IRA 2024 : corrigé expliqué des 109 questions du QCM

Aller à un exercice ou une partie

Proposition de correction non officielle. Le QCM commun aux concours externe, interne et troisième concours des IRA a été administré le 2 juillet 2024. L’épreuve durait 1 h 30, coefficient 2. Le sujet imprimé comporte 109 questions ; le corrigé officiel barre la question 108, ce qui laisse 108 questions retenues. Les réponses ci-dessous suivent les choix du jury et expliquent la règle ou la distinction utile à chaque fois. Les données datées sont replacées dans le cadre de l’épreuve de 2024.

Consulter le sujet officiel · Consulter le corrigé officiel · Annales des IRA

Culture administrative et juridique — questions 1 à 49

  1. A — Écrite, contradictoire et inquisitoire. Devant le juge administratif, l’instruction se fait principalement par mémoires ; chaque partie peut répondre aux pièces adverses, et le juge dirige la recherche des éléments utiles.
  2. B — Les mesures utiles avant même une décision administrative. Le référé dit « mesures utiles » permet une mesure conservatoire urgente. La suspension d’une décision et la sauvegarde d’une liberté fondamentale relèvent d’autres référés.
  3. A — Le Défenseur des droits. Le titre XI bis de la Constitution lui est consacré ; le CESE a un autre statut constitutionnel, tandis que la CADA n’a pas de titre propre.
  4. C — Responsabilité extracontractuelle sans faute. Une rupture d’égalité devant les charges publiques peut être réparée alors même que la loi ou la décision à l’origine du dommage est légale.
  5. A — Dommage causé uniquement par la faute de l’agent. L’action récursoire peut faire supporter à l’agent la part du dommage liée à sa faute personnelle ; l’intégralité suppose ici qu’aucune faute de service ne partage la responsabilité.
  6. C — Neuf cours administratives d’appel. C’est le nombre retenu depuis la création de la cour administrative d’appel de Toulouse en 2022 ; 101 et 13 ne correspondent pas au réseau des cours.
  7. B — Un service à compétence nationale. L’Agence française anticorruption appartient à cette catégorie administrative ; elle n’est ni un établissement public autonome ni une autorité administrative indépendante.
  8. C — Le vice-président du Conseil d’État. Il en assure la présidence effective ; la réponse du concours vise la direction de l’institution, et non la présidence protocolaire historiquement liée au Gouvernement.
  9. C — Contrôle a posteriori sur une partie des actes. Les actes de la commune deviennent exécutoires selon les formalités prévues ; certains doivent être transmis au préfet, qui peut ensuite les contester.
  10. A selon le corrigé officiel, avec une définition trop large. Depuis l’arrêt Bergoend de 2013, la voie de fait exige, dans les conditions précisées par le Tribunal des conflits, une atteinte à la liberté individuelle ou l’extinction du droit de propriété. Une atteinte grave à toute liberté fondamentale ou au seul exercice de la propriété, comme le suggère A, ne suffit pas. B et C restent étrangères à cette notion. Conseil d’État — arrêt Bergoend.
  11. B — Au nom du peuple français. La formule marque que le juge rend la justice au nom du peuple, même lorsqu’il tranche un différend avec l’État.
  12. C — Motiver le retrait. Le bénéficiaire doit connaître les raisons de droit et de fait d’un retrait qui défait une décision créatrice de droits ; le retrait n’ouvre pas automatiquement une indemnité.
  13. B — Valeur législative. Après ratification par le Parlement, l’ordonnance intervient dans le domaine de la loi avec une valeur législative, et non constitutionnelle ou réglementaire.
  14. C — Gouvernement et parlementaires. Le Premier ministre présente des projets de loi ; députés et sénateurs déposent des propositions de loi. Les deux participent donc à l’initiative.
  15. B — Un ou plusieurs parlementaires. Une proposition de loi vient d’un député ou d’un sénateur ; un texte porté par le Gouvernement est un projet de loi.
  16. A — Les lois constitutionnelles de 1875. Le bloc de constitutionnalité de la Ve République comprend notamment le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement, mais pas ces lois de la IIIe République.
  17. B — Les lois organiques. Le Conseil constitutionnel doit les contrôler avant leur promulgation ; le contrôle des décrets appartient au juge administratif et un traité n’est pas systématiquement déféré.
  18. A — Des lois ordinaires. Les lois de finances, de financement de la sécurité sociale et de programmation suivent des procédures spéciales, mais ne deviennent pas des lois organiques ou constitutionnelles.
  19. B — Préciser des articles constitutionnels qui le prévoient. Une loi organique complète les dispositions de la Constitution qui lui renvoient cette tâche, sans pouvoir la réviser.
  20. C — Plus de vingt révisions. En 2024, la Constitution de 1958 avait connu bien davantage que les sept ou quinze révisions proposées.
  21. A — L’autorité judiciaire. L’article 66 de la Constitution lui confie la garde de la liberté individuelle.
  22. C — La Nouvelle-Calédonie. Le titre XIII de la Constitution lui est spécialement consacré ; Corse et Mayotte n’ont pas un titre équivalent.
  23. B — Elle fait corps avec la décision. Une réserve d’interprétation conditionne la constitutionnalité d’une disposition et s’impose à son application ; ce n’est pas une simple remarque sans portée.
  24. C — Quarante-huit heures. En référé-liberté, le juge statue dans ce délai pour répondre à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  25. B — Six pour cent de l’effectif total. L’obligation d’emploi porte sur les travailleurs handicapés dans l’effectif d’un employeur d’au moins vingt agents ; ce n’est pas un quota de recrutements annuels ou de crédits.
  26. A — La probité. Honnêteté, désintéressement et refus de tirer profit de ses fonctions définissent cette obligation déontologique ; impartialité et dignité répondent à d’autres exigences.
  27. B — Bilan social, santé et sécurité, égalité femmes-hommes. Le rapport social unique regroupe ces données sociales. Le rapport d’activité de l’établissement, ajouté en C, n’en est pas une composante obligatoire.
  28. C — Les décisions individuelles défavorables. Depuis la réforme de 2019, les commissions administratives paritaires n’examinent plus systématiquement mutations et promotions ; elles gardent un rôle pour certains recours ou décisions défavorables.
  29. A — Le plafond de la structure d’accueil. L’agent en détachement entrant travaille dans le rectorat : son emploi est décompté par l’administration qui l’accueille.
  30. B — Le statut a été consolidé. Le code général de la fonction publique rassemble les règles du statut sans effacer les trois versants ni transformer les garanties statutaires en simples décrets.
  31. A — La CDAPH du lieu de résidence. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; médecin du travail et référent handicap accompagnent, mais n’attribuent pas la RQTH.
  32. B — Travailler ailleurs tout en restant rattaché à l’administration d’origine. La mise à disposition conserve le lien de carrière et de rémunération avec l’employeur d’origine pendant l’exercice des fonctions auprès de l’organisme d’accueil.
  33. B — Le comité social d’administration. Il examine les orientations collectives de la politique indemnitaire ; la commission paritaire traite surtout des situations individuelles.
  34. C — Une indemnité possible pendant la première année. Le congé de formation professionnelle suspend l’activité pour étudier ; l’indemnité forfaitaire est encadrée et n’est pas due pendant cinq années entières.
  35. B — Un CDD lié à un projet déterminé. Le contrat de projet est conclu pour réaliser une opération identifiée, avec un terme lié au projet ; il ne constitue pas un CDI.
  36. C — Certains contractuels de droit public sous conditions. La prime de précarité dépend notamment de la durée du contrat et de la rémunération ; elle n’est ni réservée au droit privé ni automatique pour tous.
  37. A — Veiller à l’exécution des décisions du Conseil d’État. Cette mission figure parmi celles de la section des études, de la prospective et de la coopération ; elle n’est pas une juridiction d’appel.
  38. C — Évaluer les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le Hcéres évalue aussi des structures et formations ; il n’est pas réduit à noter individuellement les chercheurs ou à dresser un classement de laboratoires.
  39. B — Saisir le juge d’une demande d’annulation. Le recteur chancelier exerce un contrôle sur certains actes universitaires ; il ne peut pas annuler lui-même l’acte qu’il estime illégal.
  40. C — La mise en extinction progressive du corps des préfets. La réforme de l’encadrement supérieur a prévu cette évolution statutaire, sans créer le grade ou élargissement proposés dans les autres choix.
  41. C — Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il est resté distinct du Défenseur des droits ; le Médiateur de la République et la Commission nationale de déontologie de la sécurité ont été intégrés.
  42. B — Contester l’acte devant le juge administratif. Le préfet peut déférer un acte local illégal ; il ne se substitue pas au juge pour le retirer ou l’annuler.
  43. A — Aider les collectivités à monter leurs projets. L’ANCT accompagne les territoires par ingénierie et coordination ; elle n’est ni une autorité générale de contrôle des intercommunalités ni un échelon hiérarchique régional.
  44. C — Transférer des services centraux vers d’autres territoires. La démétropolisation déplace des implantations administratives hors des grandes métropoles, vers des villes ou régions moins concentrées.
  45. B — Un établissement public administratif local. Le centre interdépartemental de gestion appuie les collectivités pour l’application du statut territorial ; il n’est ni un financeur du Grand Paris Express ni une autorité de contrôle de légalité.
  46. A — Un décret du Premier ministre contresigné par le ministre. L’organisation d’un ministère en directions relève du pouvoir réglementaire gouvernemental selon cette forme, pas d’un arrêté du président de la République.
  47. C — Des litiges avec l’administration et entre administrations. La section du contentieux du Conseil d’État juge les conflits administratifs relevant de sa compétence, quel que soit le type de requérant.
  48. B — Un CDI auprès d’un employeur de n’importe quel versant. La portabilité du CDI permet le recrutement direct par un autre employeur public, étatique, territorial ou hospitalier, selon les conditions applicables.
  49. C — La direction des crises graves par le préfet de département. La loi de programmation du ministère de l’intérieur renforce sa coordination des services en crise, y compris de services qui ne relèvent pas normalement de son autorité.

Finances publiques — questions 50 à 69

  1. A — Ordonnateur secondaire. Le préfet exécute localement les crédits délégués de l’État ; les ordonnateurs principaux se situent au niveau ministériel.
  2. C — Exception à la non-affectation. Un fonds de concours est une recette versée pour concourir à une dépense déterminée, alors que la règle générale ne réserve pas une recette à une dépense particulière.
  3. B — Violation de la séparation ordonnateur-comptable. Il y a gestion de fait lorsqu’une personne manie irrégulièrement des fonds publics sans avoir la qualité de comptable public.
  4. C — La sincérité. Ce principe impose des prévisions et évaluations honnêtes ; spécialité et universalité sont des principes budgétaires plus anciens.
  5. B — La Cour de discipline budgétaire et financière. La réforme entrée en vigueur en 2023 a remplacé l’ancien système de responsabilité par un régime juridictionnel unifié des gestionnaires publics.
  6. A — Un compte rendu de gestion. Il accompagne le compte financier de l’établissement scolaire pour expliquer l’exécution et les résultats ; les deux autres rapports proposés répondent à d’autres finalités.
  7. B — Redéploiement entre titres d’un même programme. La fongibilité autorise ces mouvements dans le programme ; elle est asymétrique, car les crédits de personnel ne peuvent être augmentés par prélèvement sur les autres titres.
  8. C — Des règles communes sur déficit et dette. Le pacte de stabilité et de croissance encadre les finances des États membres : les seuils de 3 % et 60 % ne sont pas des autorisations générales à dépenser ou s’endetter.
  9. A — La Constitution. Son article 72-2 prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre collectivités territoriales.
  10. C — La TVA. Parmi les trois impôts proposés, elle représentait le rendement fiscal le plus élevé dans le cadre de la question de 2024.
  11. A — Sept milliards d’euros. C’est le surcroît de dépenses de planification écologique annoncé pour le budget vert 2024 dans le corrigé ; le chiffre se rapporte à cet exercice budgétaire.
  12. B — Le programme. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel apprécie la soutenabilité des engagements au niveau du programme, unité de spécialité des crédits de la LOLF ; les unités opérationnelles sont un niveau distinct, rattaché aux budgets opérationnels de programme. Assemblée nationale — architecture budgétaire.
  13. A — Cinquante jours. C’est le délai accordé au Parlement par la Constitution pour se prononcer sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
  14. C — Vérifier la dette et fixer son montant. La liquidation suit la constatation de l’obligation et précède l’ordre de payer : elle établit ce que la personne publique doit réellement.
  15. B — Deux parties. La première partie de la loi de finances traite des conditions générales de l’équilibre financier ; la seconde détaille moyens et dépenses.
  16. A — Les crédits de personnel peuvent abonder un autre titre. Le mouvement inverse est interdit : un titre de fonctionnement ou d’investissement ne peut servir à augmenter le titre des dépenses de personnel.
  17. C — 2,1 %. C’est le taux de TVA dit « super réduit » en France, distinct du taux réduit de 5,5 %.
  18. B — L’ordonnateur. Il décide de la dépense et en apprécie l’utilité ; le comptable contrôle sa régularité et procède au paiement dans son champ de compétence.
  19. C — Le premier président de la Cour des comptes. Il préside le Haut Conseil des finances publiques, organisme chargé notamment d’avis sur les prévisions macroéconomiques et la cohérence des trajectoires.
  20. B — Conseiller le Gouvernement en politique économique, commerciale et financière. Cette mission appartient à la direction générale du Trésor ; la préparation budgétaire relève principalement de la direction du Budget et la politique monétaire du cadre de l’Eurosystème.

Institutions et politiques européennes — questions 70 à 89

  1. A — Ukraine et Moldavie, selon le corrigé officiel. En novembre 2023, la Commission a recommandé l’ouverture de négociations d’adhésion avec ces deux pays. Le choix C n’est pourtant pas entièrement étranger à l’annonce : elle a aussi recommandé des négociations avec la Bosnie-Herzégovine une fois atteint le degré nécessaire de conformité aux critères d’adhésion. Cette condition distingue la Bosnie-Herzégovine de l’Ukraine et de la Moldavie dans l’annonce, mais le libellé du QCM, qui ne la précise pas, rend la distinction entre A et C ambiguë. La Géorgie, proposée en B, était alors concernée par une recommandation de statut de candidat, non par la même ouverture de négociations. Commission européenne — paquet élargissement du 8 novembre 2023.
  2. B — Soutien aux marchés et aux revenus agricoles. Le premier pilier de la PAC comprend notamment les aides directes ; le développement rural relève du second pilier.
  3. A — Vingt États. Au moment du concours, la Croatie avait rejoint la zone euro en 2023, portant le nombre de membres à vingt.
  4. A — Emploi, formation et pauvreté. Le sommet social de Porto a fixé des objectifs à l’horizon 2030 sur l’accès à l’emploi, la participation à la formation et la réduction de la pauvreté.
  5. C selon le corrigé officiel, avec une formulation à rectifier. La case C décrit une « sortie du marché unique, sauf pour les biens de première nécessité ». Cette restriction aux seuls biens de première nécessité est inexacte : le protocole sur l’Irlande du Nord et le cadre de Windsor maintiennent l’application de règles de l’Union pour les biens, afin d’éviter une frontière physique avec l’Irlande, tandis que l’Irlande du Nord reste dans le Royaume-Uni. La question ne propose donc pas une description satisfaisante de sa situation. Commission européenne — cadre de Windsor.
  6. C — Hors de l’Union européenne. Le Groenland a quitté la Communauté économique européenne en 1985 tout en conservant des liens et accords avec l’Union ; il n’est pas redevenu membre de l’UE.
  7. A — Conditions d’entrée dans l’Union. Les critères de Copenhague portent notamment sur les institutions démocratiques, l’économie de marché et la capacité à reprendre les obligations de l’adhésion.
  8. B — Compétence partagée. L’agriculture relève de l’action conjointe de l’Union et des États membres selon les traités ; elle n’est ni purement exclusive ni une simple compétence d’appui.
  9. A — Premier poste de dépenses selon le corrigé. La PAC mobilise une part majeure du budget de l’Union dans la classification retenue par le sujet ; la réponse renvoie au budget examiné en 2024, pas à un rang intemporel.
  10. B — La Commission européenne. Elle négocie les accords commerciaux au nom de l’Union, sur mandat du Conseil ; celui-ci intervient dans l’autorisation et la conclusion.
  11. A — Vingt-cinq des vingt-sept membres. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance a été signé en 2012 par les États membres participants, sans le Royaume-Uni ni la République tchèque à cette date.
  12. B — Orientations de sécurité et défense à l’horizon 2030. La boussole stratégique adoptée en 2022 organise les priorités communes de l’Union dans ce domaine, sans traiter de la règle des déficits.
  13. C — L’unanimité. La politique étrangère et de sécurité commune suit en principe cette règle au Conseil, sous réserve des exceptions prévues par les traités.
  14. B — La Biélorussie. Contrairement à la Suisse et à l’Azerbaïdjan, elle n’est pas partie à la Convention européenne des droits de l’homme, dont la Cour assure le contrôle.
  15. B — Les PTOM ne font pas partie intégrante de l’UE. Ils sont liés à des États membres par un régime d’association, distinct de l’application générale du droit de l’Union dans les régions ultrapériphériques.
  16. A — Premier donateur mondial. Additionnées, l’aide de l’Union et celle de ses États membres représentait le premier ensemble d’aide publique au développement à la date du concours.
  17. B — Compétence exclusive de l’Union. La politique commerciale commune est conduite au niveau européen : les États membres ne négocient pas chacun les accords relevant de cette compétence.
  18. A — Préservation de la biodiversité. Le programme LIFE finance des projets environnementaux et climatiques, dont la protection de la nature ; les deux autres domaines proposés ne définissent pas ce programme.
  19. C — Requête interétatique ou requête d’une personne victime. Un État partie peut dénoncer une violation imputable à un autre État ; une personne doit se prétendre victime pour une requête individuelle. La Commission européenne n’a pas le rôle indiqué en A.
  20. B — Valeur contraignante depuis Lisbonne. Le traité de Lisbonne a donné à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que les traités ; son application reste liée au champ du droit de l’Union.

Culture numérique — questions 90 à 109

  1. A — Code source accessible, réutilisable et modifiable. Une licence libre ou ouverte donne ces possibilités selon ses conditions ; l’agrément de l’ANSSI et l’absence absolue de fonctions de surveillance ne définissent pas le logiciel libre.
  2. B — USB de type C. La directive de 2022 impose cette prise de recharge commune à compter du 28 décembre 2024 pour les catégories d’appareils visées, dont les téléphones portables.
  3. A — Fonctionner avec d’autres systèmes. L’interopérabilité permet l’échange et l’utilisation de données ou services entre produits différents ; ce n’est pas seulement une mutualisation budgétaire.
  4. C — Envoyer des courriers personnalisés en nombre. Le publipostage combine un modèle de document et une liste de destinataires pour produire un envoi individualisé.
  5. A — Distinguer majuscules et minuscules. Un système sensible à la casse traite par exemple « Nom » et « nom » comme deux chaînes différentes.
  6. B — Base de données destinée à l’analyse. Un entrepôt de données rassemble des données de plusieurs sources pour les interroger ; ce n’est ni une sauvegarde de secours ni un local matériel.
  7. A — Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS désigne l’usage sécurisé du protocole de transfert des pages web, généralement protégé par TLS.
  8. C — Donnée qui décrit une autre donnée. Auteur, date de création ou format d’un document sont des métadonnées ; le terme ne signifie pas « très grosse donnée ».
  9. B — La commune doit désigner un délégué à la protection des données. Le RGPD impose cette désignation aux autorités et organismes publics, quelle que soit la taille de la commune ; le maire ne devient pas automatiquement le délégué. CNIL — délégué d’une collectivité.
  10. C — Un jeton permettant d’identifier un actif numérique comme distinct. Le NFT est un jeton non fongible enregistré sur une chaîne de blocs. La formule du QCM « rendre un fichier unique » simplifie le mécanisme : copier le fichier reste techniquement possible, tandis que le jeton possède une identité propre.
  11. B selon le corrigé officiel, sous une réserve importante. La gestion de la carrière et de la paie peut reposer sur une base légale autre que le consentement de l’agent. Cela ne rend pas la collecte du statut marital automatiquement nécessaire : la CNIL le donne même comme exemple de donnée qui ne paraît pas nécessaire à l’activité RH ordinaire. Un besoin précis, tel qu’un droit lié à la situation familiale, devrait être établi. Le « vous ne devez pas vous y opposer » de B est donc trop catégorique ; C l’est aussi si elle exclut toute collecte dans tous les cas. CNIL — minimisation, CNIL — référentiel RH.
  12. C — Portail de diffusion des données publiques. data.gouv.fr met à disposition des jeux de données publiés par les administrations et d’autres acteurs, avec leurs métadonnées.
  13. B — Indemnisation des frais de télétravail. L’allocation forfaitaire compense certains coûts liés à cette pratique ; ce n’est pas une récompense de performance ou un volume de travail.
  14. C — Réguler les communications électroniques, les postes et la distribution de la presse. L’Arcep est l’autorité de régulation de ces secteurs ; elle ne reçoit pas les courriers des particuliers et ne régule pas la consommation électrique. Arcep — ses missions.
  15. B — Le numéro de sécurité sociale. C’est le nom courant du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, distinct du numéro de carte d’identité.
  16. C — Réseau interministériel de l’État. Le RIE raccorde les réseaux et flux informatiques des services de l’État afin de leur fournir une infrastructure commune et sécurisée.
  17. A — Direction de l’information légale et administrative. La DILA diffuse notamment les textes et informations officiels ; les deux autres intitulés sont fictifs.
  18. C — Un espace de stockage en ligne sécurisé. Un coffre-fort numérique sert à conserver et retrouver des documents numériques avec des contrôles d’accès, pas à héberger physiquement des serveurs.
  19. Question annulée. Le corrigé officiel barre la question et ses trois propositions. Elle ne doit recevoir ni lettre de réponse ni point de connaissance attribué à une option ; la publication en ligne des documents administratifs dépend en réalité de règles et d’exceptions plus nuancées que les trois formulations proposées.
  20. A — Centre gouvernemental de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques. Le CERT-FR traite les incidents de cybersécurité touchant les administrations et opérateurs concernés ; il n’est ni un label ni un simple organisme de certification.