 ; loi du 17 juillet 1986, article 100.

Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite au greffe. Le greffier en remet une copie au demandeur et l’avise du lieu, du jour et de l’heure de l’audience ; le défendeur reçoit la déclaration et une convocation. La procédure est orale et gratuite. Les parties se présentent en principe elles-mêmes ; elles peuvent être assistées et, dans les cas prévus, représentées par les personnes habilitées, avec un mandat écrit hors avocat. L’affaire passe normalement par une tentative de conciliation avant son jugement si aucun accord n’est trouvé. L’enregistrement au greffe et la convocation donnent au différend son cadre contradictoire : une simple lettre à l’employeur ou une démarche auprès de l’inspection du travail ne saisit pas le tribunal. Direction du travail de Polynésie française, procédure devant les juridictions du travail ; Code du travail polynésien, articles LP 1422-1 et suivants.

Option 2 — Les principes directeurs du procès civil en Polynésie française

Le Code de procédure civile de la Polynésie française part du droit d’agir : une personne soumet au juge une prétention pour qu’il la dise fondée ou non, et son adversaire peut la discuter. L’action demande un intérêt légitime et, lorsque la loi le prévoit, une qualité particulière. Les parties introduisent et conduisent l’instance : elles accomplissent leurs actes dans les formes et délais requis, peuvent mettre fin à l’instance dans les conditions légales et déterminent l’objet du litige par leurs prétentions. Le juge veille au bon déroulement de l’instance, fixe les délais et ordonne les mesures nécessaires ; il ne remplace pas les parties dans la formulation de leurs demandes. Code de procédure civile de Polynésie française, articles 1 à 3, édition de 2021.

Le juge tranche selon les faits dans le débat et les règles de droit applicables. Chaque partie doit pouvoir connaître et discuter les prétentions, moyens et pièces de l’autre : c’est le contradictoire. Le juge doit lui-même le respecter et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d’office sans avoir invité les parties à s’expliquer. La preuve et les mesures d’instruction s’inscrivent dans ce débat loyal. Une audience éventuellement orale n’autorise ni surprise ni pièce cachée ; la décision se rapporte aux demandes soumises au juge. Les principes de disposition de l’instance, de coopération avec le juge et de contradiction forment ainsi une méthode concrète de conduite du procès. Code de procédure civile de Polynésie française, introduction et dispositions générales.

Option 3 — Les enquêtes de police judiciaire

La police judiciaire recherche les infractions, rassemble les preuves et identifie leurs auteurs sous la direction du procureur de la République, sans se confondre avec la police administrative de prévention. L’enquête de flagrance s’ouvre lorsqu’un crime ou délit est en train de se commettre, vient de se commettre ou laisse apparaître les indices immédiats définis par l’article 53. Dans ce cadre, les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs coercitifs encadrés pour conserver les traces, procéder aux constatations, perquisitions et saisies, et entendre les personnes. Ils doivent rendre compte au procureur et respecter les conditions propres à chaque acte. Code de procédure pénale, articles 53 à 74-2.

L’enquête préliminaire peut être menée par les officiers de police judiciaire sur instruction du procureur de la République ou d’office ; ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. Elle concerne notamment les faits qui ne présentent pas la flagrance. Ses actes, en particulier les perquisitions, suivent des conditions distinctes, souvent liées à l’assentiment de l’intéressé ou à une autorisation judiciaire prévue par la loi. La garde à vue peut intervenir dans l’une ou l’autre enquête si ses conditions propres sont réunies. Le procureur décide ensuite des suites : poursuites, mesure alternative ou classement. Le critère de départ, les pouvoirs autorisés et le contrôle du parquet distinguent donc les deux cadres d’enquête. Code de procédure pénale, articles 75 à 78 et 40-1.

Option 4 — Les garanties de la garde à vue

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l’égard d’une personne contre laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner un crime ou un délit puni d’emprisonnement. La mesure doit constituer l’unique moyen d’atteindre au moins un objectif légal, comme préserver les preuves, éviter une concertation ou garantir la présentation au procureur. Celui-ci est informé dès le début et contrôle la mesure. Sa durée de droit commun est de vingt-quatre heures. Une prolongation de vingt-quatre heures au plus exige une autorisation écrite et motivée du procureur et, notamment, que les faits soupçonnés soient un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement ; la prolongation doit rester l’unique moyen d’atteindre un objectif légal, ou de permettre la présentation à l’autorité judiciaire dans le cas particulier prévu par l’article 63 lorsque le tribunal ne dispose pas des locaux requis. Les régimes spéciaux obéissent à leurs propres règles. La nécessité et la proportionnalité restent appréciées tout au long de la mesure. Code de procédure pénale, articles 62-2 et 63.

La personne doit être informée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, de la qualification, de la date et du lieu supposés des faits, du motif et de la durée de la mesure. Elle peut faire prévenir un proche et son employeur, demander un médecin, être assistée d’un avocat, demander un interprète, consulter les pièces accessibles et présenter des observations sur une prolongation. Lors des auditions, elle peut faire des déclarations, répondre ou se taire après avoir décliné son identité. L’avocat peut s’entretenir avec elle et assister aux auditions dans les conditions légales. Les heures, actes et notifications sont inscrits au procès-verbal ; le respect de la dignité, du repos et des droits de la défense ne se réduit pas à une formule signée. Code de procédure pénale, articles 63-1 à 63-4-3.