Corrigé — IRA, automne 2020 : les 120 questions du QCM expliquées

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Proposition de correction non officielle. Concours d’accès aux IRA, session d’automne 2020, écrit du 17 novembre 2020. QCM commun aux concours externe, interne et troisième concours ; durée : 1 h 30, coefficient : 2.

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Le document officiel comporte 120 numéros, dont les questions 5 et 89 annulées, soit 118 questions retenues. Une seule réponse est attendue par question. Son barème est de +1 pour une bonne réponse, −1 pour une mauvaise et 0 en cas d’abstention. Ces règles sont celles de cette session.

Dans les tableaux, la colonne « Réponse publiée » restitue la lettre encadrée dans le document ministériel. Les explications sont une proposition indépendante. Elles signalent les formulations imprécises et se placent dans le contexte de 2020 : la CDBF, l’organisation numérique de l’État ou la situation de la Suède ne peuvent être étudiées comme si rien n’avait changé depuis.

Culture administrative et juridique, questions 1 à 59

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NºRéponse publiéeExplication et examen des propositions
1BLe seuil d’éligibilité au Sénat est de 24 ans. Les deux autres âges proposés, 18 et 26 ans, ne correspondent pas à ce seuil. Il faut distinguer majorité électorale et conditions propres à un mandat.
2CLa décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association donne au Préambule une place décisive dans le contrôle constitutionnel des lois. La décision IVG distingue ce contrôle du contrôle de conventionnalité des lois ; celle de 1987 protège la compétence de la juridiction administrative.
3APour les neuf membres nommés, trois nominations reviennent au chef de l’État, trois au président de l’Assemblée et trois à celui du Sénat. Les chefs des juridictions cités en B et C ne disposent pas de ce pouvoir de nomination.
4BLa promulgation date du 4 octobre 1958. Le 14 juillet ne correspond pas à cette promulgation ; novembre 1962 renvoie à une révision concernant l’élection présidentielle, non à la naissance de la Constitution.
5AnnuléeAucune lettre ne doit être attribuée au titre de la notation. Le rapprochement entre Dehaene, qui applique le Préambule de 1946 au droit de grève, et Société Eky, qui mobilise les textes auxquels renvoie le Préambule de 1958, rend la formulation insuffisamment précise. Dame Lamotte concerne le recours pour excès de pouvoir.
6CLa QPC n’est pas soulevée directement devant la cour d’assises ; des modalités particulières existent à l’occasion du recours contre l’arrêt. Elle peut l’être devant les deux autres juridictions proposées. Cela ne signifie pas que tout contrôle constitutionnel serait exclu d’une procédure criminelle.
7ALa décision de juillet 1979 reconnaît la valeur constitutionnelle de la continuité du service public, à concilier avec le droit de grève. Égalité et neutralité sont des exigences distinctes ; elles ne sont pas l’apport visé par cette décision.
8CL’article 15 fait du président de la République le chef des armées. Le Premier ministre est responsable de la défense nationale et le ministre exerce ses attributions ministérielles : ces responsabilités n’effacent pas la qualification constitutionnelle demandée.
9BL’article 38 organise une demande d’habilitation du gouvernement au Parlement. Le Parlement autorise ; il ne devient pas l’auteur de cette initiative gouvernementale. La signature présidentielle des ordonnances ne suffit pas à rendre A correcte.
10ALe chef de l’État préside le Conseil des ministres. Une suppléance par le Premier ministre est possible dans le cadre constitutionnel et sur délégation expresse ; ce cas particulier ne change pas la règle. Le président de l’Assemblée n’en est pas le président.
11AL’article 64 désigne le président de la République comme garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, avec l’assistance du CSM. Ni le Conseil d’État ni le Conseil constitutionnel n’occupent cette fonction constitutionnelle précise.
12CLe texte de 1789 fonde les distinctions sociales sur l’utilité commune. « Équité » et « intérêt général » peuvent avoir une portée juridique, mais ne sont pas les mots de la disposition demandée.
13BPour l’état d’urgence de la loi de 1955, la déclaration intervient par décret en Conseil des ministres. Le législateur intervient notamment pour sa prorogation au-delà de la durée initiale. Une décision présidentielle isolée n’est pas la procédure prévue.
14CL’article 7 confie l’intérim au président du Sénat, puis au gouvernement si celui-ci est à son tour empêché. Le Premier ministre et le président de l’Assemblée ne sont donc pas les titulaires de l’intérim ainsi demandé.
15BLa déconcentration répartit les décisions au sein de l’État, au profit de ses responsables territoriaux. A décrit un transfert vers les collectivités, relevant de la décentralisation. C ne définit pas la déconcentration par une compétence nécessairement partagée avec un élu.
16AL’indépendance de la juridiction administrative est un PFRLR, consacré en 1980. Le niveau constitutionnel la distingue d’un simple principe général du droit. L’article 64 porte sur l’autorité judiciaire, autre ordre de juridiction.
17BLe juge écarte, pour le litige, une loi incompatible avec un engagement international applicable. Il ne l’abroge pas par ce seul contrôle. Une saisine du Conseil constitutionnel relève d’un autre mécanisme, notamment de la QPC.
18CLe délai de droit commun est de quatre mois à compter de l’édiction, pour une décision créatrice de droits illégale, sous réserve des régimes particuliers. A modifie la durée ; B remplace à tort le point de départ par la publication.
19BUne délégation de service public est un contrat confiant la gestion d’un service, dans les conditions du droit des concessions. Ce n’est ni un comité d’experts ni, en elle-même, un transfert de compétences entre collectivités.
20CLe préfet exerce le contrôle de légalité et intervient dans les procédures de contrôle budgétaire, avec un rôle propre de la chambre régionale des comptes. La Cour des comptes nationale et le directeur des finances publiques ne se substituent pas à cette compétence préfectorale.
21CLorsque le texte impose un avis conforme, il faut le recueillir et respecter son sens pour prendre la décision envisagée. A décrit une consultation facultative ; B permettrait de passer outre et ne correspond pas à la conformité requise.
22ALe bénéficiaire d’une délégation de pouvoir peut organiser la signature dans le cadre des textes applicables. Une délégation de signature ne transfère pas la compétence elle-même, contrairement à B. C suppose à tort qu’elle autorise, par elle-même, toute subdélégation : une habilitation appropriée reste nécessaire.
23CLe recours pour excès de pouvoir est en principe dispensé du ministère d’avocat devant le tribunal administratif. Cela n’interdit pas d’en choisir un et ne signifie pas que toutes les voies de recours ultérieures sont sans avocat. A et B en feraient une condition de recevabilité.
24BUne demande de référé permet de solliciter la suspension auprès du juge administratif, sous les conditions du recours concerné. Le préfet peut lui-même agir dans ses compétences, mais lui écrire ne vaut pas décision juridictionnelle de suspension ; l’assemblée locale n’est pas le juge de l’urgence.
25ALe Conseil d’État est institué par la Constitution de l’an VIII, à son article 52. Le texte de 1946 et l’article 39 de 1958 sont très postérieurs et n’en constituent pas l’acte de création.
26CL’exécutif de la collectivité départementale est son président. Le préfet représente l’État dans le département ; le sous-préfet intervient à l’échelon de l’arrondissement. Ces fonctions ne doivent pas être confondues avec celles de l’élu départemental.
27BDans la distinction statutaire entre AAI et API, les premières n’ont pas la personnalité morale, tandis que les secondes la possèdent. C mélange les deux catégories. L’autonomie fonctionnelle n’implique pas automatiquement une personnalité juridique propre.
28AMaurice est un État indépendant. Saint-Martin et Wallis-et-Futuna appartiennent à l’outre-mer français, avec des statuts différents. Leur seul éloignement géographique ne permet pas de les classer hors de la République.
29BLa région exerce des responsabilités centrales en formation professionnelle. Le département n’est pas la collectivité de référence pour cette compétence ; le CESE est une assemblée consultative et ne gère pas cette politique régionale.
30ALa période de réserve désigne ici des précautions particulières de participation et d’expression liées aux campagnes électorales. B et C détournent le mot vers le traitement des dossiers ou la réserve budgétaire. Le devoir de réserve n’existe toutefois pas seulement en campagne.
31CPour un accident d’une ampleur justifiant la prise de direction préfectorale des secours, le préfet est le directeur des opérations. Le maire conserve ses compétences de droit commun tant que les conditions de cette prise en charge ne sont pas réunies. L’exploitant dirige les mesures internes, sans commander les secours publics à la place du préfet.
32ALa DDCS est, dans l’organisation de l’époque, un service territorial de l’État. Elle n’est ni une collectivité ni une AAI. « Décentralisé de l’État » ne décrit pas son statut : il s’agit d’un service déconcentré.
33CLe nombre retenu par le sujet pour la fin de 2019 est 34 968. Les deux autres totaux proposés sont écartés par la grille. Ce résultat est daté : il ne doit pas être repris comme le nombre actuel de communes.
34BL’acronyme désigne la coopération entre communes, au sein d’un établissement public. A inverse les mots de la catégorie EPIC ; C invente ici une coopération interministérielle, qui concerne des ministères et non les communes.
35ALes CRTC appartiennent aux juridictions financières de l’État ; leur ressort est territorial. Elles ne sont pas des organes dépendant des collectivités contrôlées. B suggère cette dépendance décentralisée et C ne définit pas correctement leur place institutionnelle.
36CUne administration centrale relève du ministre. Le secrétaire général et le directeur de cabinet exercent des responsabilités importantes dans l’organisation ministérielle, mais ne remplacent pas cette autorité de rattachement.
37BLe SGG prépare les réunions du Conseil des ministres et en organise le travail gouvernemental. Le SGDSN se concentre sur la défense et la sécurité nationale ; le SGAE sur la coordination des affaires européennes.
38CLes projets portant principalement sur l’organisation des collectivités sont soumis d’abord au Sénat. Les projets de loi de finances vont d’abord à l’Assemblée. Il n’existe pas de priorité sénatoriale générale pour toutes les lois organiques.
39ALa réponse renvoie au maintien de la clause générale de compétence de la commune. Les départements et régions ont vu cette clause supprimée par la loi NOTRe. Précision : cette clause appartient à la collectivité et à son assemblée ; le maire agit dans ses propres compétences et pour exécuter les décisions du conseil.
40CL’ARS est un établissement public sous tutelle de l’État, notamment du ministre chargé de la santé. Son échelon régional ne la place pas sous l’autorité du conseil régional. Les relations avec le préfet ne se confondent pas avec ce rattachement ministériel.
41BLa loi de 2005 renforce notamment les exigences d’accessibilité. L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et l’AAH lui sont antérieures : A et C lui attribuent à tort leur création.
42ALes fonctionnaires stagiaires sont exclus du dispositif visé. L’expérimentation peut concerner des titulaires ; les contractuels en CDI disposent d’un cadre de rupture conventionnelle propre. B et C ne correspondent donc pas à l’exclusion demandée.
43CLa réforme prévoit le remplacement du comité technique et du CHSCT par une instance commune, mise en place ultérieurement. Elle ne supprime ni toutes les CAP ni le conseil supérieur. En novembre 2020, il faut distinguer réforme adoptée et calendrier effectif des nouvelles instances.
44CLe RIFSEEP tient compte du poste, de ses contraintes, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Les développements proposés en A et B ne correspondent pas à cet acronyme ; le dispositif ne vise pas seulement l’accueil du public ni les spécialistes.
45ALa préfecture est une administration de l’État, même si elle est implantée localement. La fonction publique territoriale concerne les collectivités et leurs établissements ; « fonction publique décentralisée » n’est pas un quatrième versant.
46BLe déontologue apporte un conseil à l’agent. Il n’est, par cette seule qualité, ni l’autorité de contrôle de toutes les obligations ni l’instructeur des procédures disciplinaires. A et C déplacent sa fonction vers la sanction.
47A, avec réserveLe document retient le témoignage en justice. Il ne faut pas en déduire une levée générale de tout secret : l’article 109 du CPP préserve les règles pénales du secret professionnel. L’accord de l’intéressé ne suffit pas toujours à autoriser une divulgation et aucun délai unique ne libère automatiquement l’agent. Voir la précision après le tableau.
48CLes deux conditions sont cumulatives : illégalité manifeste et risque de compromettre gravement un intérêt public. Un désaccord entre niveaux hiérarchiques ou avec une position d’instance sociale ne suffit pas, à lui seul, à établir cette exception.
49BCertains agents sont privés du droit de grève et d’autres soumis à des restrictions. A maintient le droit pour tous, ce qui ignore les interdictions ; C supprime aussi les limitations nécessaires à certains services.
50CDans le cadre de l’État visé par le sujet, la règle est celle du trentième indivisible pour la journée affectée par le service non fait. Le supérieur ne fixe pas librement une pénalité ; une stricte proportion horaire n’est pas le régime présenté.
51AUne faute commise dans la vie privée peut être disciplinairement sanctionnée si elle méconnaît les obligations de l’agent ou affecte le service. B exclut à tort toute faute extérieure au travail. Une insuffisance professionnelle ne se confond pas avec une faute disciplinaire.
52BLe statut pose une occupation de principe des emplois permanents par des fonctionnaires, avec des dérogations. C supprime ces exceptions ; A ne restitue pas la distinction entre le principe et les cas de recours aux contractuels.
53BLa loi de 2016 inscrit et précise notamment les exigences de dignité et la prévention des conflits d’intérêts. L’égal accès aux emplois publics est beaucoup plus ancien. Le retrait face à un danger relève d’un autre dispositif.
54ALa réforme de 2019 permet un détachement d’office dans les conditions du transfert d’une activité vers un organisme privé. B nie le mécanisme ; C transpose à tort cette position statutaire aux agents contractuels en CDI.
55BLes sanctions des fonctionnaires de l’État sont réparties en quatre groupes. Les trois ou cinq groupes proposés ne correspondent pas à cette classification. Cette dernière ne signifie pas qu’une procédure disciplinaire se confond avec une condamnation pénale.
56CLe versant hospitalier appartient au champ du statut général des fonctionnaires civils. Les militaires relèvent d’un statut distinct ; les magistrats de l’ordre judiciaire également. La réponse vise les agents relevant du statut hospitalier, non toute personne travaillant dans n’importe quel établissement de santé.
57BLa réforme introduit le droit de consulter un référent handicap, destiné à accompagner l’agent. Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées et le comité interministériel sont antérieurs à 2019 ; ils n’ont pas été créés par cette loi.
58ALe conflit peut résulter d’une interférence entre plusieurs intérêts publics, ou entre intérêts publics et privés. Il suffit aussi qu’elle paraisse influencer l’exercice impartial des fonctions. B écarte les interférences entre intérêts publics ; C réduit à tort le problème à la non-déclaration.
59CDans l’exercice des fonctions s’applique le principe de laïcité, avec les exigences de neutralité correspondantes. La liberté de conscience de l’agent est protégée, mais B ne remplace pas son obligation professionnelle. A ne restitue pas la règle de comportement demandée.

La réserve de la question 47 est substantielle : une obligation de comparaître et de déposer ne permet pas de révéler indistinctement toute information couverte par un secret pénalement protégé. Le CPP, article 109, dans sa version en vigueur au 22 octobre 2020, renvoie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La nature du secret et les exceptions légales doivent être examinées.

Finances publiques, questions 60 à 80

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NºRéponse publiéeExplication et examen des propositions
60ADans l’EPLE, le chef d’établissement est ordonnateur. Le comptable est chargé des fonctions comptables, distinctes de l’ordonnancement. Le gestionnaire participe à la gestion sans être, de ce seul fait, l’ordonnateur de l’établissement.
61BLa sincérité s’est développée dans la jurisprudence constitutionnelle avant d’être expressément consacrée par la LOLF. L’annualité et la spécialité appartiennent à la construction plus ancienne des règles budgétaires et ne correspondent pas à l’apport jurisprudentiel recherché.
62ALe ministre a la qualité d’ordonnateur principal dans le cadre budgétaire visé. Les ordonnateurs secondaires exercent à un autre niveau ; une délégation permet l’exercice d’actes sans transformer cette qualification principale en celle de simple délégataire.
63CLa certification des comptes de l’État revient à la Cour des comptes. Le Parlement examine et vote des textes financiers, mais n’effectue pas lui-même cette mission de certification ; le président de la République non plus.
64CLes crédits de paiement limitent ce qui peut être payé pendant l’exercice pour couvrir les engagements. A invente un déficit de recettes et B un excédent réaffectable : ces notions ne définissent pas un crédit de paiement.
65ALa LOLF consacre explicitement la sincérité. L’unité et l’annualité existaient déjà avant 2001. La proximité avec la question 61 n’est pas contradictoire : un principe peut être dégagé par le juge puis inscrit dans une loi organique.
66BLa CDBF pouvait infliger des amendes. Une révocation relève du pouvoir disciplinaire, non de cette juridiction ; C confond sa sanction avec un mécanisme de remboursement. Cette réponse décrit l’institution historique, supprimée depuis la réforme entrée en vigueur en 2023.
67BLes missions constituent l’unité de vote et les programmes l’unité de spécialité. Les actions subdivisent ensuite les programmes : C décrit un niveau réel mais ne restitue pas le couple structurant retenu ici. A substitue des « projets » aux programmes.
68ALe HCFP est créé par la loi organique de décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. La LOLF de 2001 et une loi ordinaire de programmation ne sont pas le texte de création demandé.
69C, à préciserEn première lecture devant l’Assemblée nationale, le PLF est discuté en séance sur le texte présenté par le Gouvernement, et non sur celui de la commission. Aux lectures suivantes, la discussion porte sur le texte transmis par l’autre assemblée. Les commissions peuvent néanmoins examiner et adopter des amendements à défendre en séance : C ne doit pas être appris comme une interdiction de ce travail. A et B ne rendent pas cette particularité.
70BL’ISF est remplacé par l’IFI, dont l’assiette se concentre sur la fortune immobilière. A masque ce remplacement ; C donne un développement inexistant de l’acronyme. La réforme ne signifie pas la disparition de tout impôt sur le patrimoine.
71ALes AE permettent d’engager une opération dont les paiements s’échelonnent, notamment un investissement. Les dépenses de personnel ont un encadrement particulier, avec AE et CP de même montant ; B ne décrit pas une autorisation pluriannuelle de personnel. C nie le mécanisme.
72CLe document vise les personnes chargées d’activités de gestion relevant alors de la CDBF, notamment les agents et dirigeants cités en C. Les ministres sont en principe exclus en cette qualité. B ne constitue pas à elle seule une définition générale de l’ensemble de ses justiciables ; les compétences historiques propres au juge des comptes doivent aussi être distinguées.
73BUn programme relève d’un seul ministre, même si une mission peut réunir des programmes de plusieurs ministères. A confond ces niveaux ; C imposerait à tort un rattachement systématique au Premier ministre.
74ALe responsable de BOP prépare une programmation de moyens cohérente avec celle du programme. Il ne crée ni une nouvelle nomenclature légale de dépenses ni les assiettes fiscales qui financeraient directement son BOP.
75C, formulation incorrecte à ne pas mémoriserLe corrigé encadre C, mais le remboursement du capital emprunté est une opération de trésorerie, tandis que les intérêts sont une dépense budgétaire. A et B sont des listes incomplètes ; aucune des trois listes ne restitue exactement les catégories de la LOLF. La règle à retenir est explicitée ci-dessous.
76C, définition insuffisanteLe corrigé retient C, mais la règle n’est pas limitée à redistribuer à l’intérieur d’un titre. La fongibilité joue dans un programme, avec possibilité d’utiliser du titre 2 pour d’autres natures de dépenses, sans l’inverse. A est sans rapport ; B omet l’asymétrie ; C la formule mal.
77BLes parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel avant la promulgation dans les conditions de l’article 61, notamment par soixante députés ou soixante sénateurs. La Cour des comptes et le Conseil d’État ne contrôlent pas ainsi la constitutionnalité de la loi adoptée.
78CLe programme est l’unité de spécialisation des crédits visée par la LOLF. L’action en est une subdivision ; le chapitre renvoie à l’ancienne présentation. Il existe aussi des dotations dans les cas particuliers prévus par la loi organique.
79ALe budget de l’État peut prévoir un déficit financé par l’emprunt. Les collectivités doivent satisfaire aux règles d’équilibre réel de leurs sections ; la région et la commune ne disposent pas de la même possibilité de présenter un déficit de fonctionnement.
80BLorsqu’il existe, le service facturier centralise le traitement des factures et leur rapprochement avec les éléments de la dépense. L’ordonnateur conserve ses responsabilités, notamment sur l’engagement et le service fait ; la Cour des comptes contrôle, elle ne traite pas les factures courantes de l’administration.

Pour la question 75, l’article 25 de la LOLF classe les opérations d’emprunt et de remboursement dans les opérations de trésorerie. Il faut distinguer le remboursement du principal et le paiement des intérêts. La lettre C est bien celle du document de correction ; elle ne transforme pas sa liste en définition juridique exacte. LOLF, article 25.

Pour la question 76, l’asymétrie protège le plafond des dépenses de personnel au niveau du programme. Les moyens de personnel peuvent financer d’autres dépenses dans les conditions de gestion prévues ; les autres titres ne peuvent pas augmenter ce plafond. Le sujet n’a pas annulé cette question : la réserve porte ici sur la qualité de sa définition. Direction du budget, présentation de la fongibilité.

Europe, questions 81 à 104

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NºRéponse publiéeExplication et examen des propositions
81CLa Croatie rejoint l’Union en 2013. A nie cette adhésion ; 1993 ne correspond pas à sa date d’entrée. L’adhésion à l’Union doit être distinguée de l’entrée dans d’autres espaces de coopération européens.
82ALe traité de 1965 institue un Conseil et une Commission uniques pour les Communautés. Il ne supprime pas juridiquement toutes les Communautés concernées et n’a pas pour objet principal une refonte générale de leurs compétences.
83CEn 2020, la Suède appartient au Conseil de l’Europe, sans être membre de l’Otan ni de la zone euro. A est donc faux pour la date du sujet, même si la Suède rejoint l’Otan en 2024. La monnaie suédoise reste distincte de l’euro.
84AL’Allemagne figure parmi les six États fondateurs des Communautés à l’origine de l’Union. Le Danemark adhère en 1973 et l’Espagne en 1986 ; ils ne sont donc pas fondateurs dans le sens retenu ici.
85BL’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie intervient en 2007. 2004 correspond à un autre élargissement ; 2013 à celui de la Croatie. Ces trois dates ne sont pas interchangeables.
86AL’organisme visé est le Comité économique et social européen : il représente la société civile organisée et intervient par des avis. Le contrôle des comptes et le rôle juridictionnel appartiennent à d’autres institutions ; B et C ne décrivent pas ses fonctions.
87C, à préciserUne directive lie les États destinataires quant au résultat à atteindre, en leur laissant le choix des moyens de transposition. B décrit plutôt un règlement et A évoque une décision. C est l’option attendue, mais toutes les directives ne s’adressent pas nécessairement à tous les États et toutes ne sont pas des actes législatifs.
88BLe Conseil de l’Union réunit les ministres selon le domaine traité. Les chefs d’État ou de gouvernement composent le Conseil européen ; les 47 États évoqués par C renvoient au Conseil de l’Europe de l’époque, organisation distincte de l’Union.
89AnnuléeAucune des propositions ne donne le bon couple de la procédure législative ordinaire : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. Le Conseil européen n’est pas le Conseil de l’Union. La Commission propose généralement le texte sans être le colégislateur recherché.
90BL’approbation permet au Parlement d’accepter ou de rejeter, sans amender la proposition dans cette procédure. A lui attribue un pouvoir d’amendement et C réduit à tort son accord à un simple avis consultatif.
91ALa Commission promeut l’intérêt général de l’Union. Elle n’est pas une réunion de représentants chargés de défendre chacun leur intérêt national. C ne reprend pas la mission institutionnelle exacte, même si son action concerne évidemment les citoyens.
92CLe siège est à Strasbourg. Bruxelles accueille d’autres travaux du Parlement, ce qui ne supprime pas ce siège. La Haye n’est pas son siège. La distinction entre siège et lieux de travail explique le piège.
93BLa grille classe la France au deuxième rang des contributeurs, derrière l’Allemagne, dans le contexte financier visé par le sujet. A inverse leur place ; C n’est pas la réponse publiée. Le rang doit toujours être rapporté à une année et à la définition de la contribution, sans le confondre avec le solde net après retours.
94AL’article 50 prévoit deux ans à compter de la notification, sauf accord ou prolongation décidée dans les conditions du traité. B supprime cette possibilité de prorogation ; C nie un délai expressément prévu.
95BLa PESC est instituée par le traité de Maastricht. Lisbonne modifie son organisation et Nice intervient dans d’autres évolutions institutionnelles, mais ni l’un ni l’autre n’est son acte de création.
96ALe cadre historique associe marché agricole commun, préférence communautaire et solidarité de financement. B et C réunissent des objectifs ou préoccupations possibles des politiques européennes, mais ne restituent pas les trois principes historiques demandés.
97CL’article 30 interdit les droits de douane et les taxes équivalentes entre États membres. A et B cherchent au contraire une justification générale à leur introduction. Il faut distinguer cette interdiction de celle concernant d’autres entraves aux échanges.
98B, chiffre contestableLe document retient l’option proche de 45 %. Ce n’est pas une proportion précise à apprendre pour 2020 : un rapport sénatorial contemporain situe la PAC autour de 38 % sur 2014-2020. Les propositions 25 % et 75 % ne correspondent pas davantage à cet ordre de grandeur. Voir la référence après le tableau.
99ALa Commission assure la représentation de l’Union dans le champ de la politique commerciale commune. Les États sont aussi membres de l’OMC, mais B ou C ne décrivent pas la représentation de l’Union demandée ici. Il faut distinguer l’acteur qui représente l’Union et l’ensemble des membres de l’organisation.
100CLa BCE bénéficie d’une indépendance institutionnelle. Elle n’est pas placée sous les instructions d’une banque centrale nationale ni sous l’autorité hiérarchique d’une autre institution de l’Union. Son appartenance au système institutionnel européen ne supprime pas cette indépendance.
101ALa Convention est signée en 1950. 1953 correspond à son entrée en vigueur ; 1957 renvoie aux traités de Rome. Le verbe « signer » détermine ici le choix de la date.
102AL’épuisement des recours internes est une condition générale de recevabilité d’une requête individuelle devant la CEDH, avec les exceptions admises. B et C suppriment cette exigence ; la seule nationalité d’un État membre ne la remplace pas.
103BL’Union reçoit le Nobel de la paix en 2012. Les années 2010 et 2013 sont des distracteurs. L’attribution concerne la contribution de la construction européenne à la paix et à la réconciliation.
104CLa CJUE siège à Luxembourg. Bruxelles accueille notamment la Commission et le Conseil ; La Haye accueille d’autres juridictions internationales. La CJUE ne doit pas être confondue avec celles-ci ni avec la CEDH de Strasbourg.

La proportion de la question 98 mérite d’être datée et contextualisée. Le rapport sénatorial de 2017 sur l’avenir de la PAC indique environ 38 % pour 2014-2020, et décrit une part en diminution. La réponse officielle B est conservée pour comprendre la correction de l’épreuve ; elle ne justifie pas de présenter 45 % comme une donnée annuelle certaine.

Culture numérique, questions 105 à 120

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NºRéponse publiéeExplication et examen des propositions
105A, sous conditionsLe ciblage des internautes français peut permettre l’application de règles françaises ; le seul hébergement américain ne l’exclut pas. B vise trop largement tous les internautes européens et C réduit le critère à la langue. Il faut toutefois examiner le domaine juridique et ses règles territoriales : A n’assujettit pas automatiquement le site à toute la législation française.
106B, formulation largeL’@ permet de mentionner un compte et le # d’indexer un thème ; ils facilitent la circulation, le repérage et l’analyse des interactions. A les réduit à l’esthétique. C décrit un objectif de visibilité possible, mais pas la fonction d’organisation et de suivi visée par la réponse publiée. Leur emploi n’impose pas à l’utilisateur une intention de partage ou d’analyse.
107CInternet relie des réseaux informatiques. Ce n’est ni une plateforme unique ni une base de données dont tout le contenu serait librement réutilisable. Le fonctionnement du réseau ne préjuge pas des droits sur les ressources qu’il transporte.
108CLe balisage HTML peut définir des liens vers des ressources. Il ne chiffre pas les communications et ne constitue pas un protocole de courrier électronique. A et B confondent donc la description des pages avec d’autres fonctions du réseau.
109AUne représentation de la ressource est transmise au navigateur, qui la traite et l’affiche. Le serveur conserve sa ressource ; il ne la prête pas pour le seul temps de consultation. Le navigateur ne regarde pas directement dans la mémoire du serveur comme le suggère C.
110C, à nuancerLes styles permettent d’organiser les éléments d’un document de manière cohérente, notamment ses titres et paragraphes. Ils règlent aussi l’apparence : B décrit un effet réel, mais moins complet que la structuration attendue. A se limite à la police. Tous les styles ne créent cependant pas, à eux seuls, un niveau de titre.
111AUne blockchain organise un registre distribué de données et de transactions en blocs liés. La sécurité dépend du protocole et de sa mise en œuvre ; elle n’est pas une garantie absolue. Ce n’est ni un réseau de proxys ni un remplaçant du routage par paquets.
112BLe RGPD est un règlement directement applicable dans l’Union, sans transposition comme condition préalable. A lui donne le régime d’une directive. C attribue au Brexit un effet automatique et permanent qui ne découle pas de la seule date d’adoption du texte.
113B, présentation déjà datéeB reprend les missions de l’Agence du numérique créée en 2015, notamment le très haut débit et la French Tech. A donne un mauvais rattachement et C lui prête un pouvoir général de réglementation. Au moment de l’épreuve, l’organisation a toutefois déjà évolué avec la mise en place de l’ANCT en 2020 : la grille ne doit pas devenir un organigramme actuel.
114CLe Conseil national du numérique exerce une fonction consultative sur les transformations numériques. Il n’est pas présidé de droit par le Premier ministre et n’est pas un service placé sous la tutelle de l’ancienne Agence du numérique.
115CLe RIE est le réseau interministériel de l’État. Le terme « interministériel » rend compte du raccordement des administrations concernées. A et B développent l’acronyme autrement et n’en donnent pas l’intitulé officiel.
116AEtalab est l’acteur identifié pour la politique des données ouvertes et data.gouv.fr. La DITP intervient dans la transformation publique ; l’ANSSI dans la sécurité des systèmes d’information. Ces missions ne se confondent pas avec l’ouverture des données.
117ALa DILA traite de l’information légale et administrative, notamment avec des services d’accès au droit et à l’information publique. B et C inventent d’autres développements du sigle et ne correspondent pas à cette direction.
118BL’ordre de grandeur retenu pour les déclarations de revenus en ligne en 2019 est proche de 70 %. Les taux de 53 % et 81 % ne sont pas ceux de la correction publiée. Il faut conserver le millésime et la population « foyers fiscaux », sans transformer cette proportion en taux général d’accès à internet.
119ALe dispositif de l’époque est la pré-plainte en ligne. Elle prépare une démarche à compléter selon le fonctionnement alors prévu : elle ne correspond pas à un dépôt universel et entièrement dématérialisé de toute plainte. B et C ne sont pas les noms du service demandé.
120BLe seuil retenu pour le très haut débit est un débit descendant d’au moins 30 Mbit/s. Une box ADSL ne garantit pas ce seuil. Un accès à 100 Mbit/s appartient au très haut débit, mais C exclurait à tort les débits situés entre 30 et 100.

Pour la question 113, la chronologie institutionnelle peut être vérifiée dans le rapport de l’IGAS sur l’inclusion numérique, annexe historique des organismes. Les missions, leur rattachement et la période d’existence d’une agence doivent être distingués de la réponse à retenir dans une annale ancienne.