IRA printemps 2021 : corrigé expliqué du QCM de 120 questions

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Proposition de correction non officielle. Le QCM commun aux concours externe, interne et troisième concours d’accès aux IRA a été administré le 24 mars 2021. Durée : 1 h 30, coefficient 2. Il comporte 120 questions, dont les questions 7, 12, 32 et 90 annulées par les présidents de jury ; 116 réponses restent à corriger. Les lettres suivent le corrigé officiel. Chaque question reçoit une explication, et les faits datés sont replacés dans leur contexte.

Sujet officiel · Corrigé officiel · Annales des IRA

Culture administrative et juridique — questions 1 à 60

  1. C — Loi déjà en vigueur. La question prioritaire de constitutionnalité permet, à l’occasion d’un litige, de contester une disposition législative applicable qui porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle ne vise pas directement un simple règlement.
  2. B — Débat sans vote, hors la présence du Président. L’article 18 de la Constitution autorise le Président de la République à s’adresser au Parlement réuni en Congrès ; les parlementaires peuvent ensuite débattre, sans vote et sans lui.
  3. B — Au-dessus du règlement, sous la loi. Les principes généraux du droit dégagés par le juge administratif s’imposent en principe aux actes réglementaires, sans primer une loi contraire.
  4. C — Un mois. Saisi avant la promulgation dans le cadre du contrôle de l’article 61, le Conseil constitutionnel dispose en principe d’un mois ; en cas d’urgence demandée par le Gouvernement, le délai est réduit.
  5. A — Suffrage universel direct, scrutin majoritaire à deux tours. C’est le mode d’élection des députés à l’Assemblée nationale ; les citoyens votent directement dans leur circonscription.
  6. B — Neuf ans. Les membres nommés du Conseil constitutionnel exercent un mandat non renouvelable de neuf ans, avec renouvellement par tiers tous les trois ans.
  7. Question annulée. Le projet de loi et la proposition de loi ne sont pas soumis à des obligations identiques : l’étude d’impact accompagne normalement les projets de loi, pas toutes les propositions de loi. Aucune des trois réponses ne décrivait correctement les deux situations.
  8. C — Un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs. Le référendum d’initiative partagée part d’une proposition soutenue par ces deux seuils, selon la procédure constitutionnelle. Le seuil parlementaire ne se limite pas aux seuls députés.
  9. B — Membres du Gouvernement. La Cour de justice de la République connaît des crimes ou délits commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions ; elle ne juge pas dans ce cadre le Président ou les parlementaires.
  10. A — Président sur proposition du Premier ministre. L’article 8 de la Constitution répartit ainsi la nomination des membres du Gouvernement, après la nomination du Premier ministre par le Président.
  11. B — Nation. Bien qu’élu dans une circonscription, un député exerce un mandat national et ne représente pas juridiquement le seul territoire où il a été élu.
  12. Question annulée. L’énoncé attribue à l’« article 32 alinéa 1er » la règle sur l’initiative des lois, alors qu’elle figure à l’article 39 de la Constitution. La réponse A reprenait la règle de fond, mais la référence juridique erronée a justifié l’annulation.
  13. C — Chacun des membres du Gouvernement. Selon l’article 72, le représentant de l’État dans les collectivités a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois pour l’ensemble du Gouvernement.
  14. B — Populations d’outre-mer au sein du peuple français. C’est la formulation de l’article 72-3, qui préserve l’unité du peuple français tout en reconnaissant les populations des territoires ultramarins.
  15. B — Une fois, en 1961. Les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 ont été mis en œuvre pendant le putsch des généraux d’Alger ; ils ne l’ont pas été en 1968.
  16. A — Conflits entre les deux ordres de juridiction. Le Tribunal des conflits détermine si le juge administratif ou judiciaire est compétent et intervient aussi dans certaines situations de déni de justice.
  17. B — Préjudice, fait générateur et causalité. La responsabilité administrative n’exige pas toujours une faute : certains régimes sont sans faute. Le dommage peut aussi être moral, et non seulement matériel.
  18. C — Conseil, jugement de certains litiges et gestion de l’ordre administratif. Le Conseil d’État conseille les pouvoirs publics dans les cas prévus, juge les affaires relevant de sa compétence et administre les juridictions administratives. Il ne juge pas tous les actes de l’État.
  19. A — Continuité du service public. La théorie de l’imprévision permet, sous conditions, de soutenir temporairement le cocontractant confronté à une perturbation exceptionnelle pour maintenir le service.
  20. C — Annulation de l’acte. Le recours pour excès de pouvoir vise à faire disparaître un acte administratif illégal ; une suspension provisoire requiert une procédure de référé.
  21. C — Atteinte grave et manifestement illégale par une personne publique. Le référé-liberté permet au juge administratif d’ordonner rapidement les mesures nécessaires à la protection d’une liberté fondamentale lorsque l’administration y porte une telle atteinte.
  22. A — Règlement européen. Il est obligatoire et directement applicable dans les États membres, contrairement à la directive qui doit en principe être transposée.
  23. B — Concurrence. La continuité et la mutabilité sont des principes classiques du service public français. La concurrence peut encadrer certains services, sans être l’un de ces principes fondamentaux.
  24. A — Personne physique alertant sur un risque grave pour l’intérêt général. Selon la définition légale en vigueur en 2021, le lanceur d’alerte est une personne physique remplissant les conditions de signalement ; une personne morale n’entre pas dans cette définition et le statut n’est pas réservé aux agents publics.
  25. C — Gratuité. Certains services publics peuvent légalement être payants ; la continuité et l’égalité, elles, appartiennent aux principes fondamentaux.
  26. C — Service opérationnel à champ national. Un service à compétence nationale assure une mission de portée nationale qui ne relève ni de la seule conception en administration centrale ni d’un service déconcentré local.
  27. B — Pouvoir réglementaire. L’organisation interne des administrations centrales est fixée principalement par des textes réglementaires, dans le respect de la loi.
  28. A — Plans et lois de programmation économiques, sociaux ou environnementaux. Le CESE doit être consulté sur ces projets dans les conditions constitutionnelles ; il ne donne pas un avis obligatoire sur toute proposition de loi.
  29. B — Régions. Les personnels techniques des lycées relèvent des régions, collectivités responsables de leur recrutement et gestion depuis les transferts de compétences.
  30. C — Coordination et modernisation. Le secrétaire général d’un ministère anime les fonctions transversales et la transformation des services, sans être le directeur du cabinet du ministre.
  31. B — Département. Il est chef de file pour l’aide sociale, l’autonomie des personnes et la solidarité des territoires ; la région a d’autres compétences de coordination.
  32. Question annulée. Le préfet ne peut pas annuler lui-même un acte local. Il peut demander à la collectivité de le retirer ou le déférer au tribunal administratif, mais aucun recours gracieux ou déféré n’est automatiquement obligatoire dans toutes les situations. Aucune proposition ne décrivait correctement sa marge d’action.
  33. A — Collectivité sui generis. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un statut constitutionnel particulier, distinct de celui d’un département, d’une collectivité d’outre-mer ordinaire ou d’un « territoire d’outre-mer » anciennement dénommé.
  34. B — Premier ministre et ministres. Le préfet représente l’État et les membres du Gouvernement dans le département, pas seulement le ministre de l’intérieur.
  35. B — Recteur. À l’échelle académique, il dirige les services déconcentrés de l’éducation nationale ; le directeur académique intervient à l’échelon départemental sous son autorité.
  36. C — Autorité administrative indépendante. Le Défenseur des droits est une institution indépendante chargée notamment de protéger les droits dans les relations avec les services publics.
  37. B — Mise en commun de moyens pour l’intérêt général. Un groupement d’intérêt public peut associer partenaires publics et privés autour d’une mission d’intérêt général sans se confondre avec un groupement d’entreprises ou une fondation de mécénat.
  38. A dans le régime de 2021, sous réserves. La Cour de discipline budgétaire et financière pouvait connaître de manquements d’agents et responsables publics relevant des catégories prévues par la loi ; « tout fonctionnaire ou agent » est trop absolu, car la compétence comportait des exclusions. Les ministres étaient notamment exclus. Cette juridiction a disparu en 2023.
  39. C — Ministère de l’intérieur. Le Bureau central des cultes relève de ce ministère pour les questions concernant les relations entre l’État et les cultes.
  40. C — Coordination interministérielle européenne. Le SGAE prépare les positions françaises entre ministères sur les affaires de l’Union et certaines activités liées à l’OCDE ; il ne négocie pas seul au nom de chaque ministre.
  41. B — Secrétariat général du Gouvernement. Il organise notamment la publication officielle des lois et décrets au Journal officiel, étape nécessaire à leur entrée en vigueur selon les règles applicables.
  42. B — Activité confiée à une structure de droit privé. Le « démembrement » désigne ici le transfert ou la gestion d’une partie de l’activité administrative par une entité distincte pour bénéficier d’un autre cadre juridique ; cela ne signifie pas simplement supprimer le service.
  43. C — Établissements publics administratifs. Les agences régionales de santé disposent d’une personnalité morale et d’une autonomie de gestion sous tutelle ministérielle ; elles ne sont pas de simples services déconcentrés.
  44. A — Ministre chargé des comptes publics. Les directions régionales des finances publiques relèvent de la DGFiP et de cette chaîne ministérielle, même si elles coopèrent avec les préfets.
  45. B selon le corrigé, mais la réponse dépend de l’échelle de la crise. Le préfet coordonne les opérations lorsque la situation dépasse l’échelon communal ou qu’il prend la direction des secours. Pour une crise limitée à une commune, le maire assure normalement le premier niveau de réponse et peut être directeur des opérations de secours. L’énoncé « localement » ne suffisait donc pas à imposer B. Sécurité civile — organisation des secours.
  46. A — Préfet de région, préfets de département et directeurs régionaux. Le comité de l’administration régionale réunit ces responsables de l’État pour coordonner ses politiques à l’échelle régionale.
  47. C — Référent handicap. La loi de 2019 reconnaît aux agents concernés le droit de consulter un référent handicap chargé de les informer et accompagner ; le FIPHFP existait déjà.
  48. A — Tableau d’avancement. L’accès au grade d’attaché hors classe peut résulter d’une promotion inscrite à ce tableau selon les conditions statutaires, et non d’un concours externe spécifique.
  49. B — Régulation et financement de la formation professionnelle. France compétences répartit des financements et régule notamment les certifications et les coûts de l’apprentissage.
  50. B — Suspension. C’est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service pendant l’examen des faits, et non une sanction disciplinaire. La retraite d’office et l’abaissement d’échelon sont des sanctions.
  51. A — Activité professionnelle pendant la disponibilité. Dans les conditions fixées depuis la réforme de 2018, elle permet de conserver pendant cinq ans les droits à avancement d’échelon et de grade, malgré l’interruption de l’activité dans le corps.
  52. C — Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel. L’IFSE valorise surtout les fonctions et l’expertise ; le complément indemnitaire annuel tient compte de l’engagement professionnel.
  53. A — Académie. Le gestionnaire d’un collège public est un agent de l’éducation nationale affecté dans l’établissement ; le département assure d’autres compétences matérielles et gère les personnels techniques transférés.
  54. B — Possible sous conditions. Un fonctionnaire peut exercer certaines activités lucratives sous le régime de la microentreprise avec les autorisations ou aménagements prévus ; le cumul n’est ni totalement interdit ni libre de toute règle.
  55. C — Français et, sauf exceptions, ressortissants de l’Union. Certains emplois de souveraineté sont réservés aux Français ; l’accès des ressortissants européens répond aux règles statutaires, tandis qu’un simple titre de séjour ne suffit pas pour devenir fonctionnaire.
  56. C — Alerte sur un conflit d’intérêts. La loi de déontologie de 2016 a prévu des voies de signalement et une protection pour les agents qui dénoncent un tel conflit dans les conditions légales.
  57. B — 1 607 heures. C’est la durée annuelle de référence pour les agents civils de l’État à temps plein, hors régimes particuliers.
  58. A — Représentation proportionnée des femmes et des hommes. Les listes syndicales aux élections professionnelles doivent refléter leur part respective dans les effectifs représentés, selon les règles de l’élection concernée.
  59. C — Effet des progressions individuelles sur la masse salariale. Le GVT mesure notamment l’incidence financière des avancements liés à l’ancienneté et des promotions, distincte de la variation des effectifs.
  60. C — Mise en place en 2023. Les comités sociaux d’administration ont remplacé les comités techniques et CHSCT dans la fonction publique d’État selon le calendrier de la réforme.

Finances publiques — questions 61 à 80

  1. B — Chef d’établissement. Le principal ou proviseur est ordonnateur de l’EPLE : il décide et engage les dépenses. L’agent comptable vérifie et paie dans son champ de compétence.
  2. C — Non-compensation et non-affectation. L’universalité impose de présenter séparément recettes et dépenses et, en principe, de ne pas affecter une recette précise à une dépense déterminée. La durée d’un an relève de l’annualité.
  3. C — Maniement irrégulier de deniers publics. Une personne sans qualité de comptable public qui encaisse ou paie des fonds publics hors habilitation peut être déclarée comptable de fait.
  4. A — Cour des comptes. Elle certifie chaque année les comptes de l’État, avec d’éventuelles réserves, afin d’éclairer le Parlement sur leur fiabilité.
  5. B — Références de 3 % et 60 % du PIB. Les critères européens retiennent ces valeurs pour le déficit public et la dette publique. Ce sont des valeurs de référence assorties de modalités d’appréciation, pas une interdiction mécanique de tout dépassement.
  6. C — Préfet avec la chambre régionale des comptes. Le contrôle budgétaire local intervient notamment si le budget n’est pas voté dans les délais, n’est pas en équilibre réel ou présente un déficit de clôture nécessitant une procédure.
  7. A — Missions et programmes. La LOLF présente les crédits par politiques publiques en missions, puis programmes ; les actions détaillent encore leur destination.
  8. B — Impôt sur le revenu. Il alimente les recettes générales de l’État, tandis que la CSG et la contribution solidarité autonomie sont affectées à la protection sociale selon leurs règles.
  9. B — Réciprocité. Sincérité et annualité sont des principes budgétaires ; la réciprocité n’en est pas un dans cette liste.
  10. A — Assemblée nationale. La Constitution lui donne la priorité pour l’examen des projets de loi de finances ; le Sénat intervient ensuite dans la navette.
  11. C — Assiette et taux dans le cadre fixé par la loi. Les collectivités ne créent pas librement un impôt : le législateur fixe les règles et peut leur laisser certaines marges de taux ou d’assiette selon la taxe considérée.
  12. A — Impôt sur la fortune immobilière. L’IFI a remplacé l’ISF à partir de 2018 en se concentrant sur le patrimoine immobilier imposable.
  13. B — 2006. La LOLF de 2001 s’est appliquée pleinement à la préparation et à l’exécution du budget de l’État pour 2006.
  14. A — Aggravation d’une charge publique. L’article 40 rend irrecevables les amendements parlementaires qui créent ou aggravent une charge publique ; il encadre aussi ceux qui diminuent les ressources publiques.
  15. A — Premier ministre aux ministres. Les lettres de cadrage lancent la préparation budgétaire en fixant les orientations et contraintes générales pour les ministères.
  16. C — Crédits redéployés sans augmenter le titre 2. La fongibilité asymétrique permet de déplacer des crédits de personnel vers d’autres dépenses, mais interdit d’alimenter les dépenses de personnel par des crédits d’un autre titre. La formule officielle « à l’exception du titre 2 » doit se lire dans ce sens.
  17. B — Conseil constitutionnel. Avant la promulgation, les parlementaires habilités peuvent lui déférer la loi de finances pour contrôle de conformité à la Constitution.
  18. C — État. Son budget peut être présenté avec un déficit financé par l’emprunt ; les budgets des collectivités territoriales doivent en principe être votés en équilibre réel.
  19. B — France Relance. Ce plan annoncé en 2020 portait sur 100 milliards d’euros, dont une part provenant de financements européens ; le montant et la répartition sont ceux annoncés à l’époque.
  20. A — Éducation et recherche. Dans la présentation de la dépense de l’État en 2019 visée par le QCM, ce couple de politiques représente le plus gros poste des trois propositions.

Organisation et politiques européennes — questions 81 à 100

  1. C — 1995 selon le corrigé officiel. La convention d’application de Schengen, signée en 1990, est entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Sa mise en application, avec suppression des contrôles aux frontières intérieures des premiers pays concernés, a commencé le 26 mars 1995. L’énoncé emploie « entrée en vigueur », mais 1993 ne figure pas parmi les choix : C reprend la date de mise en application visée par la grille, sans confondre les deux événements. Sénat — rapport de 1995, introduction.
  2. A — Paris. L’Autorité bancaire européenne y a transféré son siège en prévision du Brexit, quittant Londres ; ses activités y étaient pleinement opérationnelles dès le 3 juin 2019, avant la sortie du Royaume-Uni. Francfort accueille notamment la Banque centrale européenne. Parlement européen — transfert du siège de l’ABE.
  3. B — 1979. Cette année-là, les députés européens ont été élus directement par les citoyens pour la première fois.
  4. B — Islande. Elle a suspendu ses négociations d’adhésion en 2013 puis demandé en 2015 à ne plus être considérée comme pays candidat. Le Conseil en a pris note ; il serait inexact d’en déduire ici un retrait formel de la demande d’adhésion. Conseil de l’Union européenne — Islande.
  5. C — Depuis Lisbonne. Le Conseil européen, déjà réuni auparavant, est devenu formellement une institution de l’Union européenne avec le traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009.
  6. B — Traité en vigueur dans le cadre actuel. Le traité de Lisbonne a modifié les traités fondateurs et organise la structure institutionnelle de l’Union depuis 2009 ; Maastricht avait créé l’Union auparavant.
  7. C — Simone Veil. Elle a présidé le Parlement européen, pas la Commission ; Jacques Delors et François-Xavier Ortoli ont présidé la Commission.
  8. A — Orientations de la Commission. Son président définit le cadre dans lequel la Commission exerce ses missions et organise le travail de ses membres ; il ne préside pas les sommets de la zone euro.
  9. A — Vingt-quatre langues officielles. L’Union en reconnaissait 24 à la date de la session ; elles permettent notamment aux citoyens d’accéder aux textes et aux institutions dans leur langue officielle.
  10. Question annulée. L’énoncé parlait de la présidence française du Conseil de l’Europe, alors que les dates proposées renvoyaient à la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, exercée par la France au premier semestre 2022. Ce sont deux organisations différentes.
  11. B — Politique étrangère et de sécurité commune. La compétence de la Cour de justice sur la PESC demeure limitée par les traités, avec certaines exceptions, notamment le contrôle de mesures restrictives visant des personnes. Les politiques monétaire et commerciale ne bénéficient pas de cette exclusion générale.
  12. B — Parlement européen, selon la grille officielle. L’approbation du Parlement européen est requise pour les catégories d’accords visées par les traités. La formule « les accords commerciaux et de partenariat » est toutefois trop générale : lorsqu’un accord est mixte, parce qu’il touche aussi aux compétences nationales, sa ratification par les États membres est également nécessaire. Le suivi officiel d’un accord de partenariat mixte présente les ratifications nationales. La réponse B ne décrit donc pas tous les cas possibles.
  13. A — Chefs d’État ou de gouvernement, président du Conseil européen et président de la Commission. Telle est la composition du Conseil européen. Le Conseil de l’Europe est une organisation distincte de l’Union européenne.
  14. B — Luxembourg. La Cour de justice de l’Union européenne siège à Luxembourg ; le Parlement européen se réunit notamment à Strasbourg et Bruxelles.
  15. A — Josep Borrell Fontelles en mars 2021. Il occupait la fonction de haut représentant lors de cette session. La réponse désigne le titulaire à la date du sujet et ne doit pas être lue comme une information permanente.
  16. C — Aides directes. La politique agricole commune soutient les exploitants, notamment au moyen de paiements directs. Les quotas laitiers avaient pris fin avant 2021 et les aides ne se limitaient pas aux exportations.
  17. A — 2002. L’euro est devenu une monnaie scripturale en 1999 ; les billets et pièces ont été mis en circulation le 1er janvier 2002.
  18. B — Irlande. À la date du QCM, l’Irlande ne participait pas à l’espace Schengen, contrairement à la Norvège, qui y est associée sans être membre de l’Union, et à l’Estonie.
  19. B — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Charte rassemble les droits et principes fondamentaux reconnus dans l’ordre juridique de l’Union. La Convention européenne des droits de l’homme relève du Conseil de l’Europe.
  20. C — Primauté du droit communautaire. Dans Costa c. ENEL, la Cour de justice a affirmé que les États ne peuvent opposer une règle interne au droit issu du traité ; l’effet direct avait été reconnu dans Van Gend en Loos.

Culture numérique — questions 101 à 120

  1. A — Donnée accessible et réutilisable. Une donnée ouverte peut être consultée et réutilisée, sous les conditions applicables à sa mise à disposition, notamment celles d’une licence éventuelle. Ce n’est pas une définition que chacun peut modifier.
  2. B — Obtention frauduleuse de données. Le hameçonnage trompe une personne, par exemple avec un faux message ou site, pour lui faire communiquer des identifiants ou d’autres données. Il ne désigne pas le téléchargement de films.
  3. B — HADOPI dans l’intention du QCM. En mars 2021, cette autorité intervenait contre le piratage d’œuvres protégées par le droit d’auteur en ligne. L’expression « piratage informatique » est impropre si elle désigne une intrusion dans un système : l’HADOPI n’était pas l’autorité chargée de la cybercriminalité en général. Son rapport d’activité décrit la mise à disposition illégale d’œuvres, pas la répression des intrusions. Ses missions ont ensuite été reprises par l’Arcom.
  4. C — Hardware. Ce terme anglais désigne les composants matériels de l’ordinateur, à la différence de software, qui désigne les logiciels.
  5. B — Courriel indésirable. Un spam est un message non sollicité, souvent envoyé en masse. Il peut contenir un lien frauduleux, sans être par définition un programme malveillant.
  6. C — World Wide Web. Les trois lettres renvoient au système de pages reliées par hyperliens et accessibles sur internet ; elles ne sont pas obligatoires dans chaque adresse web.
  7. A — Destinataires masqués aux autres. Le champ « Cci » signifie « copie carbone invisible » : les autres destinataires ne voient pas les adresses qui y figurent.
  8. A — Ressource introuvable à l’adresse demandée. Le code HTTP 404 indique que le serveur ne trouve pas la ressource demandée. Il ne signifie ni une autorisation requise ni, à lui seul, une redirection.
  9. B — Cookie. Ce petit fichier ou identifiant associé au navigateur peut mémoriser une session ou contribuer au suivi de navigation ; tous les cookies n’ont pas le même usage.
  10. A — Serveur intermédiaire. Un proxy reçoit une requête d’un client et la transmet à un autre serveur, par exemple pour filtrer ou mettre en cache des accès. Ce n’est ni un câble ni un code de géolocalisation.
  11. C — Oui. Le RGPD impose aux autorités et organismes publics de désigner un délégué à la protection des données, sous réserve des exceptions prévues pour les juridictions dans l’exercice de leurs fonctions.
  12. B — Ne pas être joignable en permanence pour le travail. Le droit à la déconnexion vise le respect des temps de repos et de la vie personnelle face aux sollicitations professionnelles numériques.
  13. A — Identification simplifiée pour des services en ligne. FranceConnect permet de s’authentifier auprès de nombreux services publics au moyen d’un compte déjà reconnu. Le chiffre « plus de 700 » est celui de l’énoncé de 2021, susceptible d’évoluer.
  14. C — « Dites-le-nous une fois ». Ce principe évite de redemander à l’usager une information déjà détenue par l’administration, lorsque les échanges de données sont permis. Le droit à l’erreur ne protège pas une mauvaise foi.
  15. C — Documents communicables et secrets protégés. L’accès porte en principe sur les documents administratifs achevés, sous les réserves légales ; les informations couvertes par un secret doivent être occultées lorsque cela permet la communication du reste.
  16. B — Place de l’emploi public en 2021. Ce portail rassemblait alors les offres des trois versants de la fonction publique. Le nom du service peut évoluer ; la réponse identifie le portail à la date du concours.
  17. B — Expérimentation strictement encadrée, selon la grille officielle. Une délibération municipale ne suffit pas à autoriser la reconnaissance faciale sur la voie publique. La réponse B ne constitue pas non plus une autorisation générale d’expérimenter : ce traitement biométrique exige un fondement légal ou réglementaire spécifique et une analyse d’impact. La CNIL précise ces conditions pour les collectivités.
  18. A — Accélérer la transformation numérique du service public. Le programme Tech.gouv visait les services numériques de l’État et leur amélioration ; la cybersécurité européenne et la 5G ne décrivent pas son objectif propre.
  19. C — Organismes dans l’Union et certains organismes hors Union. Le RGPD s’applique aux traitements réalisés dans le cadre d’un établissement dans l’UE ; il peut aussi viser un organisme extérieur qui offre des biens ou services à des personnes dans l’UE ou suit leur comportement. La réponse C résume cette portée territoriale.
  20. A — Difficulté à utiliser le numérique. L’illectronisme désigne des difficultés ou une incapacité à se servir des outils et services numériques, ce qui peut empêcher l’accès à certaines démarches. Ce n’est pas le simple refus d’une application particulière.