Greffier de l’État en Polynésie française 2022, concours interne : les six questions corrigées

Aller à un exercice ou une partie

Proposition de corrigé non officielle. Le sujet interne de greffier de l’État pour l’administration de la Polynésie française du 2 mars 2022 demande les deux réponses de la première série, puis deux réponses parmi quatre dans la seconde. Si plus de deux options étaient traitées, seules les deux premières étaient corrigées. Les six réponses sont présentées ici pour travailler le sujet entier, selon le droit applicable le jour de l’épreuve. Retrouver les annales de greffier.

Première série : questions obligatoires

1. Organisation des juridictions d’instruction

L’instruction préparatoire est conduite en premier ressort par le juge d’instruction, magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exceptionnelle pour les contraventions dans les conditions légales. Le juge peut être saisi par un réquisitoire introductif du procureur ou par une plainte avec constitution de partie civile recevable. Il instruit à charge et à décharge : interrogatoires, auditions, confrontations, expertises et commissions rogatoires visent à établir les faits, sans préjuger de la culpabilité. Les actes et décisions sont consignés au dossier par le greffe ; les parties disposent des droits de demande d’actes et de recours que fixe le Code de procédure pénale. L’instruction s’achève par une ordonnance de non-lieu, de renvoi ou de mise en accusation suivant le résultat et la nature des faits. Code de procédure pénale, articles 79, 81 et 175 à 181.

Le juge des libertés et de la détention intervient comme juge distinct lorsqu’une mesure portant fortement atteinte à la liberté doit être contrôlée, notamment pour un placement en détention provisoire demandé pendant l’instruction. Il ne devient pas le directeur de l’enquête. Au second degré, la chambre de l’instruction de la cour d’appel examine les appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans les cas prévus, les requêtes en nullité et certaines autres questions de contrôle de l’information. Le président de cette chambre possède aussi des pouvoirs propres. Il faut donc distinguer instruction des faits par le juge d’instruction, contrôle de la liberté par le JLD et contrôle en appel par la chambre de l’instruction. Code de procédure pénale, articles 137-1, 185 et suivants.

2. Les sections détachées du tribunal de première instance en Polynésie française

Le tribunal de première instance de Papeete dispose de sections détachées destinées à rendre la justice dans les ressorts éloignés du siège. Une section n’est pas un tribunal autonome : elle appartient au tribunal de première instance et agit dans les limites du ressort géographique qui lui est attribué. Le Code de l’organisation judiciaire lui permet de juger, dans ce ressort, les affaires civiles, correctionnelles, de police et d’application des peines. Les règles de procédure et les voies de recours restent celles qui s’appliquent à la matière jugée, avec la cour d’appel compétente pour l’appel lorsque celui-ci est ouvert. Code de l’organisation judiciaire, article R. 552-16.

L’organisation d’une section dépend de la nature de l’affaire. En matière civile, le tribunal statue en principe à juge unique, avec possibilité de renvoi à une formation collégiale selon les conditions prévues. Les matières pénales et l’application des peines suivent leurs règles propres. Lorsque la section statue en matière foncière, elle comprend un président et deux assesseurs choisis parmi les membres du tribunal foncier selon l’article R. 552-16. La création d’une section, ou la modification de son ressort, entraîne le transfert des procédures relevant désormais de sa compétence sans recommencer les actes déjà accomplis, sauf les convocations et citations à comparution personnelle mentionnées par le texte. Le greffe suit ces transferts et assure la continuité du dossier. Cette organisation rapproche les audiences des justiciables sans créer une seconde hiérarchie de juridictions. Code de l’organisation judiciaire, articles L. 552-6 et R. 552-16.

Deuxième série : quatre options entièrement expliquées

Option 1 — La compétence territoriale du tribunal du travail

Le tribunal du travail compétent est en principe celui dans le ressort duquel le travail est effectué. Ce critère, prévu pour les litiges nés à l’occasion du contrat de travail, renvoie au lieu d’exécution effectif et non automatiquement au siège de l’employeur ou au domicile du salarié. En Polynésie française, il permet de déterminer quelle juridiction du travail connaît du différend individuel selon le lieu où les prestations ont été réalisées. La compétence matérielle doit d’abord être vérifiée : le conflit doit opposer employeur et salarié à propos du contrat de travail et ne pas relever d’une autre juridiction. Code du travail polynésien, article LP 1421-1 ; loi du 17 juillet 1986, article 100.

Une exception protège le salarié après la rupture du contrat : si son domicile est alors dans un autre lieu du territoire de la République que celui où le travail a été accompli, il peut saisir la juridiction du lieu de son domicile. Cette faculté ne change pas le droit applicable au fond : le litige reste régi par les dispositions qui gouvernaient le contrat. Une clause qui dérogerait directement ou indirectement à ces règles territoriales est réputée non écrite. Le choix du greffe se fonde donc sur le lieu de travail, puis, si le contrat a pris fin, sur cette exception légale précisément délimitée. Code du travail polynésien, articles LP 1421-1 à LP 1421-3.

Option 2 — La mise en état du procès civil en Polynésie française

La mise en état prépare un dossier civil pour qu’il puisse être jugé contradictoirement. Dans les formations à juge unique, le juge saisi veille lui-même à cette préparation ; en formation collégiale, un magistrat peut être chargé de cette fonction. Le juge de la mise en état surveille le déroulement loyal de la procédure, la ponctualité des conclusions et la communication des pièces. Il peut adresser des injonctions aux parties, constater leur conciliation même partielle, joindre ou séparer des instances et constater leur extinction. Il fixe les délais adaptés à la nature et à la complexité de l’affaire, peut les proroger et, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat et que leurs avocats donnent leur accord, établir un calendrier des échanges, de la clôture et des débats. Code de procédure civile de Polynésie française, articles 50 à 52, édition de 2021.

Il peut demander des explications de fait ou de droit, ordonner la production de documents et certaines mesures d’instruction. Le code lui attribue, dans les limites prévues, le pouvoir de statuer sur des exceptions de procédure, d’allouer des provisions ou d’ordonner des mesures provisoires et une astreinte. Ses ordonnances organisent l’instance sans trancher le fond du litige comme le jugement à venir ; leurs voies de recours suivent les règles propres au code polynésien. Quand le dossier est prêt, la clôture de l’instruction fixe le cadre des dernières écritures et permet l’audience de jugement. Il s’agit donc d’un travail concret de calendrier, de contradictoire et de préparation des preuves, non d’un jugement anticipé. Code de procédure civile de Polynésie française, articles 53 à 65, édition de 2021.

Option 3 — Les mesures alternatives aux poursuites

Le procureur de la République choisit la suite d’une affaire pénale dont les faits constituent une infraction : poursuivre, mettre en œuvre une alternative aux poursuites, ou classer sans suite dans les conditions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale. Une alternative cherche notamment à réparer le dommage de la victime, faire cesser le trouble ou favoriser le reclassement de l’auteur sans saisir immédiatement une juridiction de jugement. Au 2 mars 2022, l’article 41-1 prévoyait, selon les conditions de chaque mesure, le rappel des obligations résultant de la loi, l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle et des stages, la régularisation de la situation, la réparation du dommage, la médiation pénale si elle est adaptée et acceptée, ou encore une mesure d’éloignement prévue par le texte. Il serait anachronique de remplacer partout le rappel à la loi par l’avertissement pénal probatoire introduit ultérieurement. Code de procédure pénale, article 41-1, version du 10 avril 2021 au 1er janvier 2023.

La composition pénale est une autre alternative prévue à l’article 41-2. Pour les délits entrant dans son champ, le procureur propose à une personne qui reconnaît les faits une ou plusieurs obligations, telles qu’une amende de composition, la remise d’un objet, un stage ou un travail non rémunéré. La personne doit accepter ; une validation judiciaire intervient dans les cas prévus. L’exécution de la composition éteint l’action publique, tout en préservant les droits civils de la victime. Si la personne refuse la composition pénale ou n’exécute pas intégralement les mesures acceptées, le procureur met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Il faut distinguer cette issue d’un simple classement sans suite et d’une CRPC, qui conduit, si elle est homologuée, à une décision ayant les effets d’une condamnation. Code de procédure pénale, article 41-2, version du 24 décembre 2021.

Option 4 — Les conditions de fond et de forme de la détention provisoire

La personne mise en examen est présumée innocente et demeure libre. Le contrôle judiciaire, puis l’assignation à résidence sous surveillance électronique lorsque le contrôle est insuffisant, précèdent en principe la détention provisoire. Celle-ci reste exceptionnelle. En matière d’instruction, l’article 143-1 exige que la personne encoure une peine criminelle ou, en matière correctionnelle, au moins trois ans d’emprisonnement ; il prévoit aussi le cas du non-respect volontaire des obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation. La détention ne peut être décidée que si elle est l’unique moyen d’atteindre au moins un objectif précis de l’article 144 : préserver des preuves, empêcher des pressions ou une concertation, protéger la personne, garantir sa représentation devant la justice, empêcher un renouvellement de l’infraction ou, en matière criminelle uniquement, faire cesser un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. Ce dernier motif ne peut pas justifier une détention provisoire en matière correctionnelle et le seul retentissement médiatique de l’affaire ne suffit pas. Code de procédure pénale, article 144, version en vigueur depuis le 26 novembre 2009. La gravité abstraite des faits ne suffit pas. Code de procédure pénale, articles 137, 143-1 et 144.

Sur la forme, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention, qui fait comparaître la personne et l’informe de la mesure envisagée et de son droit de préparer sa défense. L’avocat choisi ou commis d’office l’assiste lors du débat contradictoire ; le procureur présente ses réquisitions, puis la défense répond. La personne est informée de son droit de se taire. Le débat est en principe public pour un majeur, sous les exceptions motivées prévues par l’article 145. Si la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge ne peut ordonner immédiatement sa détention provisoire ; l’incarcération provisoire éventuelle est strictement limitée à quatre jours ouvrables avant un nouveau débat. Le placement exige une ordonnance spécialement motivée au regard des critères légaux et de l’insuffisance des autres mesures. La décision se notifie, s’exécute et peut être contestée selon les recours prévus. Enfin, la détention ne doit pas excéder une durée raisonnable et doit cesser si ses conditions disparaissent. Code de procédure pénale, articles 137-3, 144-1 et 145, version du 31 décembre 2021.